Asylum Claim Rejected Due to Lack of Documents and Inconsistent Statements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker's claim was rejected because they failed to submit identity or travel documents within 48 hours of their application and could not provide credible reasons for the delay or a plausible account of their journey to Switzerland. The court found that the asylum seeker's statements were inconsistent and lacked supporting evidence, and they had not demonstrated that they had exhausted all protection options in their home country. Consequently, the court upheld the decision to refuse to consider the asylum application and ordered the individual's removal from Switzerland.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Documents and Inconsistent Statements: The court found that the asylum seeker's statements were inconsistent and lacked supporting evidence, and they had not demonstrated that they had exhausted all protection options in their home country. Consequently, the court upheld the decision to refuse to consider the asylum application and ordered the individual's removal from Switzerland.
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KI-generiertBasis for the refusal to enter into the asylum application due to the failure to submit identity or travel documents within the prescribed timeframe.
Considered for exceptions to the non-entry into the asylum procedure, specifically examining whether excusable reasons existed or if refugee status was established.
Rule applied by the ODM to order deportation when refusing to enter into an asylum application, which the Tribunal confirmed.
Basis for assessing the legality, reasonableness, and possibility of enforcing the deportation order.
Cited for rejecting the request for partial legal aid due to the clearly unfounded nature of the appeal.
Cited for imposing procedural costs on the appellant.
Cited in conjunction with PA for imposing procedural costs.
Cited in conjunction with PA for imposing procedural costs.
Cited in conjunction with PA for imposing procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-4298/2009 {T 0/2}
Arrêt du 8 juillet 2009
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Togo, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juin 2009 / (...).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 25 mai 2009, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 2 et 8 juin 2009, la décision de l'ODM du 22 juin 2009,
le recours de l'intéressé du 3 juillet 2009, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; qu'il aurait quitté son pays par crainte de subir le même sort que (...), lesquels auraient été tués par la (...) épouse de leur père dans des circonstances liées à des rituels vaudou ; que celle-ci aurait agi de la sorte dans le cadre d'une vente de biens successoraux ; que l'intéressé, suivant les conseils d'un membre de sa famille, ne se serait pas adressé à la police et se serait rendu au B._______ en voiture, d'où il aurait gagné la Suisse par voie maritime et ferroviaire, en étant démuni de tout document, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il annonce par ailleurs la production de divers documents, dont les actes de décès de (...) ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
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que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son voyage ; qu'ainsi, il ignore la durée exacte des trajets qu'il aurait effectués en voiture et en bateau, le nom de la localité (...) où le bateau aurait accosté, où il aurait séjourné pendant (...) jours et d'où il serait reparti en train, à destination de la Suisse, ainsi que la durée du trajet effectué de la sorte ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, un voyage du Togo jusqu'en Suisse sans aucun document de quelque nature que ce soit ne saurait être admis en l'espèce ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
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que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi, que le motif essentiel à la base de la demande d'asile, soit la crainte de l'intéressé de subir des préjudices de la part d'un tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que l'intéressé ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir protection, déconseillé qu'il aurait été d'agir de la sorte par un membre de sa famille ; que rien n'indique cependant que celles-ci auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire, alors que (...) seraient déjà morts et que l'auteur des ces homicides serait connu ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, lorsque cette dernière existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, cas échéant de chercher un lieu de refuge interne, qu'au surplus, ne sont pas vraisemblables les allégations de l'intéressé relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par la personne qui aurait organisé son départ, de même que celles, comme relevé ci-dessus, relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, démuni de tout document et de tout moyen financier, sans avoir subi quelque contrôle que ce soit, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'en particulier, il ne se justifie pas d'octroyer à l'intéressé un délai pour fournir les moyens de preuve qu'il a annoncés, dont les actes de décès de (...) ; qu'il n'a en effet entrepris aucune démarche avant que l'ODM statue ; qu'il a de surcroît déclaré lors de l'audition sur les
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motifs de sa demande d'asile qu'aucun acte de décès officiel concernant (...) n'avait précisément été établi, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'en outre, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 juin 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
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de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'on relèvera encore, s'agissant de l'exigibilité de celle-ci, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :