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D-4172/2010 • BVGer D-4172/2010 KI-generiert

Asylum Seeker Denied Entry to Switzerland Despite Persecution Claims

Geschäftsnummer D-4172/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An asylum seeker who fled his home country due to political persecution and was recognized as a refugee in Ghana sought entry into Switzerland. The Swiss Federal Administrative Court upheld the decision to deny entry, finding that the applicant was already afforded protection by Ghana. While acknowledging the applicant's reported mistreatment and economic difficulties in Ghana, the court ruled that these did not rise to a level justifying entry into Switzerland, especially since Ghanaian authorities had intervened in some incidents and the applicant had secured employment, housing, and further education.

Legislator-Regeste

Amtlich

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisati...

Schlagwörter

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Verfolgung Flüchtling politisches Asyl Einreise Asylgesuch eines äthiopischen Staatsangehörigen asylrelevanter Grund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 111 let. e LAsi

Used to reject the appeal in a single-judge procedure.

art. 63 al. 1 PA

Basis for charging procedural costs to the appellant.

art. 6 let. b FITAF

Used to exceptionally waive the collection of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-4172/2010/ {T 0/2}

Arrêt du 29 juin 2010

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le [...], Togo, séjournant actuellement au Ghana, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 22 avril 2010 / [...].

D-4172/2010

Vu

la demande d'asile déposée par A._______ en date du 27 octobre 2009 auprès de la représentation suisse à Abidjan, l'acte complémentaire du 1 er mars 2010, par lequel le requérant a, sur invitation de l'ODM du 18 décembre 2009, précisé notamment ses motifs d'asile et ses liens avec la Suisse, les documents produits,

la décision du 22 avril 2010, notifiée le 12 mai suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et a rejeté sa demande d'asile,

le recours interjeté, le 28 mai 2010, contre cette décision,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

D-4172/2010

que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. également ATAF 2007/30 p. 357 ss),

qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),

que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative, que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse sont définies de manière restrictives et l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue; qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),

qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet (cf. ATAF 2007/30 précité),

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que le recourant a déclaré que suite au mandat d'arrêt lancé contre lui en raison de son engagement politique au sein des forces de l'opposition, il avait fui son pays d'origine, le 13 juin 2002, pour aller se réfugier au Ghana,

que, depuis son arrivée dans cet Etat, il aurait vécu dans des conditions inhumaines; qu'il aurait ainsi été congédié à deux reprises de son domicile; qu'il aurait aussi été victime d'incivilités, de mauvais traitements infligés par des colocataires qui lui auraient reproché de les avoir trahis, et d'agressions visant à lui dérober ses biens, que ses démarches effectuées auprès de la police, auprès de laquelle il aurait déposé plainte, seraient restées infructueuses, que, dans sa décision du 22 avril 2010, l'ODM a constaté que le recourant avait été reconnu comme réfugié au Ghana et que, conformément au principe de la subsidiarité de la protection internationale, il n'appartenait pas à la Suisse de lui accorder protection,

que cette appréciation est pertinente,

qu'en effet, selon les pièces du dossier, le recourant a obtenu la qualité de réfugié au Ghana, et un titre de voyage tenant lieu de passeport lui a été délivré, le 28 février 2005, qu'il bénéficie donc de la protection de cet Etat contre les persécutions craintes dans son pays d'origine,

qu'en outre, les agissements – discriminations, insultes xénophobes, vols, parfois accompagnés de mauvais traitements – dont il aurait été victime au Ghana ne sauraient suffire à justifier une autorisation d'entrée en Suisse,

qu'il en va de même des vols commis par des individus peu scrupuleux,

qu'en effet, le recourant n'a pas établi que les autorités ghanéennes toléreraient les agissements tels que décrits et qu'il ne pourrait pas obtenir une protection adéquate de leur part,

D-4172/2010

qu'au contraire, parmi les pièces du dossier figurent non seulement l'enregistrement de dénonciations à la police, mais aussi un mandat d'arrêt émis contre l'un de ses agresseurs, que la police lui a aussi porté secours alors qu'il était attaqué à son domicile et une enquête a été ouverte (cf. en particulier le recours, ch. 3, p. 3 s., ainsi que l'acte du 1 er mars 2010, p. 4), que, par ailleurs, les difficultés économiques, auxquelles l'ensemble de la population est confrontée, et les problèmes d'intégration que le recourant rencontrerait au Ghana ne sont pas de nature à rendre déraisonnable la poursuite de son séjour dans cet Etat, qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressé n'est pas contraint d'y vivre dans des conditions de dénuement complet, qu'en effet, contrairement à une part non négligeable des ressortissants de ce pays, il bénéficie d'un emploi, même s'il estime son salaire insuffisant, et d'un logement, qu'au Ghana, il a également pu parfaire sa formation professionnelle (cf. les deux attestations de formation au dossier); qu'il a par ailleurs entrepris de nouvelles études à l'école polytechnique d'Accra (cf. la demande d'asile du 27 octobre 2009, p. 5, et la carte d'étudiant délivrée en août 2008 et expirant en décembre 2011), que les moyens de preuve déposés ne sont pas décisifs, que, notamment, l'article du 19 janvier 2010 paru dans le Daily Graphic ne concerne pas directement l'intéressé, que l'attestation du 28 mai 2010 délivrée par le directeur d'Amnesty International, Section Ghana, fait uniquement état du fait que le recourant a dû faire face à des problèmes de sécurité, sans préciser lesquels,

qu'à cet égard, il sied de rappeler la protection que les autorités ghanéennes lui ont fournie (cf. supra), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, tant en ce qui concerne le refus d'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile,

D-4172/2010

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que, compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de tels frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

D-4172/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé:

- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra (par courrier diplomatique)

- à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal (par courrier diplomatique; en copie; annexe: un accusé de réception)

- à l'ODM, Division procédure d'asile, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition: