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D-4429/2018 • BVGer D-4429/2018 KI-generiert

Asylum Denial Upheld: New Evidence Deemed Unreliable

Geschäftsnummer D-4429/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a request for revision of its prior decision denying asylum. The applicant submitted a written statement dated April 5, 2018, as new evidence. However, the court found this statement to be unreliable as it was presented as a photocopy, its content contradicted the applicant's previous statements, and it appeared to be a document created to support the applicant's case rather than genuine evidence. Therefore, the court ruled that the new evidence did not meet the strict conditions for revising a final judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 37 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 121 LTF; Asylum Denial Upheld: New Evidence Deemed Unreliable: The applicant submitted a written statement dated April 5, 2018, as new evidence. However, the court found this statement to be unreliable as it was presented as a photocopy, its content contradicted the applicant's previous statements, and it appeared to be a document created to support the applicant's case rather than genuine evidence. Therefore, the court ruled that the new evidence did not meet the strict conditions for revising a final judgment.

Schlagwörter

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Asylrevision unzuverlässige Beweismittel verspätete Beweismittel Nachweis von Verfolgung neues rechtliches Vorbringen Überprüfung einer früheren Entscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 123 al. 2 let. a LTF

Cited as the legal basis for reviewing a decision when new facts or evidence are discovered after the fact.

art. 63 al. 1 PA

Cited for the imposition of court costs.

art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited for the determination and coverage of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4429/2018

Arrêt du 20 septembre 2018

Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Mia Fuchs, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), demandeur,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Révision (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 juin 2018 / D-2075/2018.

D-4429/2018

Vu

la décision du 8 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 7 octobre 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt du 15 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 9 avril 2018 contre cette décision, le courrier adressé le 11 juillet 2018 au SEM, par lequel l’intéressé a demandé la réouverture de sa procédure d’asile, la transmission de cet acte, le 2 août 2018, au Tribunal comme objet de sa compétence,

la décision incidente du 14 août 2018, par laquelle le Tribunal a considéré la requête du 11 juillet 2018 comme une demande de révision et a imparti au demandeur un délai au 29 août 2018 pour verser un montant de 1'500 francs à titre d’avance de frais, le versement, le 28 août 2018, de l’avance de frais requise,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), le Tribunal est également compétent pour statuer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246),

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que, comme exposé dans la décision incidente du 14 août 2018, la requête du 11 juillet 2018 doit être considérée comme une demande de révision, dès lors que l’intéressé fait valoir un moyen de preuve antérieur à l'arrêt du Tribunal du 15 juin 2018,

qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 123 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a p. 119 ss, toujours d'actualité),

qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),

que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; que ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; qu’autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.), qu’une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 no 27

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consid. 5e p. 199, 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, op. cit., no 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'en outre, une telle demande, à l'instar des demandes de réexamen, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu’en l’occurrence, à l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé, à titre de nouveau moyen de preuve, la copie d’un témoignage daté du

5 avril 2018, censé provenir d’un membre du (…), que force est cependant de constater que cette pièce n’a été produite que sous la seule forme d’une photocopie ; qu’or, les documents déposés sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n’exclut pas d’éventuelles manipulations, qu’au demeurant, ce témoignage écrit, qui n'a aucune valeur officielle, ne saurait constituer une preuve tangible, dans la mesure où un risque de collusion entre son auteur et l'intéressé ne peut être écarté, le Tribunal ne disposant d'aucune garantie ni quant à son origine ni quant à son contenu, qu’au surplus, ledit contenu ne correspond pas aux déclarations du demandeur en procédure ordinaire,

qu’ainsi, selon ce témoignage, l’intéressé aurait été attaqué à plusieurs reprises par des inconnus et aurait échappé à une tentative d’enlèvement en (…),

qu’au cours de ses auditions, il n’avait cependant jamais allégué avoir subi de telles attaques ni une telle tentative d’enlèvement ; que le seul événement qui, selon ses dires, se serait déroulé en (…) serait l’interpellation de son frère par des membres des forces de l’ordre, au cours de laquelle celui-là aurait subi des violences (cf. procès-verbaux des auditions du 19 octobre 2015, pt. 7.01, et du 20 septembre 2016, Q. 4 s. et

154 ss, ainsi que les moyens de preuve y relatifs déposés en procédure ordinaire),

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que toujours selon ce document, le demandeur aurait activement pris part à plusieurs campagnes électorales, ce qu’il n’avait également jamais allégué au cours de ses auditions,

qu’il y a d’ailleurs lieu de rappeler que l’intéressé avait, dans un premier temps, affirmé ne pas avoir été politiquement actif (cf. procès-verbal de l’audition du 19 octobre 2015, pt. 7.02) ; que l’engagement politique allégué par la suite avait été jugé invraisemblable, que dans ces conditions, indépendamment de la question de son authenticité, il y a lieu de considérer l’écrit du 5 avril 2018 comme un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause, qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision du 11 juillet 2018 doit être rejetée,

que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du demandeur conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 28 août 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :