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D-4428/2024 • BVGer D-4428/2024 KI-generiert

Family Reunification Denied: Marriage in Refugee Camp Not Grounds for Separation Claim

Geschäftsnummer D-4428/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A refugee recognized in Switzerland sought family reunification for her husband, claiming they were separated when she fled her country of origin. The court upheld the immigration authority's decision to deny family reunification, finding that the couple had met and married in an Iraqi refugee camp, and their separation was not due to flight from their shared country of origin (Turkey), but rather from the camp itself. The court reasoned that the law on family reunification for refugees requires the family unit to have existed in the country of origin and for the separation to be a direct consequence of fleeing that country, conditions not met in this case.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Family Reunification Denied: Marriage in Refugee Camp Not Grounds for Separation Claim: The court upheld the immigration authority's decision to deny family reunification, finding that the couple had met and married in an Iraqi refugee camp, and their separation was not due to flight from their shared country of origin (Turkey), but rather from the camp itself. The court reasoned that the law on family reunification for refugees requires the family unit to have existed in the country of origin and for the separation to be a direct consequence of fleeing that country, conditions not met in this case.

Schlagwörter

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Familiennachzug für Flüchtlinge Asylgesetz gelebte Familiengemeinschaft Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft Nichtehe Mischehe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 51 LAsi

This provision was used to determine the conditions for granting asylum to family members.

Art. 111 let. e LAsi

This provision allowed for the appeal to be rejected in a simplified procedure by a single judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions justified the abbreviated reasoning of the judgment.

Art. 63 al. 1 PA

This provision established that the procedural costs are borne by the appellant.

art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These provisions were used to determine the amount of the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4428/2024

Arrêt du 15 mai 2026

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ;

Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, née le (…), Turquie, agissant en faveur de B._______, né le (…), Turquie, actuellement en Irak, représentée par Philippe Stern, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ;

décision du SEM du 20 juin 2024 / N (…).

D-4428/2024

Vu

La demande d’asile déposée en Suisse, en date du 14 novembre 2022, par A._______, ressortissante turque,

la décision du 25 avril 2024, par laquelle le SEM a reconnu à la prénommée la qualité de réfugié et lui a octroyé l’asile, la requête de A._______, adressée au SEM et datée du 30 avril 2024, de lui délivrer un document de voyage suisse, la demande de regroupement familial déposée, le 21 mai 2024, par la prénommée en faveur de B._______, ressortissant turc né le (…), les moyens de preuve produits avec la demande précitée, notamment une copie d’un acte de mariage conclu en Irak le 19 novembre 2021 et trois photographies,

la décision du 20 juin 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l’entrée en Suisse à B._______, motifs pris qu’il n’y avait pas de ménage commun avec le prénommé en Turquie, mais seulement dans le camp en Irak, et que la séparation n’était pas consécutive à la fuite de la Turquie, son pays d’origine,

le recours interjeté le 12 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, dans lequel A._______ demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM pour qu’il octroie l’asile familial à son mari, les demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le mémoire de recours,

les pièces jointes au recours, soit une copie de la décision attaquée, une attestation d’indigence et une procuration, la décision incidente du 31 juillet 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, vu le caractère manifestement voué à l’échec du recours, et invité la recourante à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 16 août 2024, le paiement du montant total de 750 francs, le 16 août 2024,

D-4428/2024

l’acceptation de principe par le SEM, le 16 août 2024, de délivrer un document de voyage suisse à A._______, après le versement des frais de ce document et la saisie des données biométriques, le voyage en Irak du 20 novembre 2024 au 16 janvier 2025, selon les timbres apposés dans le document de voyage de A._______, son séjour dans le camp irakien de C._______, auprès de son mari, lors du voyage précité,

la naissance de D._______, le (…) 2025, fille de A._______ et B._______, la requête du 6 janvier 2026, par laquelle A._______ a demandé l’inclusion de sa fille dans son statut de réfugié, la décision du 5 mars 2026, par laquelle le SEM a reconnu le statut de réfugié et accordé l’asile à titre dérivé à D._______, l’acceptation de principe par le SEM, le 17 avril 2026, de délivrer un document de voyage suisse à D._______, suite à la requête correspondante du 8 avril précédent,

et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______, agissant pour son mari, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

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qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial du 21 mai 2024, l’intéressée a allégué avoir été séparée de son mari, resté dans le camp de Makhmur en Irak, lors de sa fuite en Suisse, que, par décision du 20 juin 2024, le SEM a rejeté cette demande, au motif que la condition de la séparation de la famille en raison de la fuite du pays d'origine n'était pas remplie, dès lors que A._______ avait connu son mari en Irak et leur séparation n’était pas conséquente à sa fuite de son pays d’origine, à savoir la Turquie,

que, dans son recours, la recourante fait valoir qu’elle a été séparée de son mari par sa fuite d’Irak, qu’ils se sont rencontrés dans le camp de Makhmur et qu’ils y ont formé une communauté familiale préexistante à dite fuite,

qu’elle soutient en outre que le SEM, dans la décision querellée, opère une discrimination qui n’a pas lieu d’être entre les familles de réfugiés qui ont été séparées dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers, qu’enfin, A._______ mentionne que, selon l’art. 51 al. 4 LAsi, la communauté familiale doit avoir existé dans le pays d’origine ou de provenance,

qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi),

que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20),

qu’il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que l’art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer

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de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d’autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d’origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés,

que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine (ou de provenance pour les apatrides), que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-5470/2020 du 14 décembre 2020 et E-7639/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2 et 4 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14 p. 406), qu'en l'espèce, A._______ s'est vue reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire par décision du 25 avril 2024, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie, qu'il reste à déterminer si la recourante et son mari formaient une communauté familiale dans « le pays d’origine » et, dans l'affirmative, s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressée, qu'il ressort des déclarations de la recourante lors de ses auditions en procédure d’asile qu'elle est née en Irak au camp de C._______et y a passé toute sa vie avant de venir en Suisse, qu'elle a rencontré celui qui est devenu son mari – de nationalité turque comme elle – en Irak, dans le camp de C._______, où il est arrivé en 2016, qu'ils ont contracté mariage dans le camp précité le 19 novembre 2021,

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qu'en novembre 2022, elle a quitté le camp de C._______, avant d’y revenir pour presque deux mois entre novembre 2024 et janvier 2025 et d’y reprendre temporairement un ménage commun, que, selon les indications de la recourante, son mari est resté dans le camp de C._______jusqu’à aujourd’hui,

qu'au vu de ces déclarations, force est de constater que la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la fuite de la recourante de son pays d’origine, n'est manifestement pas remplie,

qu’il convient ici de relever que seule la Turquie saurait être qualifiée de « pays d’origine » en l’espèce et que c’est d’ailleurs par rapport à ce pays que la recourante a obtenu l’asile,

qu’en tout état de cause, même à supposer que la condition du pays d’origine soit remplie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Suisse n’apparaît a priori pas comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, vu la reprise temporaire du ménage commun en Irak et la conception d’un enfant par les époux entre novembre 2024 et janvier 2025,

qu’il sied enfin de rappeler que la présente décision ne préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l’angle d’une demande d’autorisation de séjour basée sur la LEI, et qu’il est loisible à la recourante de s’adresser aux autorités cantonales compétentes en ce sens, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______, que le recours du 12 juillet 2024 doit donc être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que ceux-ci sont compensés par l’avance de frais de même montant versée le 16 août 2024,

(dispositif page suivante)

D-4428/2024

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais de même montant versée le 16 août 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :