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D-4525/2019 • BVGer D-4525/2019 KI-generiert

Federal Administrative Court Annuls Asylum Rejection Due to Procedural Flaws

Geschäftsnummer D-4525/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court accepted the appeal, annulling the State Secretariat for Migration's (SEM) decision that rejected the asylum claim. The court found that the SEM violated the applicant's right to be heard and its obligation to maintain a proper case file by failing to provide a complete, organized, and paginated record, particularly concerning documents related to a humanitarian visa and the applicant's brother's case. Consequently, the case was remanded to the SEM for further investigation and a new decision, ensuring all relevant documents are included and properly cataloged.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Federal Administrative Court Annuls Asylum Rejection Due to Procedural Flaws: The court found that the SEM violated the applicant's right to be heard and its obligation to maintain a proper case file by failing to provide a complete, organized, and paginated record, particularly concerning documents related to a humanitarian visa and the applicant's brother's case. Consequently, the case was remanded to the SEM for further investigation and a new decision, ensuring all relevant documents are included and properly cataloged.

Schlagwörter

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In den Akten enthaltene Schriftstücke Asylrecht Administrativuntersuchung Staatssekretariat für Migration Verfahrensrechte Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 1 let. a et b LAsi

The court cited these provisions as the grounds for annulling the challenged decision due to violations of federal law, specifically regarding incomplete factual findings and violations of the right to be heard.

art. 29 al. 2 Cst.

The court cited this provision as a ground for annulling the challenged decision due to a violation of the right to be heard.

art. 61 al. 1 PA

This provision was cited for remanding the case to the SEM for further investigation and a new decision.

art. 63 al. 1 et 2 PA

The court cited these provisions to state that no procedural costs would be charged, given the outcome of the case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4525/2019

Arrêt du 8 octobre 2019

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Me Michael Steiner, avocat, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi);

décision du SEM du 30 juillet 2019 / N (…).

D-4525/2019

Vu

la demande d'asile déposée, le 4 mars 2019, par A._______, la décision du 18 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire,

le recours du 1er mai 2019, interjeté contre ladite décision, l’arrêt du 9 mai 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du 18 avril 2019 et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

la communication du 20 mai 2019 par laquelle le SEM a informé l'intéressée que sa demande d'asile était désormais traitée en procédure étendue,

la décision du 30 juillet 2019, notifiée le 7 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire, le recours du 6 septembre 2019, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, et invoquant notamment des griefs d’ordre formel, a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,

le courrier de la recourante du 19 septembre 2019,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-4525/2019

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent,

que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu’en premier lieu, il y a lieu d’examiner les griefs d’ordre formel allégués par la recourante,

qu’en l’espèce, elle reproche au SEM de ne pas avoir adjoint à son dossier les pièces du dossier relatif à l’octroi du visa humanitaire ; que, de plus, les pièces du dossier en question qui lui ont été transmises pour consultation n’étant ni numérotées ni répertoriées, il lui est impossible de savoir si la l’intégralité des pièces ouvertes à consultation lui a été donnée ; qu’en outre, le SEM n’a intégré aucune pièce du dossier de son frère dans son dossier ni fait de notice à ce sujet, si bien qu’elle ne peut pas contrôler dans quelle mesure ledit dossier a été pris en considération, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment BENOÎT BOVAY,

D-4525/2019

Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).

que s’agissant du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt D- 1573/2019 du 4 avril 2019 et les réf. citées), que l’obligation d'une tenue adéquate du dossier est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2), que, suite à l’arrêt du 9 mai 2019, par lequel le Tribunal a invité le SEM à remettre l’intégralité des pièces ouvertes à consultation à l’intéressée, auxquelles devaient être adjointes toutes les pièces du dossier relatif à l’octroi du visa humanitaire et celles du dossier de son frère qui pourraient influer sur l’issue du recours, le SEM lui a transmis, en annexe à la décision entreprise, quelques pièces du dossier relatif à l’octroi du visa humanitaire, les procès-verbaux d’audition de son frère, ainsi que d'autres pièces du dossier ouvertes à consultation,

que, toutefois, les pièces du dossier relatif à l’octroi du visa humanitaire qui ont été transmises à la recourante ne sont pas numérotées et ne figurent dans aucun répertoire, de sorte qu'elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier si l’intégralité des pièces du dossier en question ouvertes à consultation lui a été donnée,

que le Tribunal est également empêché de savoir si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier en question, mais aussi de contrôler que l’état de fait pertinent a été établi de manière exacte sur la base d'un dossier complet,

que, pour ces motifs, il y a lieu d’admettre une violation du droit d’être entendu de l’intéressée,

que, par ailleurs, le SEM a également commis une violation de l’obligation de tenue correcte du dossier de l'intéressée,

D-4525/2019

qu’en effet, quand bien même il a à juste titre remis à la recourante les procès-verbaux d’audition de son frère, l’extrait de ces documents doit être impérativement intégré dans son dossier, ne serait-ce que pour permettre au Tribunal d’en prendre connaissance et de l’apprécier, qu’ainsi, outre la violation du droit d'être entendu de la recourante, il y a également lieu d’admettre une violation de l’obligation de tenue correcte de son dossier,

qu’au vu de ce qui précède, il y a à nouveau lieu d’annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), y compris violation du droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),

qu'il incombera au SEM de faire le nécessaire afin de compléter le dossier de la recourante en y intégrant toutes les pièces qui ont une influence sur sa décision, en particulier avec celles du dossier du frère dont il a tenu compte,

qu’il veillera également à ce que toutes les pièces du dossier de la recourante figurent au bordereau et soient paginées, y compris celles composant le dossier relatif à l’octroi du visa humanitaire, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet, que le montant des dépens, à charge du SEM, et couvrant l’activité indispensable déployée par le mandataire de la recourante dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 250 francs, compte tenu du fait que la majeure partie de l’activité de la présente procédure a été reprise de la procédure de recours des parents de l’intéressée et pour laquelle les frais ont été indemnisés à cette occasion (cf. dossier D-4559/2019),

D-4525/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 30 juillet 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. Une indemnité de 250 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :