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D-4485/2018 • BVGer D-4485/2018 KI-generiert

Asylum Denial Upheld Despite Provisional Admission Due to Expulsion Ban

Geschäftsnummer D-4485/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision of the State Secretariat for Migration (SEM) to deny asylum to the applicants. The applicants' claims were based on alleged past persecution and fear of future persecution due to the husband's actions following his brother's assassination and the wife's childhood abuse. The court found that the husband's detentions and ill-treatment by authorities were not based on the grounds listed in Article 3 of the Asylum Act, as his actions were deemed to have hindered an official investigation. Furthermore, there was no objective basis to fear future persecution, especially as he had been issued a passport after the events. The wife's claims were also dismissed due to a broken temporal link between the childhood abuse and her departure from the country. Consequently, the court upheld the expulsion order but confirmed the SEM's decision to provisionally admit the applicants due to the inadmissibility of expulsion to Afghanistan.

Legislator-Regeste

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Art. 63 al. 4 PA, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Denial Upheld Despite Provisional Admission Due to Expulsion Ban: The applicants' claims were based on alleged past persecution and fear of future persecution due to the husband's actions following his brother's assassination and the wife's childhood abuse. The court found that the husband's detentions and ill-treatment by authorities were not based on the grounds listed in Article 3 of the Asylum Act, as his actions were deemed to have hindered an official investigation. Furthermore, there was no objective basis to fear future persecution, especially as he had been issued a passport after the events. The wife's claims were also dismissed due to a broken temporal link between the childhood abuse and her departure from the country. Consequently, the court upheld the expulsion order but confirmed the SEM's decision to provisionally admit the applicants due to the inadmissibility of expulsion to Afghanistan.

Schlagwörter

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Asylgrund vorläufige Aufnahme Staatssekretariat für Migration Grundsatz der Familieneinheit Verfolgung Familienwanderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 et 2 LAsi

Cited as the legal basis for determining refugee status, which was ultimately denied to the appellants.

Art. 106 al. 1 LAsi

Cited to confirm that the SEM correctly established the relevant facts, leading to the rejection of the appeal.

Art. 44 LAsi

Cited in relation to the principle of family unity when ordering expulsion, but ultimately confirmed the rejection of the asylum claim.

Art. 83 al. 2 à 4 LEI

Mentioned in the context of the SEM's decision on the execution of the expulsion order (admission provisoire), but the court did not have to rule on this specific point.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the general basis for imposing procedural costs, but waived in this specific case.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited as the basis for calculating procedural costs, but waived in this specific case.

Art. 6 FITAF

Cited as the provision allowing for the waiver of procedural costs under specific circumstances, which was applied in this case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4485/2018

Arrêt du 12 juin 2019

Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, née le (…), G._______, née le (…), H._______, né le (…), Afghanistan, tous représentés par Migration-Conseils, en la personne de Josiane Rouiller, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;

décision du SEM du 5 juillet 2018 / N (…).

D-4485/2018

Faits :

A. Entrés clandestinement en Suisse le (…) 2015, A._______, sous l’identité de B._______, et C._______ y ont, le lendemain, déposé des demandes d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, D._______, E._______, F._______ et G._______.

B. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (auditions sommaires) le (…) 2015 et sur leurs motifs d’asile le (…) 2018.

C. Par courrier daté du (…) 2018, le mandataire d’alors des intéressés a produit l’original du passeport afghan de son mandant B._______, lequel a été établi à I._______, le (…) 2015, au nom de A._______, né le (…). A cet égard, il a expliqué que son « mandant, craignant pour sa sécurité, a[vait] en effet donné un surnom plutôt que son vrai nom de famille », dans la mesure où il est « loisible lors de l’établissement d’un passeport de donner un autre nom, le prénom étant le plus important » (cf. pièce A33/2).

D. Par décision du 5 juillet 2018, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiés aux prénommés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan.

E. En date du (…) est né H._______.

F. Le (…) 2018, A._______ et C._______, agissant pour eux-mêmes et leurs cinq enfants, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont demandé, à titre préalable, à être exemptés du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile.

G. Le Tribunal a accusé réception du recours le (…) 2018.

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H. Par décision incidente du (…) 2018, il a rejeté la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais et imparti aux recourants un délai échéant le (…) suivant pour payer le montant de 750 francs à titre d’avance en garantie des frais de procédure présumés.

I. En date du (…) 2018, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une attestation d’assistance financière, établie le (…) 2018.

J. Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal a annulé les points 3 et 4 du dispositif de sa décision du (…) 2018 et renoncé à la perception de l’avance de frais requise.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 Lors de leurs auditions sommaires du (…) 2015, A._______ et C._______ ont été interrogés uniquement sur leurs données personnelles.

3.2 Entendue sur ses motifs d’asile en date du (…) 2018, C._______ a, en substance, déclaré ne pas avoir personnellement rencontré de problèmes avec les autorités afghanes, mais que sa famille avait fui le pays en raison de ceux de son mari. En revanche, elle a fait valoir que son parâtre l’avait

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violentée durant son enfance, celui-ci étant même allé jusqu’à la poignarder alors qu’elle était âgée de huit ou neuf ans.

3.3 Entendu sur ses motifs d’asile le même jour, A._______ a notamment allégué que son frère aîné, lequel travaillait pour la Direction générale de la sécurité en Afghanistan et était, à ce titre, un haut-conseiller en matière de sécurité nationale, avait été assassiné, le (…) 2015, à I._______. Il se serait rendu sur place le lendemain et aurait pris la tête d’une manifestation de 200 à 300 personnes, devant un poste de police, dans le but de publiquement mettre en cause l’inaction des autorités. Il aurait alors été emmené à la Direction de la sécurité de la ville et y aurait été interrogé durant deux à trois heures, avant d’être relâché avec l’injonction de formuler dorénavant ses revendications par écrit. Trois jours plus tard, à l’issue des funérailles de son frère, le prénommé aurait donné une entrevue télévisée, dans laquelle il aurait accusé les autorités d’être, d’une manière ou d’une autre, responsables de la mort de celui-là et dont il a produit un enregistrement vidéo auprès du SEM. Le lendemain, il aurait été abordé par trois membres de la Direction générale de la sécurité, après une cérémonie à la mémoire de son frère, et conduit à la « Direction 90 ». Il y aurait été séquestré, pendant quatre jours, dans une cellule souterraine où il aurait également été interrogé et frappé. Suite à ces événements, il aurait vécu constamment dans la peur, craignant d’être la cible de représailles de la part des autorités de son pays. Il a également expliqué avoir été menacé, à plusieurs reprises, par un commandant qui serait directeur de la sécurité d’un district et que son frère aurait fait emprisonner en son temps. Pour ces motifs, environ deux semaines après le décès de sa mère, qui aurait eu lieu le (…) 2015, il aurait quitté l’Afghanistan en compagnie de sa femme, de leurs quatre enfants ainsi que de deux de ses frères et de deux cousins maternels.

3.4 Dans sa décision du 5 juillet 2018, le Secrétariat d’Etat a conclu que les problèmes rencontrés avec les forces de l’ordre afghanes par A._______ ne représentaient pas des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi. S’agissant de la crainte du prénommé d’être la cible d’une « machination » de la part des autorités et de représailles du commandant précité, le SEM a retenu qu’il n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’elle était fondée. Finalement, il a relevé que C._______ n’avait pas fait valoir de motifs d’asile autres que ceux de son mari, outre les violences commises par son parâtre, pour lesquelles le lien de causalité temporelle entre leur survenance et le départ du pays était rompu.

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3.5 Dans leur recours du (…) 2018, les intéressés ont argué, en substance, que les interpellations dont a été victime A._______ et les événements qui en ont découlé justifiaient de leur octroyer l’asile. Par ailleurs, ils ont cité des communiqués de presse de Human Rights Watch et d’Amnesty International sur la situation des droits humains et sur les attaques visant délibérément les civils en Afghanistan.

4.

4.1 En l’occurrence, le prénommé a soutenu que les événements endurés avant son départ du pays, à savoir les deux interpellations par les autorités, les interrogatoires qui s’en sont suivis ainsi que l’incarcération durant laquelle il a été frappé, constituaient de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, de sorte qu’il serait fondé à se prévaloir d’une persécution passée. Il aurait en particulier été interrogé, une première fois, durant deux à trois heures par les forces de l’ordre, au sujet des contestations ayant suivi l’assassinat de son frère, pour finalement être relâché avec la simple injonction de ne plus manifester sur la place publique, mais d’exprimer ses revendications par écrit. Il aurait ensuite été interpellé à la suite d’une entrevue télévisée, dans laquelle il aurait critiqué les autorités et les aurait accusées d’avoir un lien avec la mort de son frère. A cette occasion, il aurait été détenu, pendant quatre jours, dans une cellule souterraine où il aurait été interrogé et violenté. Il aurait finalement été libéré et n’a pas fait état de problèmes ultérieurs avec les autorités de son pays.

4.2 Cela étant, le Tribunal n’entend minimiser ni l’atteinte à sa liberté qu’ont pu représenter pour A._______ les deux interpellations et la détention endurées en Afghanistan ni la violence subie de la part d’un fonctionnaire,

faits dont le SEM n’a du reste pas contesté la vraisemblance. Toutefois, il ressort des propos du prénommé qu’il a été arrêté en raison du comportement qu’il a eu immédiatement après le décès de son frère – qui occupait une fonction importante dans les services de sécurité – et par lequel il a mis en cause de manière virulente les investigations défaillantes entreprises par les autorités afin de découvrir les auteurs de cet homicide. Les faits et gestes de l’intéressé étant de nature à entraver l’enquête officielle, le Tribunal conclut, à l’instar du SEM, que les mesures prises par les forces de l’ordre à son encontre n’étaient pas fondées sur l’un des motifs exhaustivement mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi. S’ajoute encore à cela que les agissements de celles-ci n’ont pas atteint l’intensité requise par la disposition précitée.

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4.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément objectif permettant de considérer que le recourant soit fondé à craindre, s’il devait retourner en Afghanistan, une persécution future. L’allégation selon laquelle les autorités « cherch[er]aient à fomenter une machination à [s]on égard » (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2018, pièce A31/21, Q no 49 p. 10) ne saurait ainsi être admise, d’autant moins qu’après les préjudices subis à la suite des actes commis sous le coup de l’émotion due au décès brutal de son frère, l’intéressé s’est vu délivrer un passeport en date du (…) 2015, valable pour cinq ans. Partant, même en admettant par hypothèse qu’un commandant de la sécurité d’un district nourrisse une rancœur personnelle à son égard, rien ne permet de retenir que les autorités afghanes puissent le sanctionner pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Les seules mesures de contrainte subies antérieurement à son départ ne sauraient par conséquent confirmer, sur le plan objectif, la crainte du recourant d’une « machination » à son encontre. Cette crainte repose en l’espèce uniquement sur de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, tel que le SEM l’a relevé à bon escient.

4.4 Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que souscrire à la conclusion de l’autorité intimée, selon laquelle les allégations de A._______ ne permettent pas de retenir qu’il est objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Afghanistan, pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi.

4.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

5. Quant à C._______, sans vouloir non plus minimiser les maltraitances de proches qu’elle a subies dans son enfance, c’est à juste titre que le Secrétariat d’Etat a relevé que le lien de causalité temporelle entre ces faits et sa fuite du pays, intervenue 20 ans plus tard, était rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). La prénommée n’ayant pas fait valoir d’autres motifs d’asile propres, il y a lieu de renvoyer, pour le reste, aux arguments développés ci-dessus en relation avec ceux de son mari.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l’octroi de l’asile.

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7.

7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 5 juillet 2018). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

9. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement aux conditions de l’art. 6 FITAF. En l’occurrence, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à la perception de frais de procédure.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :