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D-4324/2010 • BVGer D-4324/2010 KI-generiert

Asylum seeker denied entry into procedure and ordered deported due to failure to submit documents and unsubstantiated claims.

Geschäftsnummer D-4324/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the Federal Office for Migration's decision to refuse to enter into the asylum procedure and to order deportation. The applicant failed to submit travel or identity documents within the stipulated 48-hour period, nor did they provide a credible excuse for this failure. Furthermore, the court found that the applicant's claims regarding a well-founded fear of persecution were not substantiated and that they could reasonably be expected to seek protection within Nigeria. Consequently, the court rejected the appeal and the request for legal aid, and ordered the applicant to bear the procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA; Asylum seeker denied entry into procedure and ordered deported due to failure to submit documents and unsubstantiated claims: The applicant failed to submit travel or identity documents within the stipulated 48-hour period, nor did they provide a credible excuse for this failure. Furthermore, the court found that the applicant's claims regarding a well-founded fear of persecution were not substantiated and that they could reasonably be expected to seek protection within Nigeria. Consequently, the court rejected the appeal and the request for legal aid, and ordered the applicant to bear the procedural costs.

Schlagwörter

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Asylverfahren Verfolgung Reisedokumente Pflicht zur Einholung Rückwanderung prozessleitende Verfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 let. a LAsi

Used to refuse to enter into the merits of the asylum application due to the non-submission of identity or travel documents.

art. 32 al. 3 LAsi

Cited in relation to exceptions for not entering into the merits of the asylum application when identity documents are not submitted.

art. 7 LAsi

Used to determine if refugee status is established as an exception to the refusal to enter into the merits.

art. 44 al. 1 LAsi

Cited for the principle that refusal to enter into the merits of an asylum application leads to ordering deportation.

art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999

Cited for exceptions to the general rule of deportation.

art. 3 LAsi

Cited in relation to the principle of non-refoulement and the prohibition of inhuman treatment.

art. 5 al. 1 LAsi

Cited in relation to the principle of non-refoulement.

art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

Cited in relation to the principle of non-refoulement.

art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in relation to the prohibition of inhuman treatment.

art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Cited in relation to the prohibition of inhuman treatment.

art. 44 al. 2 LAsi

Cited in relation to the lawfulness and reasonable exigibility of deportation.

art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

Cited in relation to the lawfulness and reasonable exigibility of deportation, specifically concerning generalized violence.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited in relation to the lawfulness and reasonable exigibility of deportation.

art. 83 al. 2 LEtr

Cited in relation to the possibility of deportation.

art. 8 al. 4 LAsi

Cited for the obligation of the applicant to undertake necessary steps to obtain documents for return.

art. 111 let. e LAsi

Used for the procedural aspect of rejecting the appeal by a single judge with the approval of a second judge.

art. 111a al. 1 LAsi

Used for the procedural aspect of rejecting the appeal without exchange of written pleadings.

art. 111a al. 2 LAsi

Used for the procedural aspect of motivating the judgment summarily.

art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing procedural costs.

art. 63 al. 4 bis PA

Basis for imposing procedural costs.

art. 63 al. 5 PA

Basis for imposing procedural costs.

art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Basis for imposing procedural costs.

art. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Basis for imposing procedural costs.

art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Basis for imposing procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-4324/2010 {T 0/2}

Arrêt du 23 juin 2010

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;

Marie-Line Egger, greffière.

Parties A._______, Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2010 / (...).

D-4324/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du

5 février 2009,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 10 et 17 février 2009, l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 4 juin 2010,

le recours interjeté le 14 juin 2010 contre la décision précitée,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re - cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'au cours des auditions, le recourant a expliqué que son père était mort avant sa naissance et qu'il vivait donc avec sa mère et son frère

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(...) ; qu'en (...), ce frère (...) aurait rejoint le groupe (...), puis (...) vers (...), date à laquelle il aurait également disparu ; que le recourant aurait ensuite appris que son frère avait commis de nombreux assassinats pour le compte de ces organisations ; qu'à partir de (...), les familles des victimes auraient recherché le frère de l'intéressé au domicile de ce dernier qui aurait, dès lors, été en danger en raison notamment de sa ressemblance avec son frère (...) ; que suite au décès de sa mère en (...), le recourant, qui n'aurait, dès cet instant, plus bénéficié de la protection de sa mère, aurait quitté le Nigéria par voie (...),

que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete - nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a contesté le point de vue de l'ODM ; qu'il a notamment conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire ; qu'il a, en outre, requis l'octroi de l'assistance judiciaire par - tielle,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po - sées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatrie - ment dans le pays d'origine sans grandes formalités administra tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),

que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la

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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),

qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ, ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité (tel un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit qu'il cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circons - tances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 4 juin 2010, consid. I/1, p. 3),

qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (cf. sur cette conclusion que l'on peut tirer de l'absence de crédibilité générale du récit du voyage pré - senté, ATAF D-6069/2008 consid. 7.3 du 3 février 2010), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi - ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé - ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for - mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel

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sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),

qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifes - tement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que ses allégations ne constituent, en effet, que de simples affirmations de sa part, vagues et totalement indigentes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer,

que le recourant s'est également montré fluctuant au fil de ses décla - rations ; qu'ainsi, il a expliqué lors de ses auditions que c'était son frère (...) qui avait rejoint les organisations pour le compte desquelles il aurait tué de nombreuses personnes (cf. procès-verbal de l'audition du

10 février 2010, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 17 février 2010, p. 5ss) ; que l'intéressé aurait ensuite rencontré des problèmes avec les familles des victimes (cf. procès-verbal de l'audition du

10 février 2010, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 17 février 2010, p. 7) ; qu'or, au stade du recours, le recourant a prétendu avoir été lui-même impliqué dans les activités du groupe (...), respectivement de (...), et craindre des persécutions de la part "d'un groupe de musulmans dangereux qui agit avec l'accord et le soutien des hommes politiques" (cf. mémoire de recours, p. 2), que par ailleurs, on s'étonne que le recourant, qui aurait toujours vécu dans (...) la région du delta du Niger et qui n'aurait été que très peu scolarisé, ne parle couramment aucune langue tribale et que le "broken english" constitue, comme il le prétend, son unique langue maternelle, dans la mesure où il s'agit là plutôt d'une "lingua franca" (cf. procès-verbal de l'audition du 10 février 2010, p. 3) ; qu'au surplus, il a prétendu n'appartenir à aucune ethnie particulière et la description qu'il a faite de sa région d'origine est indigente et dépour - vue de détails concrets, ce qui constitue un indice qu'il tente de dissi - muler sa réelle provenance (cf. procès-verbal de l'audition du

10 février 2010, p. 2 ss ; procès-verbal de l'audition du 17 février 2010, p. 8ss),

qu'en outre, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie dans son pays d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être rai - sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protec-

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tion interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss, JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss),

qu'en l'occurrence, force est de constater qu'une protection adéquate existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré de problème avec les autorités nigérianes (cf. procès-verbal de l'audi - tion du 10 février 2010, p. 7),

que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua - lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,

qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède,

qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc - tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren - voi,

que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement

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reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra - dants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri - toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécu - table, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstal - ler sans rencontrer d'excessives difficultés, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces - saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se -

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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re - courant (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;

en copie)

- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Marie-Line Egger

Expédition :