Asylum Claim Rejected Due to Failure to Submit Documents and Unsubstantiated Persecution Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision to not enter into the merits of an asylum claim because the applicant failed to submit required identity documents within the stipulated timeframe and did not provide valid excuses for this failure. The court found the applicant's claims regarding persecution to be unsubstantiated and inconsistent with available information, thus not meeting the criteria for refugee status. Consequently, the asylum claim was rejected, and the order for deportation was confirmed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Claim Rejected Due to Failure to Submit Documents and Unsubstantiated Persecution Claims: The court found the applicant's claims regarding persecution to be unsubstantiated and inconsistent with available information, thus not meeting the criteria for refugee status. Consequently, the asylum claim was rejected, and the order for deportation was confirmed.
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KI-generiertThe court used this article to confirm the refusal to enter into the merits of the asylum application due to the failure to submit identity documents within the prescribed period.
The court used this article to reject the exception to non-entry into the merits, finding that the asylum seeker's quality as a refugee was not established.
The court confirmed the order of expulsion, as is generally the case when an asylum application is not admitted.
The court confirmed the order of expulsion, finding it lawful, reasonable, and possible.
The court used these articles to order the appellant to bear the procedural costs.
The court used these articles to determine the amount of the procedural costs to be borne by the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-4486/2008 {T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2008
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Géorgie, représenté par B._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2008 / N._______.
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 26 mai 2008, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______, la décision de l'ODM du 30 juin 2008,
le recours de l'intéressé du 4 juillet 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était né et qu'il avait vécu à E._______ ; qu'en F._______, il aurait renoncé aux études qu'il avait entreprises et se serait entièrement consacré à la pratique du football ; qu'en G._______, il aurait acquis le statut de footballeur professionnel au sein d'un des clubs de la capitale ; que le H._______, son père, alors incarcéré, aurait été blessé au cours d'une insurrection de prisonniers, laquelle aurait été brutalement réprimée par les forces de l'ordre ; qu'il aurait dû être hospitalisé pendant trois mois, au cours desquels l'intéressé ne serait toutefois pas allé lui rendre visite ; que le I._______, ce dernier se serait blessé à une épaule pendant un match de championnat ; qu'il n'aurait plus rejoué, obligé qu'il aurait été de se soigner, une opération étant même envisagée ; que le J._______, alors qu'il participait au mariage d'une de ses cousines et qu'il était ivre, il aurait cassé une bouteille sur la tête d'un des convives - un policier - qui narrait les circonstances dans lesquelles l'insurrection de K._______ s'était terminée ; que celui-ci serait toujours hospitalisé, dans un état comateux ; que l'intéressé se serait caché chez un ami ; que L._______ plus tard, ou le M._______, la police aurait perquisitionné son domicile, découvert de la drogue et averti sa mère qu'il était dans son intérêt de se présenter le plus rapidement possible ; que O._______ plus tard, celle-ci aurait contacté des membres de la famille du policier blessé ; qu'elle leur aurait proposé de l'argent pour qu'ils laissent son fils tranquille, ce qu'ils auraient refusé ; que, par crainte d'être arrêté et emprisonné par les autorités, et d'être victime de représailles de la part de la famille du policier hospitalisé, l'intéressé aurait quitté la Géorgie ; qu'il se serait rendu en P._______, où il aurait séjourné jusqu'à Q._______, avant de gagner la Suisse, démuni de tout document d'identité ; qu'il a précisé durant la seconde audition qu'il avait appris par sa mère que la police s'était présentée une nouvelle fois à son domicile le R._______, munie d'un mandat de perquisition et d'une convocation le concernant, et qu'elle avait saisi sa carte d'identité,
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que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, du fait en particulier des problèmes liés au respect des droits de l'Homme par les forces de l'ordre de son pays d'origine ; qu'il estime par ailleurs que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il peut se prévaloir non seulement de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais encore de sa qualité de réfugié, établie sur la base de ses allégations ; qu'il produit à titre de moyens de preuve des copies d'un article intitulé "Géorgie : peut mieux faire en matière de droits de l'Homme", daté du 28 décembre 2005, et d'un rapport d'Amnesty International intitulé "Géorgie, Résumé des motifs de préoccupation d'Amnesty International", d'août 1998 ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
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reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a évoquée lors de l'audition sommaire de contacter toute personne restée au pays est d'ailleurs controuvée par le fait, à supposer qu'il corresponde toutefois à la réalité, qu'il aurait réussi à téléphoner à sa mère le S._______, soit bien au-delà du délai précité ; qu'il ne lui était donc pas impossible d'agir avec une certaine diligence en sa cause ; qu'en outre, il aurait toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis et de connaissances ; que sur ce point, le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3),
que dans son recours, l'intéressé signale toutefois qu'il a entrepris des démarches pour que des documents d'identité puissent néanmoins lui être transmis, afin de prouver sa bonne foi, que cependant, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences de son manque de célérité, voire de son inaction en temps utile, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; qu'elle ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que ces dernières portent notamment sur l'insurrection évoquée par l'intéressé, au cours de laquelle son père aurait été blessé ; que le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'a pas trouvé d'informations à ce sujet ; qu'aucun rapport d'organisations telles qu'Amnesty International ou Human Rights Watch, relatif aux événements survenus en 2006 en Géorgie, n'en fait d'ailleurs mention ; qu'en revanche, la répression brutale d'une mutinerie dans une prison de Tbilissi, par des unités spéciales de la police, a effectivement eu lieu au jour indiqué par l'intéressé, soit le 27, mais T._______, soit en mars 2006, que l'intéressé soutient toutefois dans son recours qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'État géorgien qu'une trop grande presse soit faite autour de cet événement, compte tenu des particularités de l'intervention policière en question et de la problématique liée au respect des engagements de la Géorgie concernant l'amélioration des droits civils des détenus, notamment en raison de l'usage persistant de la torture par les forces de sécurité ; que pareil argument ne saurait convaincre dès lors que l'opération de police du 27 mars 2006 a été relatée par les médias, qu'elle s'est également soldée par la mort d'un certain nombre de détenus - nombre d'ailleurs plus élevé que celui articulé par l'intéressé - et qu'elle a aussi fait moult blessés, que dans ces conditions, le Tribunal retient que les motifs de l'intéressé ne correspondent manifestement pas à la réalité, celui-ci tentant
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uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de portée générale pour en tirer, après les avoir adaptés et sortis de leur contexte, certaines conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues ; qu'en d'autres termes, les lésions corporelles qu'il aurait infligées à un policier lors du mariage d'une de ses cousines, les recherches que les autorités auraient entreprises contre lui et les menaces de représailles de la part de la famille de la victime sont ainsi dépourvues de tout fondement, les faits dont elles résulteraient étant invraisemblables, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens
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de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Géorgie et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 juin 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de U.________ (par télécopie, pour le dossier N._______)
- à la police des étrangers du canton V._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :