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D-4517/2013 • BVGer D-4517/2013 KI-generiert

Asylum Seeker's Appeal Dismissed Over Unsubstantiated Claims and Lawful Deportation Order

Geschäftsnummer D-4517/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum seeker's appeal against the Federal Office for Migration's (ODM) decision not to consider his second asylum application and to order his deportation. The court found that the asylum seeker's new claims, alleging threats upon return due to past cooperation with police, lacked credibility and were unsubstantiated. The previous asylum proceedings had concluded, and no new, compelling evidence of persecution was presented that would warrant a review of the initial decision. The court affirmed the deportation order, deeming it lawful and reasonably enforceable, as Georgia was not experiencing widespread violence, and the individual had the capacity to reintegrate.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 31 juillet 2013

Schlagwörter

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Wegweisung im Asylverfahren rechtmässige Rückkehr Verfolgung Rückwanderung vollstreckbarer Entscheid Verweisungsbruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. e LAsi

The Federal Administrative Court uses this provision to determine that the Office of Migration was correct in not entering into a new asylum application.

Art. 44 al. 1 LAsi

This provision is cited as the basis for ordering the return of the appellant from Switzerland when the Office of Migration does not enter into the asylum application.

Art. 44 al. 2 LAsi

This provision is used to confirm the order for the execution of the return, stating that it is lawful.

Art. 5 LAsi

The court confirms that the execution of the return does not violate the principle of non-refoulement.

Art. 3 LAsi

The court states that the appellant has not made it plausible that he would face serious harm upon return to his country.

Art. 3 CEDH

The court states that the appellant has not credibly demonstrated a concrete and serious risk of being subjected to inhuman or degrading treatment upon return.

Art. 3 Conv. torture

The court states that the appellant has not credibly demonstrated a concrete and serious risk of being subjected to inhuman or degrading treatment upon return.

Art. 83 al. 3 LEtr

This provision is used in conjunction with Art. 44 al. 2 LAsi to confirm that the execution of the return is lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

This provision is used to confirm that the execution of the return is reasonably exigible.

Art. 8 al. 4 LAsi

This provision is cited to state that the appellant is obliged to cooperate in obtaining travel documents for his departure.

Art. 83 al. 2 LEtr

This provision is used to confirm that the execution of the return is possible.

Art. 111 let. e LAsi

This provision is cited as the reason for rejecting the appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

This provision is cited to explain why the present judgment is only summarily motivated.

Art. 65 al. 1 PA

The court rejects the request for partial legal aid based on this provision because the appeal was destined to fail.

Art. 63 al. 1 PA

This provision is cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions are cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4517/2013

Arrêt du 22 août 2013

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, alias B._______, Géorgie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2013 / N (…).

D-4517/2013

Vu

la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 décembre 2001, lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il avait quitté son pays après avoir transmis à un journaliste de télévision des informations démontrant les liens entre des malfaiteurs et des représentants des autorités et qu'il avait subi des préjudices de la part des personnes incriminées ayant eu connaissance de son intervention, le rejet de sa demande par décision de l'ODM du 25 février 2002, confirmée par la décision du 8 juillet 2005 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, par laquelle celle-ci a rejeté le recours interjeté le 27 mars 2002,

la demande de reconsidération du 31 mai 2006 de la décision du

25 février 2002 en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi de l'intéressé,

le rejet de cette demande par décision de l'ODM du 8 juin 2006, confirmée par arrêt du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel celui-ci a rejeté le recours interjeté le 7 juillet 2006,

la seconde demande d’asile déposée en Suisse, en date du 17 juillet 2013, par l'intéressé, actuellement (…), au motif que celui-ci serait menacé de mort en cas de retour en Géorgie où il serait considéré comme un traître pour avoir collaboré (…) avec la police (…), en tant qu'informateur dans le cadre de (…),

le droit d'être entendu octroyé le 25 juillet 2013, en vertu de l'art. 36 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), dans le cadre duquel le requérant a été invité à indiquer en détail ses motifs d'asile, à répondre à des questions portant sur les personnes qu'il aurait dénoncées et à déposer tout moyen de preuve susceptible de démontrer ses allégations,

la prise de position de l'intéressé du 29 juillet 2013, par laquelle celui-ci a fait valoir avoir été appelé à collaborer à l'arrestation et à la condamnation de trois personnes (…) ayant commis (…) lesquelles auraient été expulsées après avoir été incarcérées durant trois ou quatre ans ; que, malgré

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l'accord de confidentialité qu'il aurait signé avec la police, il aurait été appelé à comparaître comme témoin au tribunal et aurait dû se présenter devant le juge ; qu'il aurait de surcroît été convoqué dans le bureau de l'avocat en charge de la défense des trois accusés précités, la décision du 31 juillet 2013, par laquelle l’ODM, sur la base de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours du 9 août 2013, par lequel le recourant a pour l'essentiel soutenu être exposé aux représailles des personnes contre lesquelles il aurait témoigné et qui seraient retournées en Géorgie, concluant principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 13 mars (recte :

31 juillet) 2013, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ; ses demandes d'exonération d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,

l'accusé de réception du recours du 13 août 2013,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile

- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

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que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),

qu'ainsi, les conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont d'emblée irrecevables, que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition, respectivement de sa prise de position écrite que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. cit.),

qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close, qu'il est également avéré que le recourant n'a pas quitté la Suisse à la suite du rejet de sa première demande d'asile,

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que par conséquent, il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe, depuis la clôture de la première procédure, des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (cf. ATAF 2009/53, ibid.), que celui-ci prétend avoir été appelé à collaborer avec la police (…) dans le cadre de (…) et avoir dû témoigner devant un tribunal du canton C._______ malgré l'accord de confidentialité qu'il aurait signé avec la police (…),

que ces allégations se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne s'appuient sur aucun fondement ni commencement de preuve, que tout d'abord, même en admettant, par pure hypothèse, que l'intéressé ait été entendu dans le cadre d'une procédure pénale au seul motif de (…) des présumés auteurs (…), rien ne permet d'en déduire que son concours ait été déterminant pour la condamnation de ceux-ci, ce d'autant moins qu'il n'était, au vu du dossier, aucunement mêlé à (…), que de plus, l'intéressé n'a pu citer le nom que d'une seule des trois personnes dont il aurait contribué à l'arrestation puis à la condamnation, ce qui réduit considérablement la crédibilité de ses allégations, qu'au vu du cercle restreint de (…), il a du reste très bien pu prendre connaissance de l'unique nom qu'il a cité en (…), qu'en tout état de cause, l'indication de cette identité n'est pas suffisante pour admettre les craintes émises par l'intéressé, qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient dans son écrit du

29 juillet 2013, il n'est pas crédible que le recourant ait été convoqué à l'étude de l'avocat en charge de la défense de ces personnes, afin d'y être interrogé par celui-ci,

qu'en effet, une telle façon de procéder constituerait une faute professionnelle, manifestement contraire à la déontologie des avocats, que cela étant, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d'admettre la réalité des faits allégués, lesquels, bien que (…), se révèlent être inconsistants,

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que les craintes de l'intéressé d'être considéré comme un traître par (…) retournés au pays, lesquels auraient purgé une peine de prison pour (…) en Suisse, et d'être de ce fait menacé de mort en cas de retour en Géorgie, ne reposent sur aucun élément tangible, raison pour laquelle elles ne sont pas crédibles,

qu'en définitive, le recourant ne s'est pas prévalu utilement d'indices de persécution postérieurs à l'arrêt du 8 juillet 2005, que certes, dans la décision attaquée, l'ODM a relevé que les problèmes que l'intéressé pourrait rencontrer avec les (…) qu'il aurait dénoncés ne seraient ni encouragés ni approuvés par l'Etat géorgien, mais seraient poursuivis et sanctionnés par les autorités pénales de ce pays, qu'il y a effectivement lieu de reprocher à cet office d'avoir outrepassé, par un tel argument, la simple analyse prima facie du dossier ; qu'en effet, compte tenu du degré de la preuve à prendre en considération lors de l'examen des conditions posées par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, un examen matériel n'est pas admissible et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision incriminée,

qu'en l'espèce, cela n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la procédure, dès lors que l'ODM a également porté son examen sur la crédibilité des motifs d'asile de l'intéressé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions

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de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),

qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

qu’en outre, le recourant est dans la pleine force de l'âge, célibataire et sans charge de famille, et n'a pas allégué, dans la présente procédure, de problème de santé particulier ; qu'il a en outre suivi une formation (…) et exercé la profession de (…) avant de venir en Suisse, de sorte qu'il a dû se créer en Géorgie un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à son retour, malgré le fait qu'il a quitté cet Etat depuis onze ans, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),

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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,

que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement,

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4517/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :