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D-4445/2009 • BVGer D-4445/2009 KI-generiert

Asylum Claim Rejected for Failure to Submit Documents

Geschäftsnummer D-4445/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to not consider an asylum request and to order the applicant's return because the applicant failed to submit travel or identity documents within 48 hours of their asylum claim, and did not provide a credible, excusable reason for this failure. The court found the applicant's story about his documents being stolen not credible, and determined that the applicant's claims of fear of reprisal did not meet the criteria for refugee status or protection against return to his home country, as there was no generalized violence there and the applicant was young, had professional experience, and potential family support.

Legislator-Regeste

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Art. 5 PA, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. a LAsi, Art. 32 al. 3 LAsi; Asylum Claim Rejected for Failure to Submit Documents: The court found the applicant's story about his documents being stolen not credible, and determined that the applicant's claims of fear of reprisal did not meet the criteria for refugee status or protection against return to his home country, as there was no generalized violence there and the applicant was young, had professional experience, and potential family support.

Schlagwörter

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Flüchtlingsstatus rechtmässige Rückkehr Reisedokumente Familienasyl Schutzgesuch Vollzug der Wegweisung im Asyl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. a LAsi

The court confirmed the non-entry into matter on the asylum request because the appellant did not submit his travel documents or identity papers within 48 hours of filing his request, as stipulated by this article.

Art. 44 al. 1 LAsi

The court confirmed the order of expulsion as none of the conditions of Ordinance 1 on Asylum regarding procedure were met, and the appellant did not have a right to a residence or establishment permit.

Art. 5 LAsi

The execution of the expulsion did not contravene the principle of non-refoulement, as the appellant did not demonstrate that he would be exposed to serious harm upon return.

Art. 3 LAsi

The court found that the appellant had not demonstrated that there was a real, concrete, and serious risk of being subjected to inhuman or degrading treatment upon return, which is a condition for protection under this article.

Art. 3 CEDH

The court considered that the appellant had not demonstrated a real risk of being subjected to inhuman or degrading treatment upon return, referencing this article in conjunction with Art. 3 LAsi.

Art. 3 Conv. torture

The court considered that the appellant had not demonstrated a real risk of being subjected to inhuman or degrading treatment upon return, referencing this article in conjunction with Art. 3 LAsi.

Art. 83 al. 3 LEtr

The court found the execution of the expulsion to be lawful, considering factors such as the absence of war or generalized violence in the country of origin.

Art. 83 al. 4 LEtr

The court found the execution of the expulsion to be reasonably exigible, as it did not present a concrete danger to the appellant.

Art. 8 al. 4 LAsi

The expulsion was found to be possible as the appellant is obliged to cooperate in obtaining travel documents for his return.

Art. 111 let. e LAsi

The appeal was rejected in a single-judge procedure, with the approval of a second judge, as it was manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

The present decision is motivated summarily because the appeal was rejected in a single-judge procedure.

Art. 63 al. 1 PA

The court ordered that the procedural costs be borne by the appellant due to the outcome of the case.

Art. 2 et 3 FITAF

The court determined the amount of procedural costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-4445/2009/ {T 0/2}

Arrêt du 14 juillet 2009

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le [...], Gabon, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 2 juillet 2009 / [...].

D-4445/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

19 avril 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 22 avril et 17 juin 2009, au cours desquels l'intéressé a déclaré être ressortissant gabonais – de père congolais (Brazzaville) et de mère équato-guinéenne –, être né et avoir vécu à Libreville, où il avait exercé la profession de pêcheur; que le 5 janvier 2009, il aurait découvert sa mère allongée sur le sol, laquelle lui aurait révélé avoir de nouveau été battue par son mari; qu'il l'aurait amenée à l'hôpital, où elle serait décédée des suites de ses blessures; que muni de son fusil, il aurait tué, d'une balle dans la tête, non seulement son père, mais également le frère de celui-ci – son oncle – qui conversaient ensemble; que pour échapper à la vengeance de ses cousins, il serait parti s'établir chez sa soeur, dans la ville de Port Gentil; qu'à sa recherche, ses cousins auraient rendu visite à cette dernière, laquelle leur aurait répondu qu'elle ignorait où il se trouvait; que le 15 avril 2009, muni de son passeport, d'un visa italien valable un mois et d'un billet d'avion fournis gracieusement par son beau-frère, l'intéressé aurait pris l'avion de l'aéroport de Libreville pour Milan (Italie), via Paris (France); qu'il aurait rejoint Genève, en train, trois jours plus tard, où ses affaires personnelles – notamment son passeport – lui auraient été dérobées, la décision du 2 juillet 2009, notifiée le 4 juillet suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

l'acte adressé le 7 juillet 2009 à l'ODM, transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) comme objet de sa compétence au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), par lequel

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l'intéressé a répété craindre pour sa vie s'il était renvoyé dans son pays d'origine et a demandé un délai pour déposer des documents, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le

10 juillet 2009,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),

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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,

qu'il n'est pas crédible qu'à son arrivée à la gare de Genève, il ait confié son sac de voyage, lequel contenait notamment son passeport et son billet d'avion, à deux inconnus – des Blancs – pour aller aux toilettes (pv de l'audition du 17 juin 2009, question 10, p. 3), que l'absence de plainte à la police ne milite manifestement pas en faveur du vol allégué et, partant, d'une excuse valable, qu'enfin, il ne se justifie pas d'accorder, comme requis dans le recours, un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire d'autres documents, étant précisé que la nature des pièces en question échappe au Tribunal, faute de précision à ce sujet, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,

qu’en particulier, le récit livré par le recourant, outre le fait qu'il ne s'agit que de simples affirmations nullement étayées, est confus, s'agissant en particulier de la connaissance par les cousins de l'auteur du meurtre de leur père,

que, partant, il est dépourvu de crédibilité, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié résulte non seulement de l'invraisemblance des allégués, mais aussi de l'absence de pertinence de ceux-ci,

qu'en effet, même vraisemblables, les éléments de fait qui susciteraient la crainte de vengeance émanant de ses cousins ne

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repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi,

qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Gabon ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée,

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qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine et n’a pas allégué de problème de santé particulier,

qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

- au canton [...] (en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition: