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D-4253/2013 • BVGer D-4253/2013 KI-generiert

Asylum Delay Violates Constitutional Rights

Geschäftsnummer D-4253/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court found that an asylum applicant's case had suffered an unjustified delay, violating their constitutional right to a decision within a reasonable time. The applicant filed their asylum request in October 2009, and despite being interviewed shortly after, no significant action was taken for over three years. The court reasoned that the prolonged inactivity, including a two-year delay in requesting information from an embassy and a further seven months without any development after receiving that information, was excessive and not justified by the complexity of the case. Consequently, the court ordered the immigration authority to decide on the asylum application without delay.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 46a PA, Art. 6 PA, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 29 al. 1 Cst; Asylum Delay Violates Constitutional Rights: The applicant filed their asylum request in October 2009, and despite being interviewed shortly after, no significant action was taken for over three years. The court reasoned that the prolonged inactivity, including a two-year delay in requesting information from an embassy and a further seven months without any development after receiving that information, was excessive and not justified by the complexity of the case. Consequently, the court ordered the immigration authority to decide on the asylum application without delay.

Schlagwörter

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verspätetes Asylgesuch Rechtsverzögerung Entwicklungsrecht Gefährdung der verfassungsmässigen Ordnung Rechte der inhaftierten Person rechtswidrige Freiheitsentziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

The court found that the procedure was not conducted within a reasonable time, violating this constitutional provision.

Art. 37 al. 2 et 3 LAsi

The court determined that the lengthy delays in processing the asylum request violated the time limits set by these provisions.

Art. 46a PA

The court established its jurisdiction to hear the appeal for formal denial of justice based on this provision.

Art. 64 al. 1 PA

The court awarded the appellant costs because they had won their case.

Art. 7 FITAF

The court awarded the appellant costs based on this provision.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4253/2013

Arrêt du 15 août 2013

Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Jessica Klinke, greffière.

Parties A._______, né le (…),Turquie, représenté par (…), Caritas Suisse - EPER - BCJ, rue de l'Industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déni de justice/retard injustifié ; N (…).

D-4253/2013

Vu

la demande d'asile déposée le 7 octobre 2009 par A._______ en Suisse, les procès-verbaux des auditions des 13 octobre 2009 et 13 janvier 2010, le courrier du 7 mai 2012 rappelant à l'ODM les persécutions alléguées et sollicitant une décision sur ladite demande dans les plus brefs délais, la réponse du 9 mai 2012, par laquelle l'ODM a indiqué au recourant que son dossier était en phase d'instruction et qu'une réponse à sa demande d'asile devrait lui parvenir dans le courant du mois de juillet 2012, la demande de renseignements adressée par dit office à l'Ambassade suisse à Ankara (ci-après : l'ambassade), la réponse y relative de l'ambassade,

le courrier du 24 janvier 2013, par lequel l'ODM a informé A._______ des résultats de l'enquête menée par l'ambassade et lui a imparti un délai au

5 février suivant pour se prononcer sur ces résultats, la réplique déposée par le prénommé en date du 4 février 2013, le recours, interjeté le 5 juillet 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel le prénommé, faisant valoir un déni de justice formel, a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sur sa demande d'asile,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral en vertu de l’art. 31 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile,

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qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,

que le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240ss),

que ces conditions étant manifestement remplies dans le cas d'espèce, le Tribunal a compétence pour connaître du présent recours, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), dit recours est recevable,

que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 117, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,

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qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (JÉRÔME CANDRIAN, ibid.),

que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du

21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V

13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/ GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE W ÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6, p. 620),

que selon la jurisprudence européenne concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56s.et les réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 et al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi

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doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (al. 2), que lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (al. 3), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 7 octobre 2009, soit il y a plus de trois ans, et a été auditionné dans les semaines suivantes,

qu'au vu du dossier, il ressort que l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction entre l'audition du 13 janvier 2010 et la demande de renseignements adressée à l'ambassade courant 2012, qu'en outre, l'ODM ne s'est plus manifesté depuis la communication du rapport d'ambassade au recourant, il y a plus de sept mois, qu'ainsi, l'affaire n'a connu aucun développement significatif pendant plus de trois ans,

que manifestement excessive, une telle période d'inactivité ne répond à l'évidence pas aux délais posés à l'art. 37 al. 2 et 3 LAsi, qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier la durée de la procédure, qu'en effet, rien au dossier n'explique pourquoi l'autorité a attendu plus de deux ans pour requérir des renseignements supplémentaires auprès de la représentation suisse à Ankara, d'autant plus que, par courrier du 9 mai 2012, elle avait indiqué au recourant qu'une décision serait prise d'ici à juillet 2012,

qu'en outre, les renseignements requis de l'ambassade sont connus de l'ODM depuis bientôt huit mois,

que, dans ces conditions, la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,

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qu'il est dès lors enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore nécessaires,

que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,

qu'il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le montant de ceux-ci est fixé sur la base des frais indispensables encourus par la présente procédure de recours, que les honoraires mentionnés dans le décompte de prestations du mandataire, annexé au recours, se montent à 834 francs, TVA comprise, qu'eu égard au travail accompli et aux actes intervenus en procédure de recours, la somme requise est accordée,

(dispositif page suivante)

D-4253/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours pour déni de justice est admis.

2. Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande du

7 octobre 2009.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. L'ODM versera au recourant un montant de 834 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :