Swiss Court Denies Second Asylum Claim Due to Insufficient Legal Residency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual sought second asylum in Switzerland after being recognized as a refugee in another country, but his application was rejected because he had not legally resided in Switzerland for two consecutive years. The court found that while the individual had been present in Switzerland continuously since filing a residence permit application, his presence was merely tolerated pending a decision, and therefore did not constitute a "legal stay" as required by law. Consequently, the second asylum claim was denied.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 LAsi, Art. 31a al. 1 let. a LAsi, Art. 65 al. 1 PA, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA; Swiss Court Denies Second Asylum Claim Due to Insufficient Legal Residency: The court found that while the individual had been present in Switzerland continuously since filing a residence permit application, his presence was merely tolerated pending a decision, and therefore did not constitute a "legal stay" as required by law. Consequently, the second asylum claim was denied.
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KI-generiertThe appeal was rejected because the second condition for granting second asylum, namely a legal stay of at least two years in Switzerland, was not met.
Although procedural costs would normally be borne by the appellant due to the outcome of the case, no costs were charged because partial legal aid was granted.
Partial legal aid was granted to the appellant, which meant no procedural costs were charged.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-4282/2019
Arrêt du 25 février 2020
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Yanick Felley, juges, Duc Cung, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de François Miéville, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Second asile (art. 50 LAsi) ;
décision du SEM du 24 juillet 2019.
D-4282/2019
Faits :
A.
A.a Entré en Suisse le 20 juin 2014, A._______ y a déposé une demande d’asile le 7 juillet suivant.
A.b Le 16 juillet 2014, il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire).
A.c Faisant suite à une requête datée du 7 août 2014, les autorités (…) compétentes ont informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que leur pays avait reconnu la qualité de réfugié au prénommé.
A.d En date du 26 août 2014, le SEM a formulé une demande de réadmission de l’intéressé auprès des autorités de cet Etat, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l’Accord européen du
16 octobre 1980 sur le transfert de responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305 ; ci-après : l'Accord européen).
A.e Le 19 septembre 2014, les autorités (…) ont accepté cette demande.
A.f Par décision du 12 février 2015, l’autorité intimée, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers B._______.
A.g Par arrêt D-1135/2015 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 24 février 2015, à l’encontre de cette décision. Ce faisant, il a annulé la décision du SEM et lui a renvoyé la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision, au motif que la réadmission du recourant par B._______ n’était pas garantie, dans la mesure où l’acceptation des autorités de cet Etat était caduque.
B.
B.a A la suite d’une nouvelle requête du Secrétariat d’Etat, les autorités (…) compétentes ont confirmé accepter la réadmission du prénommé sur leur territoire, le 12 octobre 2015.
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B.b Par décision du 17 novembre 2015, le SEM, faisant une nouvelle fois application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers B._______.
B.c Par arrêt D-7731/2015 du 4 janvier 2016, le Tribunal a rejeté le recours du 30 novembre 2015 introduit contre cette décision.
C.
C.a Par arrêt D-771/2016 du 8 mars 2016, il a déclaré irrecevable la demande de révision du 5 février 2016, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise.
C.b Le renvoi de A._______ vers B._______ a été exécuté en date du 11 mars 2016.
C.c Revenu en Suisse le 7 juillet 2016, le prénommé a déposé une requête d’autorisation de séjour auprès des autorités cantonales (…) le
20 septembre suivant, laquelle est encore pendante à ce jour.
D. En date du 18 mars 2019, il a déposé une demande de second asile auprès des autorités cantonales compétentes, laquelle est finalement parvenue au SEM le 17 mai suivant.
E. Par courrier du 7 juin 2019, indiquant qu’elle envisageait de rejeter dite demande, au motif que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un séjour légal de deux ans en Suisse, au sens de l’art. 50 LAsi, l’autorité intimée a imparti à celui-ci un délai échéant le 15 juillet 2019 pour qu’il puisse exercer son droit d’être entendu.
F. A._______ a adressé sa détermination au SEM en date du 5 juillet 2019, dans laquelle il a soutenu que, dans la mesure où il avait déposé une requête d’autorisation de séjour, le 20 septembre 2016, dans le canton de C._______ et était dans l’attente d’une décision à cet égard, son séjour depuis lors devait être considéré comme légal, au sens de la disposition précitée.
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G. Par décision du 24 juillet 2019, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat a rejeté la demande de second asile du prénommé.
H. Le 23 août 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi du second asile.
I. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 28 août 2019.
J. Par décision incidente du 17 septembre 2019, il a admis la requête d’assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 50 LAsi, intitulé « second asile », l’asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. L’application de la disposition précitée suppose ainsi la réalisation de deux
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conditions cumulatives. Premièrement, l’intéressé doit avoir été admis comme réfugié par un autre Etat. Quant à la seconde condition, laquelle est précisée à l’art. 36 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il s’agit d’un séjour légal et ininterrompu de deux ans en Suisse.
2.2 Selon l'art. 36 OA 1, le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier, lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général (al. 1). Son séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses (al. 2).
2.3 Les termes « séjourne légalement » (art. 50 LAsi) et « séjour régulier » (art. 36 al. 1 OA 1) doivent être compris dans un sens identique et sont donc équivalents (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 no 10 consid. 2, toujours d’actualité).
2.4 En vertu de l'art. 2 par. 1 1er alinéa de l'Accord européen, le transfert de responsabilité est considéré comme ayant eu lieu, en particulier, à l’expiration d’une période de deux ans de séjour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l’accord des autorités de celui-ci.
2.5 L'Accord européen est self-executing et prévaut sur l'art. 50 LAsi (principe de la primauté du droit international sur le droit interne), ce qui exclut toute interprétation de cette disposition interne qui lui serait contraire. Le contenu de l'art. 50 LAsi doit ainsi être interprété à la lumière dudit Accord (cf. ATAF 2014/40 consid. 2.3, reprenant sur ce point JICRA 2002 no 10 consid. 3e et 4a).
2.6 Le séjour est réputé « légal » au sens de l’art. 50 LAsi, lorsque l’intéressé s’est soumis aux prescriptions applicables aux étrangers en général en s’annonçant aux autorités compétentes, qu’il est dans l’attente d’une décision sur sa demande d’autorisation annuelle (ordinaire) de séjour, de type renouvelable et durable, et du moins tant que l’Etat ne lui a pas signifié, par un (premier) refus d’une telle autorisation, qu’il n’entendait pas l’autoriser à prendre domicile sur son territoire (cf. JICRA 2002 no 10 consid. 5b). Reprenant cette jurisprudence, le Tribunal a, dans son ATAF 2014/40, relevé que la possession d’une autorisation de séjour (ou d’une autorisation d’établissement) ne saurait constituer en soi une condition
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d’application de l’art. 50 LAsi (cf. ATAF précité, consid. 2.3.2). Dans l’arrêt D-1206/2017 du 3 août 2018 rendu à cinq juges, il a toutefois été retenu qu’un séjour était légal, au sens de dite disposition, dès le moment où le réfugié était au bénéfice d’une autorisation de la police des étrangers (« wenn der Flüchtling über eine fremdenpolizeiliche Bewilligung verfügt ») (cf. arrêt précité, consid. 7.2-7.5).
3.
3.1 En l’occurrence, il y a lieu de relever, à titre préalable, que l’Accord européen s’applique au cas d’espèce, puisque celui-ci est entré en vigueur pour B._______ le 1er janvier 1986 et pour la Suisse le 1er mars de la même année.
3.2 Cela étant, il est établi que A._______ a été admis comme réfugié en B._______. A cet égard, il a produit, en original, son permis de séjour et son titre de voyage pour réfugié établis par les autorités de cet Etat, lesquels sont valables jusqu’au 22 mai 2021. La première condition d’application de l’art. 50 LAsi est ainsi réalisée.
3.3 Il reste donc à examiner si le recourant remplit l’autre condition, laquelle est cumulative, à savoir s'il « séjourne légalement » en Suisse depuis au moins deux ans. Il n’est certes pas contesté que l’intéressé est présent sur le territoire suisse, sans interruption, depuis le 20 septembre 2016. Cette date correspond au dépôt de sa demande d’autorisation de séjour auprès des autorités (…) compétentes. Selon les pièces figurant au dossier, il est depuis lors dans l’attente d’une décision sur ce point. Cela étant, sa présence en Suisse n’est ainsi due qu’à une simple tolérance de la part desdites autorités, et ce uniquement pour des besoins procéduraux. Dans ce contexte, conformément à la jurisprudence la plus récente du Tribunal, il ne saurait être retenu, en l’état, que le recourant « séjourne légalement » en Suisse, au sens de l’art. 50 LAsi, les autorités cantonales (…) n’ayant pas statué, à ce jour, sur la demande d’autorisation de séjour introduite par l’intéressé le 20 septembre 2016.
3.4 Partant, dans la mesure où la seconde condition prévue par dite disposition fait défaut, en l’absence d’un séjour légal de deux ans en Suisse, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de second asile du prénommé.
4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
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à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du
17 septembre 2019 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :