Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-4517/2010 • BVGer D-4517/2010 KI-generiert

Asylum Claim Rejected, Deportation Upheld Due to Lack of Credibility and Documentation

Geschäftsnummer D-4517/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the decision of the Federal Office for Migration to not consider an asylum claim and to order deportation. The applicant failed to provide identity documents within the required 48-hour period, and the court found his explanations for this failure, as well as the overall narrative of his journey and reasons for seeking asylum, to be implausible and lacking credibility. The court determined that none of the exceptions allowing for further consideration of the asylum claim or prohibiting deportation were met, and deportation was deemed lawful, reasonable, and possible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA; Asylum Claim Rejected, Deportation Upheld Due to Lack of Credibility and Documentation: The applicant failed to provide identity documents within the required 48-hour period, and the court found his explanations for this failure, as well as the overall narrative of his journey and reasons for seeking asylum, to be implausible and lacking credibility. The court determined that none of the exceptions allowing for further consideration of the asylum claim or prohibiting deportation were met, and deportation was deemed lawful, reasonable, and possible.

Schlagwörter

KI-generiert
Glaubhaftigkeit der Asylgründe rechtmässige Wegweisung Rückwanderung Identitätsausweise Asylwiderruf mangelnde Glaubhaftigkeit Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Used to determine that the asylum request was not entered into because the applicant did not submit identity documents within 48 hours.

art. 32 al. 3 let. b LAsi

Used to determine that the exception for establishing refugee status in a summary examination did not apply.

art. 32 al. 3 let. c LAsi

Used to determine that no further investigative measures were needed.

art. 44 al. 1 LAsi

Leads to ordering the return of the applicant to their country of origin when the asylum request is not entered into.

art. 44 al. 2 LAsi

Used to assess whether the execution of the return order is lawful, reasonable, and possible.

art. 83 al. 2 LEtr

Used to assess the possibility of executing the return order.

art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid due to the clearly unfounded nature of the appeal.

art. 63 al. 1 PA

Used to impose court costs on the applicant.

art. 2 FITAF

Used to impose court costs on the applicant.

art. 3 let. a FITAF

Used to impose court costs on the applicant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-4517/2010/ {T 0/2}

Arrêt du 30 juin 2010

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Guinée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2010 / (...).

D-4517/2010

Vu

la demande d'asile déposée, le 1er juin 2009, par A._______, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 8 juin et 22 juillet 2009, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 11 juin 2010, notifiée le 16 suivant à l'intéressé, dans laquelle cet office, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a pro - noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 22 juin 2010 par lequel A._______ a recouru contre la décision précitée,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-4517/2010

qu'à titre préalable, si, lors du dépôt de sa demande d'asile et des deux auditions des 8 juin et 22 juillet 2009, l'intéressé était certes mi - neur, rien au dossier ne permet toutefois de considérer qu'il était, à l'âge de (...) ans, privé de sa capacité de discernement ; qu'il ressort en effet clairement des procès-verbaux de ces auditions que l'intéressé a pu répondre de manière cohérente et compréhensible aux questions qui lui ont été posées (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 3 p.

16 ss dont il n'y a pas lieu de s'écarter), que force est également de constater que les droits de l'intéressé, en particulier le droit d'être entendu, ont été pleinement respectés (JICRA 2006 n° 14 p. 145 ss, JICRA 1999 n° 2 p. 8 ss et JICRA 1998 n° 13 p.

84 ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas non plus s'écarter) ; qu'il a été pourvu, peu de temps après son arrivée en Suisse, d'un tu - teur ; que, bien que régulièrement informé de la prochaine audition de l'intéressé, le représentant légal de ce dernier a toutefois volontaire - ment renoncé à y prendre part (cf. courrier du 13 juillet 2009), ce qui tend à démontrer qu'il a considéré que sa présence n'y était pas nécessaire,

que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les exigences requises pour ce qui a trait à l'audition des requérants d'asile mineurs non accompagnés ont été en l'espèce remplies ; que sous cet angle, le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun grief à l'appui de son recours, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'un telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu - ments de voyage ou ses pièces d'identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si

D-4517/2010

sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré - fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),

qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé, que toutefois, la raison que le recourant a avancée pour justifier son refus obtiné de contacter une personne de son entourage restée en Guinée pour l'aider à se procurer un tel document, n'est pas plausible, qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage de Conakry jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables, qu'il est en particulier fort peu probable qu'il ait pu voyager sans docu - ments d'identité ou de voyage et ce, sans jamais avoir été contrôlé, que, de plus, son incapacité à indiquer le lieu où il a accosté puis pris un train pour se rendre en Suisse n'est pas crédible, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,

qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'ins - tar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-en-

D-4517/2010

trée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,

qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),

que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula - tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro - duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),

qu'en l'occurence, A._______ a allégué être né et avoir toujours vécu à Conakry ; qu'il aurait été élevé par son oncle maternel, ses parents étant décédés alors qu'il était encore un bébé ; que la maison dans laquelle il vivait avec son oncle et ses deux enfants aurait été détruite entre mars et avril 2009 ; qu'une semaine auparavant, une annonce radiophonique aurait été lancée pour informer les habitants du quartier où logeaient l'intéressé et sa famille que toutes les maisons allaient être détruites, car situées en zone réservée, et pour les inviter à quitter les lieux ; qu'une partie d'entre eux aurait obtempéré, alors que l'autre partie, dont l'intéressé et son oncle, serait restée ; qu'une semaine plus tard, des personnes armées auraient envahi le quartier et détruit les maisons ; que l'intéressé et le fils de son oncle seraient partis dormir au marché et auraient constaté le lendemain que leur maison avait été détruite ; que l'oncle serait venu quelques temps plus tard récupérer son enfant et aurait présenté à l'intéressé une personne chargée de l'aider à quitter le pays, sous prétexte qu'il ne pouvait plus l'entretenir ; qu'en mai 2009, le recourant aurait ainsi quitté Conakry par bateau à destination d'un pays inconnu, que les motifs allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile n'entrent manifestement pas dans la définition des préjudices de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, la destruction d'une maison n'est pas un

D-4517/2010

préjudice déterminant sous l'angle de cette disposition et rien ne permet d'admettre que cette mesure ait été diligentée pour l'un des motifs prévus par celle-ci ; qu'en outre, A._______ a admis avoir quitté son pays d'origine en raison de l'absence de logement, de nourriture et d'aide (cf. aud. fédérale p. 12 question 117), à savoir des motifs qui à eux seuls ne sont pas non plus déterminants en matière d'asile, que par ailleurs, comme justement retenu par l'ODM, les propos tenus par l'intéressé sont, d'une manière générale, peu convaincantes, lacunaires et dénuées de toute substance ; que tel est tout particulièrement le cas s'agissant de la destruction de la maison familiale et les circonstances s'y rapportant, l'absence totale de discussion suite à l'annonce radiophonique de la démolition de tout un quartier englobant la maison en question, ou encore le comportement de l'oncle après que ce dernier, ses enfants ainsi que l'intéressé ont dû quitter leur domicile ; qu'en plus, l'ensemble du récit du recourant se limite à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer,

que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et inconsis - tances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 11 juin 2010, se limitant à répéter en partie les propos tenus lors de ses auditions,

que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnais - sance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,

qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémen - taires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas,

qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en ma - tière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 juin 2010 confirmé,

D-4517/2010

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnable - ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se préva - loir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art.

3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art.

3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),

qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique,

D-4517/2010

que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entre - prendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re - jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.

65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procé - dure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni - tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-4517/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie)

- au canton B._______ (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :