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D-445/2013 • BVGer D-445/2013 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Allegations and Lack of Evidence

Geschäftsnummer D-445/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant's allegations were inconsistent and lacked sufficient evidence to establish a well-founded fear of persecution. The applicant claimed to have been arrested by military personnel due to his mother's past involvement with a political group, but his account contained contradictions regarding dates, his mother's death, his own political involvement, and the circumstances of his alleged escape. The court found these inconsistencies, along with his failure to provide concrete proof, meant he had not shown he faced a determinant prejudice or had a reasonable fear of it upon return. Consequently, the deportation order was upheld as lawful, reasonable, and possible, considering the stabilized situation in Sri Lanka, particularly in the region where the applicant last resided.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi, Art. 7 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Allegations and Lack of Evidence: The applicant claimed to have been arrested by military personnel due to his mother's past involvement with a political group, but his account contained contradictions regarding dates, his mother's death, his own political involvement, and the circumstances of his alleged escape. The court found these inconsistencies, along with his failure to provide concrete proof, meant he had not shown he faced a determinant prejudice or had a reasonable fear of it upon return. Consequently, the deportation order was upheld as lawful, reasonable, and possible, considering the stabilized situation in Sri Lanka, particularly in the region where the applicant last resided.

Schlagwörter

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widersprüchliche Vorbringen zur Verfolgung Beweislosigkeit Glaubhaftigkeit der Asylgründe politisches Asyl Pflicht zur Einholung rechtmässige Wegweisung Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 décembre 2012

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

Cited to impose the costs of the proceedings on the appellant.

Art. 1, 2 et 3 let. b FITAF

Cited to determine the amount of the costs of the proceedings.

Art. 111 let. e LAsi

Used to justify the rejection of the appeal in a single-judge procedure.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited in relation to the execution of the removal order.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited in relation to the lawfulness of the removal order.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited in relation to the possibility of the removal order.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited in relation to the obligation of the appellant to obtain documents for his return.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited to confirm the removal order.

Art. 3 LAsi

Cited to establish the definition of a refugee and the conditions for granting asylum.

Art. 7 al. 1 LAsi

Cited to establish the burden of proof for asylum seekers.

Art. 7 al. 3 LAsi

Cited to define what is not considered probable in the context of asylum claims.

Art. 108 al. 1 LAsi

Cited regarding the time limit for filing an appeal.

Art. 105 LAsi

Cited to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court in asylum cases.

Art. 31 LTAF

Cited to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 48 al. 1 PA

Cited to establish the appellant's standing to appeal.

Art. 52 PA

Cited regarding the form of the appeal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-445/2013

Arrêt du 12 mars 2013

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le […], alias B._______, né le […], Sri Lanka,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 décembre 2012 / N […].

D-445/2013

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 janvier 2011,

les procès-verbaux des auditions des 13 janvier 2011 et 21 décembre 2012, dont il ressort que le requérant, d'ethnie tamoule, originaire de Jaffna, aurait vécu à Kandy (province du Centre) depuis l'âge de onze ou quinze ans; qu'il aurait été soupçonné par les militaires d'être membre des LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"), du fait que sa propre mère

- aujourd'hui décédée - aurait travaillé par le passé pour ce mouvement; qu'il aurait ainsi été arrêté et enfermé dans un camp militaire; qu'il y aurait été soumis à des interrogatoires ainsi qu'à des mauvais traitements; qu'il serait finalement parvenu à s'échapper du camp et à gagner Colombo; que le 1er novembre 2010, il aurait quitté le pays avec l'aide d'un passeur; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 5 janvier 2011, la décision du 28 décembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 janvier 2013 formé contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 7 février 2013, par laquelle le juge instructeur,

considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et imparti au recourant un délai au 22 février 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-

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rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé apparaissent inconstantes, inconsistantes, contradictoires, et partant ne satisfont pas aux critères de vraisemblance posés par l'art. 7 LAsi précité, comme l'a relevé à bon droit l'autorité de première instance,

que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par l'ODM (cf. notamment considérant I de la décision querellée), qu'en particulier, l'intéressé n'a fourni aucun élément sérieux et concret permettant d'admettre qu'il aurait véritablement été arrêté par des militaires du fait de l'engagement de sa mère (comme cuisinière) au sein des LTTE,

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qu'en effet, il a déclaré que lui-même n'était pas impliqué politiquement, vivait éloigné de sa mère depuis plusieurs années, et ne la voyait qu'une à deux fois par an,

qu'en outre, son arrestation serait intervenue en avril 2008 ou le 24 décembre 2007 (selon les versions), alors que sa mère serait décédée en 2005 (cf. pv d'audition du 21 décembre 2012, p. 3 et 5 et pv d'audition du

13 janvier 2011, p. 5),

qu'il n'a pas expliqué pourquoi les autorités l'auraient appréhendé plusieurs années après le décès de sa mère, qu'il a tenu des propos divergents, quant à l'époque à laquelle il se serait évadé du camp de C._______ (tantôt en août 2010 [cf. pv d'audition du

13 janvier 2011, p. 2], tantôt en avril 2009, ou encore en avril 2008 [cf. pv d'audition du 21 décembre 2012, p. 7 et 8], et totalement inconsistants, quant aux circonstances de son évasion du camp (ibidem p. 9), qu'il semble enfin peu crédible qu'il ait abandonné son épouse et son enfant dans le camp, sans même tenter de leur venir en aide, alors que celle-ci y aurait été régulièrement victime d'abus sexuels, que, dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas établi avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile, ou craindre avec raison d'en être victime à son retour, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, est rejeté,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr , que suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, en mai 2009, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est est raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2),

que, s'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2),

que, lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient

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d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, que celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.), qu'en l'espèce, l'intéressé est né, selon ses déclarations, à D._______(Jaffna), puis s'est installé, vers l'âge de onze ou quinze ans, dans la région de Kandy (province du Centre), où il a vécu en dernier lieu, qu'il y a donc lieu d'examiner l'exécution du renvoi par rapport à cette région, étant donné que le requérant y aurait vécu et travaillé durablement comme cueilleur de thé, pour le moins jusqu'à l'époque de sa prétendue arrestation intervenue en décembre 2007 ou avril 2008, que, conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans la région de Kandy (province du Centre) est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3), qu'à cet égard, l'argument selon lequel le recourant aurait toujours vécu dans les environs du Vanni, constitue une nouvelle version des faits fournie tardivement et sans aucune explication valable au stade du recours, qui ne saurait dès lors être retenue,

qu'au demeurant, même s'il avait été détenu durant plusieurs mois dans le camp militaire de C._______ (ce qu'il n'a nullement démontré), situé dans la région du Nord, cet élément ne saurait être pris en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, que, par ailleurs, l'intéressé est jeune et ne souffre d'aucun problème de santé particulier, de sorte qu'il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins, comme il l'a fait par le passé, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible,

que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-445/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 22 février 2013.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :