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D-4397/2010 • BVGer D-4397/2010 KI-generiert

Federal Court Upholds Asylum Denial for Congolese National

Geschäftsnummer D-4397/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court upheld the denial of asylum and a deportation order for an individual from Congo (Kinshasa). The court found that the individual's claims regarding persecution due to political activity lacked credibility and were inconsistent, failing to meet the required standard of plausibility. Furthermore, the court determined that the individual had not established a real risk of suffering persecution or inhumane treatment upon return, and that deportation was legally permissible and reasonably enforceable. Consequently, the individual's appeal was rejected, and they were ordered to bear the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 6 LAsi; Federal Court Upholds Asylum Denial for Congolese National: The court found that the individual's claims regarding persecution due to political activity lacked credibility and were inconsistent, failing to meet the required standard of plausibility. Furthermore, the court determined that the individual had not established a real risk of suffering persecution or inhumane treatment upon return, and that deportation was legally permissible and reasonably enforceable. Consequently, the individual's appeal was rejected, and they were ordered to bear the costs of the proceedings.

Schlagwörter

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Wegweisung im Asylverfahren Verfolgung Rückkehrrisiko Freizügigkeitsgarantie Verwaltungskosten Asyl für afghanische Staatsangehörige Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mai 2010...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 LAsi

Cited as the basis for rejecting the asylum request due to lack of plausibility of the applicant's allegations.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for the ODM to order expulsion when rejecting an asylum request.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited as the basis for confirming the expulsion measure when its execution is possible, lawful, and reasonably exigible, and for regulating residence conditions otherwise.

Art. 3 LAsi

Cited in relation to the principle of non-refoulement, which the applicant could not invoke due to lack of established serious prejudice.

Art. 5 al. 1 LAsi

Cited in relation to the principle of non-refoulement, which the applicant could not invoke due to lack of established serious prejudice.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited in relation to the applicant's obligation to collaborate in obtaining necessary documents for return.

Art. 109 al. 3 i. f. LTF

Cited as applicable law by reference to Art. 6 LAsi, justifying referring to the challenged decision for insufficiently substantiated arguments in the appeal.

Art. 3 CEDH

Cited as a convention prohibition against torture, cruel, inhuman, or degrading treatment, which the applicant did not establish a risk of suffering.

Art. 3 Conv. torture

Cited as a convention prohibition against torture, cruel, inhuman, or degrading treatment, which the applicant did not establish a risk of suffering.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited in relation to the possibility of executing the return order.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited in relation to the lawfulness of executing the return order.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited in relation to the reasonable exigibility of executing the return order.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for rejecting the appeal through a single-judge procedure due to its manifest lack of merit.

Art. 111a al. 1 LAsi

Cited as the basis for not exchanging written submissions in this case.

Art. 111a al. 2 LAsi

Cited as the basis for providing a summary justification for the judgment.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the legal basis for rejecting the request for partial legal aid due to the appeal being destined to fail.

Art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA

Cited as the legal basis for imposing procedural costs on the applicant.

Art. 1, art. 2 et art. 3 let. b FITAF

Cited as the basis for imposing procedural costs on the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-4397/2010 {T 0/2}

Arrêt du 5 août 2010

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties A._______, Congo (Kinshasa), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mai 2010 / (...).

D-4397/2010

Vu

la demande d'asile de l'intéressé du 17 mars 2010, les procès-verbaux des auditions des 22 et 31 mars 2010, la carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire produite, la décision de l'ODM du 17 mai 2010,

le recours de l'intéressé du 17 juin 2010, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judi - ciaire partielle,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re cours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé - ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurispru dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu - mentation différente de celle de l'autorité intimée,

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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'il était né et qu'il avait vécu à B._______ ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique spécifique ; qu'il aurait quitté son pays parce qu'il y serait recher - ché, accusé, en tant que membre d'un groupe se réunissant régulièrement pour discuter des problèmes affectant le pays et sensibiliser la population à cet effet, d'être personnellement impliqué dans les difficultés rencontrées par celui-ci ; que le (...), il aurait réussi à échapper à une première arrestation, après avoir été sévèrement maltraité à son domicile ; qu'alors qu'il se cachait provisoirement chez (...) avant son départ, il aurait encore appris que d'autres membres du groupe avaient été arrêtés et emmenés dans des lieux inconnus, et que leurs familles étaient sans nouvelles de leur part, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéres sé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il risquerait d'être arrêté et détenu illégale - ment, ou d'être purement et simplement éliminé ; qu'il a conclu princi - palement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,

que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances, incohérences et autres divergences qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il convient cependant de relever à titre de divergences celles portant sur le nom du groupe dont l'intéressé serait membre (les (...)

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[procès-verbal de l'audition du 22.03.10, pt 15, p. 4] ou les (...) [procès-verbal de l'audition du 31.03.10, p. 3]), l'explication fournie à ce sujet n'étant pas convaincante (procès-verbal de l'audition précitée, p. 10), sur les circonstances dans lesquelles il aurait été maltraité le (...) (frappé par un seul des soldats qui avait l'intention d'aller l'enfermer dans leur véhicule, mais qui y aurait renon cé pour aller rejoindre ses deux compagnons d'armes [procès-verbal de l'audition du 22.03.10, p. 5] ou frappé par deux des soldats dont l'un aurait voulu le menotter [procès-verbal de l'audition du 31.03.10, p. 6]), sur le prénom de (...) de son ou de ses camarades auprès duquel ou desquels il se serait caché après s'être enfui de son domicile ((...) selon le procès-verbal de l'audition du 22.03.10, p. 5, ou (...) selon le procès-verbal de l'audition du 31.03.10, p. 7), l'explication fournie à ce sujet n'étant pas non plus convaincante (procès-verbal de l'audition précitée, p. 7), ainsi que sur la ou les personnes l'ayant informé de l'ar - restation d'autres membres du groupe (des gens selon le procès-verbal de l'audition du 22.03.10, p. 5, ou un membre du groupe selon le procès-verbal de l'audition du 31.03.10, p. 9), qu'il convient aussi de relever à titre d'invraisemblances qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait réussi à s'enfuir dans les circonstances telles que décrites, alors qu'il venait, quelques instants auparavant, d'être violemment frappé au point de tomber à terre et de perdre connaissance ; qu'il n'est pas crédible également qu'il n'ait pas été poursuivi par les soldats venus pourtant à son domicile avec comme mission de l'appréhender et de l'emmener, compte tenu des sanctions que ceux-ci encouraient du fait de leur passivité et, surtout, de leur préoccupation première ; qu'il en va encore de même des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait gagné la Suisse, muni de documents contradictoires, soit un passeport établi au nom du fils de la personne avec laquelle il aurait voyagé et sa propre carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis positif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,

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RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai - sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du ren voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souf - frait de problèmes de santé et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,

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que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3036/2007 consid. 7.3.4 [p. 12] du 24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010),

qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisa tion, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3036/2007 consid. 7.3.5 [p. 12] du

24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obliga tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de la carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re - jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se - cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de

D-4397/2010

l'intéressé (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-4397/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;

en copie)

- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :