Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-4557/2006 • BVGer D-4557/2006 KI-generiert

Asylum Appeal Remanded for Further Review

Geschäftsnummer D-4557/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case involved an asylum request that was denied by the Federal Office for Migration (ODM). The applicants appealed this decision. During the appeal process, the ODM itself requested that the decision be overturned, indicating a need for further evaluation of the case. The Federal Administrative Court, acting as the appellate authority, agreed with the ODM and consequently annulled the initial decision, remanding the case back to the ODM for additional investigation and a new ruling.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 50 aPA; Asylum Appeal Remanded for Further Review: The applicants appealed this decision. During the appeal process, the ODM itself requested that the decision be overturned, indicating a need for further evaluation of the case. The Federal Administrative Court, acting as the appellate authority, agreed with the ODM and consequently annulled the initial decision, remanding the case back to the ODM for additional investigation and a new ruling.

Schlagwörter

KI-generiert
Wiedererwägung des Asylgesuchs Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Verwaltungsbehörde Haftprüfung weitere Sachverhaltsabklärung Abschiebung Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 décembre...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 53 al. 2 LTAF

This provision regulated the transfer of pending appeals to the Federal Administrative Court.

Art. 31 LTAF

This provision defines the jurisdiction of the Federal Administrative Court to hear appeals against decisions of listed authorities.

Art. 33 let. d LTAF

This provision specifies the court's jurisdiction over asylum and expulsion decisions from the Federal Office for Migration.

Art. 83 let. d ch. 1 LTF

This provision grants the Federal Administrative Court final jurisdiction over asylum and expulsion matters.

Art. 48 al. 1 PA

This provision establishes the standing to appeal.

Art. 50 aPA

This provision outlines the requirements for lodging an appeal.

Art. 52 PA

This provision details the formal requirements of an appeal.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allows for a single judge to decide cases that are manifestly founded, with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 2 LAsi

This provision allows for a summary motivation of the judgment in certain cases.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

This provision determines when court fees are not levied.

Art. 64 al. 1 PA

This provision grants entitlement to costs for necessary expenses incurred in litigation.

Art. 7 al. 1 FITAF

This provision sets out the scope of costs and expenses covered by the Federal Administrative Court's fee and cost regulations.

Art. 10 al. 1 et 2 FITAF

This provision addresses the calculation and determination of awardable costs and indemnities.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-4557/2006/frc {T 0/2}

Arrêt du 14 novembre 2008

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;

Alain Romy, greffier.

Parties A._______, Kosovo, tous représentés par B._______, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du

15 décembre 2004 / (...).

D-4557/2006

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du

14 novembre 2004,

les procès-verbaux des auditions des 16 novembre, 22 novembre et

9 décembre 2004,

la décision du 15 décembre 2004 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 13 janvier 2005, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, et requis l'assistance judiciaire partielle,

l'ordonnance du 8 septembre 2008, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente depuis le 1er janvier 2007, a invité l'ODM à se prononcer sur le recours,

la détermination de l'ODM du 20 octobre 2008, par laquelle celui-ci demande la cassation de la décision querellée, considérant que les actes du cas d'espèce nécessitent une nouvelle évaluation de sa part,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au

31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

D-4557/2006

procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au

31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable, qu'en l'espèce, compte tenu de la détermination de l'ODM du

20 octobre 2008 par laquelle celui-ci demande la cassation de la décision du 15 décembre 2004, il convient d'annuler la décision querellée et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

qu'en ce sens, le recours est admis,

qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,

que les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'en l'absence d'un décompte de prestations émanant du mandataire des intéressés, il se justifie, ex aequo et bono, de leur octroyer un montant de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par ledit mandataire (art. 10 al. 1 et

2 FITAF),

D-4557/2006

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 15 décembre 2004 est annulée.

3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 800.-, à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :

copie de la détermination de l'ODM du 20 octobre 2008)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossiers (...) et D-4557/2006, avec prière de retourner ce dernier après usage (en copie ; par courrier interne)

- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :