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D-4306/2015 • BVGer D-4306/2015 KI-generiert

Syrian Asylum Claims Denied Due to Lack of Specific Persecution Evidence

Geschäftsnummer D-4306/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim from individuals fleeing Syria, finding that their reasons for fear, including refusal to serve in the military and illegal departure, did not constitute a well-founded fear of persecution under asylum law. The court determined that the applicants had not demonstrated a specific threat from Syrian authorities that would qualify them as refugees, nor had they proven collective persecution based on their ethnic origin. Consequently, while their asylum claims were denied, their return to Syria was not deemed reasonably enforceable, and they were granted provisional admission.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 6 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 52 PA; Syrian Asylum Claims Denied Due to Lack of Specific Persecution Evidence: The court determined that the applicants had not demonstrated a specific threat from Syrian authorities that would qualify them as refugees, nor had they proven collective persecution based on their ethnic origin. Consequently, while their asylum claims were denied, their return to Syria was not deemed reasonably enforceable, and they were granted provisional admission.

Schlagwörter

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Asylgesetz Nachweis von Verfolgung Beschwerdelegitimation illegale Ausreise vorläufige Aufnahme Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 juin 2015

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 LAsi

Used to define the conditions for recognizing refugee status.

Art. 7 al. 1 LAsi

Used to establish the burden of proof for demonstrating refugee status.

Art. 44 LAsi

Cited in relation to the principle of family unity and the applicability of foreign national law regarding provisional admission.

Art. 105 LAsi

References the jurisdiction of the Federal Administrative Court for asylum decisions.

Art. 106 al. 1 LAsi

Used to state that the court examines the application of federal public law and the establishment of facts freely.

Art. 111 let. e LAsi

Allows for the dismissal of the appeal in a single-judge procedure with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Justifies the summary motivation of the judgment.

Art. 31 LTAF

Establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

Art. 62 al. 4 PA

Cited in conjunction with Art. 6 LAsi and 37 LTAF, stating the court is not bound by the arguments supporting the appeal or the reasoning of the SEM.

Art. 48 al. 1 PA

Used to confirm that the applicants have standing to appeal.

Art. 52 PA

Used to confirm that the appeal meets the legal requirements.

Art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

Used to justify the allocation of procedural costs to the appellants.

Art. 64 PA

Used to deny compensation for costs as the appellants lost their case.

Art. 32 OA 1

Cited concerning the conditions under which a deportation order cannot be issued.

Art. 83 et 84 LEtr

Applicable by reference to Art. 44 LAsi, governing provisional admission when deportation is not reasonably exigible.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the legal basis for imposing procedural costs on the appellants.

Art. 64 LTF

Cited as the legal basis for denying legal aid and exemption from advance costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4306/2015

Arrêt du 3 septembre 2015

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;

Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), Syrie, représentés par (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 9 juin 2015 / N (…).

D-4306/2015

Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 3 février 2014,

les procès-verbaux des auditions du 11 février 2014, la décision du 9 juin 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a accordé l'admission provisoire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le recours formé le 10 juillet 2015 contre cette décision, concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'admissions provisoires pour illicéité de l'exécution du renvoi, les demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais,

la décision incidente du 28 juillet 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti aux recourants un délai au 12 août 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant

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cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),

que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,

qu'au cours des auditions, A._______, d'ethnie kurde, a déclaré être né et avoir vécu à D._______ ; qu'entre (…) et (…), il aurait effectué son service militaire au sein de l'armée, avant l'éclatement du conflit syrien, que suite au début des hostilités, D._______, occupée par différents groupes de belligérants, aurait été le théâtre de nombreux affrontements armés ; que les conditions de vie seraient devenues très difficiles ; qu'en plus des combats qui faisaient rage dans la ville, le requérant aurait été confronté à des coupures d'eau et d'électricité, ainsi qu'à des difficultés financières et d'approvisionnement en mazout ; qu'en outre, en tant que Kurde, sa vie aurait été plus spécifiquement menacée par certains groupes armés s'en prenant aux personnes de cette confession, qu'en (…), l'armée, qui occupait son quartier, aurait cherché à l'appeler au front, provoquant son départ chez un ami dans la localité de E._______, où il aurait rencontré sa future femme ; que par la suite, les unités militaires kurdes, qui occupaient E._______, auraient tenté de l'enrôler ; qu'il aurait refusé et aurait rejoint, avec sa future épouse, le village de celle-ci, où tous deux se seraient mariés,

qu'en (…), les intéressés auraient quitté leur pays et gagné la Suisse, via la Turquie, grâce à des visas obtenus auprès de la représentation suisse à Istanbul,

que B._______, également d'ethnie kurde, a confirmé les motifs d'asile de son mari,

que le SEM a, dans sa décision du 9 juin 2015, sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, relevé l'absence de risque de persécutions en cas de retour en Syrie, retenant en substance que la situation générale de guerre

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dans ce pays et la défection du recourant de l'armée n'étaient pas constitutifs d'un tel risque,

que dans leur recours, les intéressés ont défendu la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs d'asile, expliquant que la qualité de réfugié devait leur être reconnue, du fait notamment du refus du recourant de servir au sein de l'armée syrienne, ainsi que de leur fuite illégale du pays et du dépôt de demandes d'asile à l'étranger, que s'agissant préliminairement des conclusions du recours, celle tendant au prononcé d'admissions provisoires pour illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable, dans la mesure où elle sort de l'objet de la contestation tel que défini par la décision du 9 juin 2015 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_55/2011 du 14 février 2011 consid. 2 et les réf. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), et faute d'intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que sur le fond, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ne sont pas réunies, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que contrairement aux allégations contenues dans le recours, le seul fait que l'intéressé ait refusé de servir ou ait déserté n'apparaît pas suffisant pour qu'il soit considéré comme un opposant par les autorités syriennes et qu'il soit exposé à des sanctions déterminantes en matière d'asile,

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que si le refus de servir ou la désertion peuvent, selon les circonstances, être interprétés par le régime syrien comme l'expression d'un soutien aux opposants, tel n'est le cas qu'en présence d'autres facteurs ayant éveillé l'intérêt des autorités syriennes, comme par exemple un passé d'opposant identifié comme tel (cf. arrêt du Tribunal D-5553/2013 du 18 février 2015 consid. 6.7),

que tel n'est pas le cas en l'espèce, rien n'indiquant que le recourant soit considéré, par les autorités syriennes, comme un opposant au régime et donc menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), en l'absence de toute participation à des activités d'opposition, de critique du régime et même de toute activité politique partisane, que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger ou d'avoir quitté illégalement le pays ne l'expose pas à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays,

que si les services de renseignements syriens surveillent les activités d'opposition déployées à l'étranger et qu'il n'est pas exclu qu'ils puissent être informés du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, leur intérêt se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-2291/2014 du 10 juin 2015 consid. 8.4 et E- 994/2014 du 25 février 2015 consid. 4.2), que l'intéressé ne présente pas un tel profil, pas plus que son épouse, qu'en outre, les recourants n'ont fait état d'aucun problème concret particulier, en Syrie, en lien avec leur appartenance à l'ethnie kurde, de sorte que ce seul élément ne saurait aboutir à les faire reconnaître comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu'enfin, la situation de guerre en Syrie, à laquelle toute personne installée dans ce pays peut être exposée, n'est pas déterminante en matière d'asile,

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qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 9 juin 2015 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire des recourants en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les intéressés succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA),

D-4306/2015

(dispositif page suivante)

D-4306/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 4 août 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :