Asylum Refusal Upheld Due to Lack of Credibility and Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the refusal of asylum and ordered the return of the applicants, finding their claims regarding persecution in their home country lacked credibility due to inconsistencies and a failure to provide sufficient evidence. The court reasoned that the alleged threats and the fear of harm were not supported by concrete indications, pointing to implausible details in the applicants' accounts of evasion and the actions of security forces. Furthermore, the applicants failed to produce evidence from their purported contacts or medical professionals to corroborate their story, and the submitted general reports on the country's human rights situation were deemed insufficient to prove personal risk. Consequently, the court determined that the conditions for asylum were not met and that the return was lawful, reasonable, and possible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 53 al. 2 phr, Art. 7 LAsi, Art. 3 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi, Art. 44 al. 2 LAsi, Art. 83 al. 3 LEtr; Asylum Refusal Upheld Due to Lack of Credibility and Evidence: The court reasoned that the alleged threats and the fear of harm were not supported by concrete indications, pointing to implausible details in the applicants' accounts of evasion and the actions of security forces. Furthermore, the applicants failed to produce evidence from their purported contacts or medical professionals to corroborate their story, and the submitted general reports on the country's human rights situation were deemed insufficient to prove personal risk. Consequently, the court determined that the conditions for asylum were not met and that the return was lawful, reasonable, and possible.
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KI-generiertUsed to reject the asylum claim because the applicants did not make their claims sufficiently probable.
Used to reject the asylum claim because the applicants did not demonstrate a founded fear of serious prejudice upon return to their country.
Cited as the general rule for issuing a removal order when an asylum claim is rejected, while considering family unity.
Cited as the regulation governing when a removal order cannot be issued.
Cited as the legal basis for ordering the execution of a removal, provided it is lawful, reasonably exigible, and possible.
Cited to confirm that the removal execution is lawful as it does not contravene Switzerland's international law commitments.
Cited to assess if the execution of removal is reasonably exigible, considering concrete dangers upon return.
Cited to determine if the execution of removal is possible.
Cited to establish the basis for charging procedural costs to the appellants.
Cited to establish the basis for charging procedural costs to the appellants.
Cited to grant the request for partial legal aid and waive procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-4324/2006/ {T 0/2}
Arrêt du 26 janvier 2009
Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gabriela Freihofer et Blaise Pagan, juges, Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leur enfant C._______, né le [...], Géorgie, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2005 / [...].
D-4324/2006
Faits :
A. Le 29 août 2003, lendemain de leur arrivée en Suisse, A._______ et son épouse B._______, de religion orthodoxe et d'ethnie géorgienne, ont déposé une demande d'asile en Suisse. C._______, né le [...], a été intégré dans la demande d'asile de ses parents.
B. Entendu sommairement, le 4 septembre 2003, puis sur ses motifs, le
29 septembre suivant, A._______ a déclaré qu'il provenait de Tbilissi, qu'en 1995, il avait ouvert un magasin [...] après avoir obtenu une licence [...] à la faculté [...], et qu'il avait adhéré, en septembre 2000, au parti politique d'opposition Agordzineba d'Aslan Abachidze. Le
25 février 2000, il aurait été engagé, grâce à ce parti, au sein de l'armée des frontières en tant qu'adjoint, avec le grade [...], du chef de la logistique. A ce titre, il aurait géré les stocks et amené la nourriture, les armes et les uniformes aux troupes. Du 1er (ou 30 septembre selon les versions) au 17 octobre 2002, il aurait été envoyé à D._______, à la frontière russo-géorgienne, pour ravitailler les soldats. Il aurait aussi été chargé par son ami Giorgi (ou, indifféremment, Guiorgui) Targamadze, un leader du parti, de vérifier l'information selon laquelle des agents du service de sécurité géorgien (l'ancien KGB) aidaient, contre de fortes sommes d'argent, des Tchétchènes à traverser la frontière avec des armes pour se rendre en Russie. Dans la nuit du
15 octobre 2002, un collègue de parti du requérant, officier comme lui, aurait filmé et enregistré la passage illégal de la frontière par des Tchétchènes. Le requérant, qui aurait également assisté à la scène, aurait récupéré les deux cassettes, vidéo et audio. Le 17 octobre 2002, à son retour à Tbilissi, il les aurait remises à une personne inconnue dans le bureau et en présence de Giorgi Targamadze. Ces cassettes ne seraient cependant jamais parvenues au président Chevarnadze, à qui elles auraient été destinées. Le 20 octobre 2002, après avoir reçu un appel téléphonique de Giorgi Targamadze l'enjoignant de le faire, le requérant aurait immédiatement quitté son domicile, seul, sans donner d'explications à son épouse et à ses parents. Il aurait appris que son collègue de parti avait été arrêté, qu'il avait alors révélé aux agents de sécurité lui avoir transmis les cassettes et que ceux-ci chercheraient depuis lors à le tuer. Le même jour, le requérant aurait aussi été avisé que des hommes en civil avaient perquisitionné son domicile, à la recherche des cassettes,
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qu'ils avaient maltraité son épouse et son père et qu'ils avaient confisqué tous les documents (passeports, cartes d'identité, diplômes, certificats de travails, etc.) avant de s'en aller. Le lendemain, le requérant, craignant pour sa sécurité, serait parti s'établir chez sa tante, en Adjarie, jusqu'en janvier 2003, date à laquelle il se serait installé à Istanbul (Turquie), avec son épouse qui l'aurait rejoint entretemps. Le 20 août 2003, il aurait aperçu une voiture du service de sécurité géorgien parquée devant l'hôtel où il aurait logé. Grâce à une connaissance, il aurait quitté la Turquie, le 22 août 2003, pour la Suisse.
Entendue séparément, B._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son époux. Elle a précisé que le 20 octobre 2002, elle avait été battue par quatre agents de sécurité à la recherche de son mari et des cassettes. Hospitalisée, elle aurait échappé, trois jours plus tard, à une tentative d'enlèvement grâce à l'intervention de médecins. Elle se serait alors réfugiée chez ses parents, à E._______, puis aurait rejoint son mari, en Adjarie, le 14 janvier 2003.
Les intéressés ont déposé, en copie, un acte de mariage n o [...] du [...] certifié conforme, par acte notarié du 18 novembre (année inexistente).
C. Par décision du 18 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, eu égard au défaut de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Dans le recours posté le 17 février 2005 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), les intéressés ont répété leurs motifs d'asile et ont tenté d'expliquer les invraisemblances relevées par l'ODM. Se référant à un extrait d'un rapport de l'Assemblée de l'Union de l'Europe Occidentale du
30 novembre 2004 intitulé "La stabilité et la sécurité dans le Caucase du Sud" et à un document tiré d'internet du 23 septembre 2004 intitulé "Georgia : Pankisi in firing Line", ils ont réaffirmé l'existence de trafics en tout genre dans la région près de laquelle A._______ avait été stationné. Ils ont aussi fait valoir que les droits humains, selon un rapport de l'OSAR de janvier 2005, n'étaient pas respectés dans les
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prisons géorgiennes. Enfin, ils ont produit une attestation médicale du
14 février 2005, selon laquelle B._______ présentait une grossesse pathologique, dont le terme était prévu pour le [...], et ont soutenu qu'il lui serait impossible d'avoir accès, dans son pays d'origine, aux soins et médicaments postnatals nécessaires. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
E. Par décision incidente du 2 mars 2005, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure et a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F. Par ordonnance du [...] 2007, le Juge d'instruction [...] a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol (infraction à l'art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Il a par ailleurs révoqué le sursis accordé à l'intéressé, le [...], et prononcé l'exécution de la peine alors prononcée de 20 jours d'emprisonnement pour tentative de vol.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 20 novembre 2008, laquelle a été transmise aux recourants pour information.
H. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
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142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
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3.1 En l'occurrence, les menaces prétendument subies par les recourants et les craintes exprimées par ceux-ci en cas de retour en Géorgie, pour les motifs allégués, ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables.
D'abord, il n'est pas crédible que les membres du service de sécurité n'aient pas immédiatement perquisitionné le domicile des familiers et proches des recourants. Ils n'auraient en effet eu aucune difficulté à trouver rapidement leurs coordonnées (cf. à ce propos le pv de l'audition du 29 septembre 2003 p. 18 : "Pouvez-vous vous réfugier dans une autre partie du pays ? Non, c'était impossible. N'importe où sur le territoire, c'était impossible de se cacher. Ce ne sont pas des gens simples, ils sont du KGB. Ils possèdent toutes les informations me concernant pour me retrouver facilement sur le territoire de Géorgie") et n'auraient pas attendu plus de trois mois pour rendre visite à la tante, en Adjarie, chez laquelle A._______ se serait réfugié. La distance séparant Tbilissi de l'Adjarie n'aurait nullement constitué un obstacle (cf. recours ch. 4 p. 3) dirimant à la recherche immédiate du recourant dans cette région. Pour les mêmes raisons, B._______ n'aurait pas pu séjourner plusieurs semaines chez ses parents si les agents de la sécurité avaient cherché à l'enlever pour faire pression sur son époux. Elle n'aurait pas non plus pu se soustraire à eux, comme elle le prétend, en déménageant à E._______ (cf. recours ch.
4 p. 4). N'est pas vraisemblable non plus le fait que les agents du service de sécurité géorgien se soient rendus à Istanbul avec leur voiture de fonction, ni qu'ils aient procédé de manière aussi ostentatoire en laissant leur voiture parquée devant l'hôtel où les recourants auraient séjourné, permettant à ceux-ci de s'enfuir.
Ensuite, comme relevé à juste titre par l'ODM dans sa décision (consid. I ch. 1 par. 3 p. 3), B._______ a tenu des propos contradictoires qui ne font qu'affaiblir encore la crédibilité des propos des recourants, et ses explications à ce sujet (cf. recours ch. 3 p. 3) ne convainquent pas. En effet, elle n'aurait pas affirmé que les agents du service de sécurité ne lui avaient "rien montré, pas de carte d'identité, rien" (cf. pv de l'audition du 4 septembre 2003 p. 5 i.f.) si ceux-ci lui avaient tout de même présenté une carte du KGB, toutefois sans l'ouvrir pour qu'elle ne sache pas leur identité.
Force est aussi de constater que les recourants auraient pu et dû amener des moyens de preuve propre à étayer leurs déclarations. Il ne
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leur suffisait pas d'affirmer, d'une part, que des membres de leur famille avaient été agressés et menacés et, d'autre part, que la parole de Giorgi Targamadze, personne grâce à laquelle A._______ aurait appris que sa vie était en danger, ne saurait être mise en cause. Notamment, A._______ aurait pu prendre langue avec Giorgi Targamadze comme aussi avec les membres de sa famille restés sur place pour obtenir tout moyen propre à établir la véracité de ses motifs d'asile. Ainsi, il aurait pu faire établir par les médecins qui se seraient opposés à l'enlèvement de son épouse les agressions et menaces liées à ses motifs d'asile. Surtout, il aurait pu demander à son prétendu ami Giorgi Targamadze (cf. pv de l'audition du 29 septembre 2003 p. 11 à 13) – lequel est aujourd'hui le président du parti Démocrate Chrétien, parti qui a obtenu six sièges au parlement suite aux élections législatives de mai 2008 – qu'il lui envoie une attestation sur papier officiel corroborant ses propos.
Enfin, les documents produits à l'appui du recours (cf. let. D) ne sont pas décisifs, dans la mesure où ils ne concernent pas directement les recourants, et ne sauraient donc attester de la véracité des craintes exprimées par ceux-ci.
3.2 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués des recourants. Ceux-ci ne remplissent ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peuvent, partant, se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
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6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
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6.3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux (cf. consid. 3 supra).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 En l'espèce, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve sous le contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi
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(cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2 ss).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les intéressés sont jeunes, disposent d'une formation supérieure [...] qui devrait faciliter leur recherche d'un emploi, et n’ont pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, ils disposent aussi d'un réseau familial et social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront compter à leur retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.- à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours et le sont encore, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée
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simultanément à celui-ci par les intéressés doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :