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D-4715/2009 • BVGer D-4715/2009 KI-generiert

Swiss Asylum Claim Admissible After Missed Dublin Readmission Deadline

Geschäftsnummer D-4715/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker whose prior asylum application in Italy was discovered via Eurodac was deemed inadmissible by the Federal Office for Migration (ODM) due to Italy's responsibility under the Dublin Regulation. However, the Swiss asylum authorities failed to submit their request for readmission to Italy within the stipulated three-month timeframe following the applicant's initial Swiss asylum claim. Consequently, the Federal Administrative Court ruled that Switzerland became responsible for examining the asylum claim and overturned the ODM's decision, remanding the case for a new decision on the merits.

Legislator-Regeste

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Art. 107a LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF; Swiss Asylum Claim Admissible After Missed Dublin Readmission Deadline: However, the Swiss asylum authorities failed to submit their request for readmission to Italy within the stipulated three-month timeframe following the applicant's initial Swiss asylum claim. Consequently, the Federal Administrative Court ruled that Switzerland became responsible for examining the asylum claim and overturned the ODM's decision, remanding the case for a new decision on the merits.

Schlagwörter

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Fristversäumnis verspätetes Asylgesuch Dublin-Verordnung Gesuch an eine Behörde albanisches Asylgesuch Wiederherstellung der Flüchtlingseigenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 2 let. d LAsi

Basis for the non-entry into the merits of the asylum application due to the responsibility of a third state.

Art. 17 par. 1 du règlement

Determines that Switzerland is responsible for examining the asylum application because the deadline for requesting readmission to Italy was missed.

Art. 111 let. e LAsi

Allows for the appeal to be admitted by a single judge with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows for the decision to be briefly motivated.

Art. 63 al. 1, 1 ère phrase, PA

No procedural costs are to be charged to the appellant because the appeal was successful.

Art. 7 al. 1 et 2 du règlement ... FITAF

Grants the party who obtained partial or full success in the proceedings the right to reimbursement of necessary expenses.

Art. 8 FITAF

Specifies that expenses include representation costs and other necessary expenses.

Art. 14 FITAF

Allows the court to set the expenses ex officio even without a specific request.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-4715/2009< A B R > {T 0/2}

Arrêt du 28 juillet 2009

Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;

Gaëlle Geinoz, greffière.

Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, (...)

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2009 / N _______.

D-4715/2009

Vu

la demande d'asile déposée par l'intéressée en date du 7 janvier 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qui a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile le

3 juin 2008 à C._______, en Italie,

l'audition sommaire du 12 janvier 2009, lors de laquelle l'intéressée a notamment été informée des résultats de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité, la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM à l'intéressée de se déterminer sur l'éventuelle responsabilité des autorités italiennes pour le traitement d'une demande d'asile et sur les éventuelles conséquences procédurales à attendre dans ce cas (décision de nonentrée en matière),

les dénégations de l'intéressée quant au fait qu'elle serait déjà allée en Italie précédemment au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, la requête présentée par l'ODM en date du 8 mai 2009 aux autorités italiennes compétentes en vue de la réadmission de la requérante dans cet Etat,

l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai fixé par l'ODM jusqu'au 25 mai 2009, ainsi que par la suite, la décision du 30 juin 2009, adressée à l'autorité cantonale compétente pour notification à l'intéressée, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, observant que la requérante avait déposé une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent pour mener la procédure d'asile à son terme, vu qu'en l'absence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, celle-ci est censée être acceptée,

D-4715/2009

le fait que l'ODM a relevé dans la même décision qu'un éventuel recours dirigé contre celle-ci n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi,

le courrier daté du 13 juillet 2009 du mandataire nouvellement constitué de l'intéressée à l'attention de l'ODM, se référant au règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement « Dublin »), applicable en Suisse, en particulier aux art. 17 par. 1 et 18 par. 1 de celui-ci, relevant que les délais de trois mois pour la requête en réadmission, respectivement deux mois pour la réponse à celle-ci, étaient échus, le même courrier par lequel la mandataire a demandé à être informée de l'état d'avancement de la procédure, en particulier par la transmission des pièces relatives à une éventuelle demande de réadmission dans un pays tiers, ainsi que de la réponse ou de l'absence de réponse de celui-ci, questionnant aussi l'office, dans l'hypothèse où l'ODM envisageait de renvoyer la requérante dans un pays tiers, si les préparatifs de départ étaient en cours, si l'instruction était terminée et si une décision devait être rendue, le même courrier par lequel la mandataire a indiqué notamment que l'intéressée était bel et bien entrée en Italie, y rencontrant néanmoins des conditions de vie particulièrement pénibles et dangereuses pour sa condition de femme seule, l'exposant à l'exploitation ou l'abus, sans soutien familial ou étatique d'aucune sorte, la procuration également datée du 13 juillet 2009 de l'intéressée annexée audit courrier,

la transmission de plusieurs pièces du dossier, y compris la décision précitée, à l'adresse de la mandataire de l'intéressée, par courrier recommandé du 17 juillet 2009,

la réception de ces documents par la mandataire de la recourante en date du 20 juillet 2009,

le recours interjeté le 23 juillet 2009, par lequel l'intéressée demande au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'annuler la décision

D-4715/2009

précitée du 30 juin 2009 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, ainsi que de restituer l'effet suspensif à son recours et de lui accorder l'assistance judiciaire partielle, l'invocation d'une violation des art. 3, 5 et 13 CEDH relativement à l'exécution du renvoi de la recourante en Italie, la recourante reprochant en outre à l'ODM d'avoir transmis sa décision à l'autorité chargée de l'exécution du renvoi sans en avoir informé la recourante ("notification inéquitable"),

la réception par le Tribunal du recours en date du 23 juillet 2009, et la réception du dossier de la cause en date du 24 juillet 2009, la décision de mesures provisionnelles d'extrême urgence rendue par le juge instructeur en charge du dossier en date du 24 juillet 2009 également, par laquelle l'exécution du renvoi de la recourante a été suspendue (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), l'intéressée étant autorisée provisoirement à rester en Suisse,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.

83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-4715/2009

que la recourante fait valoir que le procédé de notification de la décision entreprise employé par l'ODM ne serait pas équitable, dès lors qu'il aurait consisté à transmettre la décision d'autorité à autorité, et non dans les plus brefs délais à la requérante, empêchant celle-ci d'exercer valablement ses droits à un recours, que le grief soulevé par la recourante est sans objet, qu'en effet, la décision entreprise, dès lors que la recourante avait été attribuée à un canton, devait lui être remise à son lieu de résidence déterminé par ledit canton ; que la question de la validité de la notification de la décision de l'ODM au canton, et non directement à l'intéressée, peut demeurer ici ouverte, pour les motifs qui suivent, que cette dernière n'a constitué mandataire qu'après la transmission de la décision entreprise de l'ODM à l'attention du service cantonal compétent pour notification définitive, que ledit mandataire, ayant demandé la consultation des pièces du dossier, s'est vu remettre l'ensemble du dossier de la cause, décision entreprise comprise, en date du 17 juillet 2009, réceptionné le

20 juillet suivant,

que son recours ayant été interjeté le 23 juillet 2009 par télécopie, la recourante a dès lors pu pleinement exercer ses droits au dépôt d'un recours contre ladite décision dans le respect du délai légal pour ce faire, sans aucun préjudice,

qu'elle ne peut ainsi faire valoir aucune violation des règles de notification,

que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),

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que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement « Dublin » précité (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),

que l'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement « Dublin »), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement « Dublin », une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a présenté une demande d'asile en Italie en date du 3 juin 2008, le premier Etat membre auprès duquel elle a déposé une demande d'asile, cet Etat devant ainsi être considéré comme responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement « Dublin »), que cela étant, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause,

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dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'art. 4 par. 2 du règlement ; que si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (cf. art. 17 par. 1 du règlement),

qu'en l'occurrence, la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse le 7 janvier 2009,

que la requête aux fins de prise en charge selon la procédure « Dublin » a été déposée par la Suisse à l'attention de l'Italie en date du 8 mai 2009, soit quatre mois après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse,

qu'ainsi, le délai de trois mois fixé par le règlement pour déposer une telle requête a été dépassé,

que par conséquent, et conformément à l'art. 17 par. 1, 2ème phrase, du règlement, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de la recourante incombe désormais à la Suisse, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, que sur ce point, le recours doit donc être admis et la décision de première instance annulée, la cause devant être renvoyée à l'ODM pour suite utile et nouvelle décision relatives à la demande d'asile déposée par la recourante,

que le recours, au vu de son caractère manifestement fondé, doit être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à charge de la recourante (art. 63 al. 1, 1 ère phrase, PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant ainsi sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2 ; cf. aussi art. 64 PA), la

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partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige ; que l'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9ss FITAF) ; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),

qu'en l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu, est fixée ex aequo et bono à Fr. 600.--,

(dispositif page suivante)

D-4715/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile, est admis.

2. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour suite utile et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)

- à l'ODM, CEP de Vallorbe, pour le dossier N _______ (par télécopie)

- à la police des étrangers du canton D._______ (par télécopie)

Le juge unique : La greffière :

Blaise Pagan Gaëlle Geinoz

Expédition :