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D-4396/2008 • BVGer D-4396/2008 KI-generiert

Asylum Seeker Fails to Substantiate Claim, Removal Upheld

Geschäftsnummer D-4396/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker failed to submit identity documents within 48 hours of filing their asylum claim and did not provide a valid excuse for this failure. The court found that the asylum seeker's account of fleeing persecution was vague and unsubstantiated, failing to meet the requirements for refugee status. Consequently, the court upheld the Federal Office for Migration's decision to refuse to enter into the asylum application and ordered the asylum seeker's removal from Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi; Asylum Seeker Fails to Substantiate Claim, Removal Upheld: The court found that the asylum seeker's account of fleeing persecution was vague and unsubstantiated, failing to meet the requirements for refugee status. Consequently, the court upheld the Federal Office for Migration's decision to refuse to enter into the asylum application and ordered the asylum seeker's removal from Switzerland.

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Flüchtlingsstatus Forderungseingabe Identitätsausweise Abschiebung Verfolgung Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 let. a LAsi

This provision states that the asylum application will not be considered if the applicant does not submit travel or identity documents within 48 hours, which was the basis for the non-entry into the matter by the ODM and the court.

art. 32 al. 3 let. b LAsi

This provision allows for an examination of refugee status even without documents if certain conditions are met, but the court found the applicant's narrative did not meet these conditions.

art. 44 al. 1 LAsi

This provision states that when an asylum application is not considered, the ODM typically orders removal from Switzerland, a decision confirmed by the court.

art. 44 al. 2 LAsi

This provision relates to the possibility and reasonableness of executing the removal order, which the court found to be met in this case.

art. 63 al. 1 PA

This provision governs the imposition of procedural costs, which were charged to the appellant.

art. 63 al. 4 bis PA

This provision relates to the amount of procedural costs, as reflected in the final order.

art. 63 al. 5 PA

This provision relates to the payment of procedural costs, as specified in the final order.

art. 111 let. e LAsi

This provision allows for a single-judge procedure with the approval of a second judge for clearly unfounded appeals, which was applied here.

art. 111a al. 1 LAsi

This provision allows for appeals to be rejected without an exchange of written pleadings in certain circumstances, which was applied here.

art. 111a al. 2 LAsi

This provision allows for a briefly reasoned judgment in specific cases, which was applied here.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-4396/2008 {T 0/2}

Arrêt du 9 juillet 2008

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ;

Marie-Line Egger, greffière.

Parties A._______, Nigéria, B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juin 2008 / N._______.

D-4396/2008

Vu

la demande d'asile déposée par l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______ (ci-après : CEP) en date du

19 mai 2008,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des deux auditions du D._______ et de l'audition du E._______,

l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 25 juin 2008,

le recours interjeté le 1er juillet 2008 contre la décision précitée,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-4396/2008

qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel être membre de l'organisation "MASOB" (écrit par l'intéressé ; cf. procèsverbal de l'audition fédérale du D._______, p. 3 et annexe) ; qu'il aurait participé le F._______ à une manifestation lancée par cette organisation ; que l'armée, notamment, serait intervenue en tirant sur les manifestants, puis en bombardant les maisons de ceux-ci ; que lors de ces attaques, le frère du requérant se serait fait tuer ; que l'intéressé aurait alors fui à Lagos, où un ancien collègue de travail l'aurait aidé à prendre l'avion pour un pays inconnu ; qu'il aurait ensuite rejoint C._______ en train,

que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

que dans son recours du 1er juillet 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la

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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),

que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 25 juin 2008, consid. I/1, p. 2 s.) ; qu'au demeurant, au stade du recours, l'intéressé ne présente aucun argument, sur ce point, de nature à remettre en cause la motivation de l'autorité intimée,

qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),

qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet vague et divergent sur des points essentiels ; qu'en particulier, le recourant a très peu de connaissance sur le "MASOB" dont il serait pourtant membre depuis plusieurs années ; qu'en outre, les problèmes qui auraient résulté de son engagement pour ledit parti se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret,

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que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ainsi que celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et ceux par lesquels il aurait transité avant de gagner l'Europe et la Suisse, démuni de tout document de voyage et de tout moyen financier, et sans avoir subi de contrôles douanier ou policier, qu'au demeurant, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I/2, p. 3 s.), dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours,

que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,

qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède,

qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du

28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),

qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),

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qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il dispose d'une certaine expérience professionnelle et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine,

que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 25 juin 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-4396/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)

- à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Marie-Line Egger

Expédition :