Applicant's Asylum Claim Rejected Due to Inconsistencies and Lack of Credible Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court rejected an asylum claim, finding the applicant's account of being persecuted by Sri Lankan forces for minor involvement with a Tamil organization to be improbable. The court cited inconsistencies in the applicant's statements regarding his departure from home, the college rector's recognition of him, and his repeated visits to his home region despite claimed threats. Furthermore, the court found no credible evidence to support the alleged recent persecution of his father and brother, nor did it establish a well-founded fear of serious harm upon return to Sri Lanka, thus upholding the lower authority's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 6 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 52 al. 1 PA; Applicant's Asylum Claim Rejected Due to Inconsistencies and Lack of Credible Evidence: The court cited inconsistencies in the applicant's statements regarding his departure from home, the college rector's recognition of him, and his repeated visits to his home region despite claimed threats. Furthermore, the court found no credible evidence to support the alleged recent persecution of his father and brother, nor did it establish a well-founded fear of serious harm upon return to Sri Lanka, thus upholding the lower authority's decision.
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KI-generiertThe court rejected the appeal because the appellant's claims did not meet the probability requirements of this article.
The court rejected the appeal because the appellant did not establish the risk of serious prejudice in case of return, as required by this article.
The appeal was rejected by a single judge without an exchange of written pleadings because it was manifestly unfounded.
The court imposed procedural costs on the appellant.
The court imposed procedural costs on the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-4114/2010/mae
Arrêt du 29 août 2012
Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et qualité de réfugié; décision de l'ODM du 5 mai 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 janvier 2008,
les procès-verbaux des auditions des 17 janvier 2008 (audition sommai-
re) et 20 juin 2008 (audition sur les motifs), la décision du 5 mai 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible du fait de sa situation personnelle,
le recours avec annexes du 7 juin 2010 formé contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et demandé à être exempté d'une avance de frais, la décision incidente du 14 juin 2010, par laquelle le juge alors en charge du dossier a renoncé à la perception d'une avance de frais, l'ordonnance du 12 juillet 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction a invité le recourant à produire des traductions de moyens de preuves en langue étrangère jusqu'au 13 août 2012, l'envoi du 7 août 2012, par lequel le recourant a produit ces traductions,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri Lanka, y avoir vécu jusqu'en 2007, et être d'ethnie tamoule, que de 2002 à 2006, alors qu'il était étudiant, l'intéressé aurait collaboré avec les LTTE à l'organisation de plusieurs journées de commémorations en l'honneur de fêtes tamoules, se faisant à ces occasions photographier par des membres des forces armées sri lankaises ; qu'en mai 2007, le recteur de son collège l'aurait appelé afin de l'avertir que des inconnus lui avaient montré des photos sur lesquelles il figurait et qu'ils étaient à sa recherche ; qu'il aurait dès lors cessé d'aller aux cours et aurait cherché refuge chez son oncle et des connaissances, à C._______ ; qu'un de ses amis aurait été convoqué au camp militaire le 6 juillet 2007, puis retrouvé mort deux jours après ; que les forces armées sri lankaises seraient venues chercher l'intéressé à son domicile de B._______ le 7 juillet 2007, alors que celui-ci se trouvait chez son oncle ; qu'un mois plus tard, reve-
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nues pour chercher l'intéressé et constatant son absence, elles auraient frappé son père,
qu'il aurait quitté C._______ le 2 décembre 2007, se rendant d'abord à D._______ en compagnie d'un (…) et se faisant contrôler par l'armée lors du trajet ; qu'il aurait ensuite pris un bateau pour aller à E._______, où il aurait séjourné quatre à cinq jours, avant de rejoindre Colombo en bus ; qu'il aurait quitté le pays le 7 janvier 2008 en embarquant pour Rome à l'aéroport de Colombo ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, où il serait arrivé le 8 janvier 2008, en voiture,
que l'ODM, dans sa décision du 5 mai 2010, a estimé que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi, mettant également en doute la vraisemblance de son récit, que dans son recours, l'intéressé allègue notamment que le 28 août 2009, les forces armées sri lankaises seraient à nouveau venues le chercher à son domicile et, constatant son absence, auraient battu son père et son frère, causant la mort de ce dernier, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'il est invraisemblable que l'intéressé ait été persécuté par l'armée sri lankaise pour avoir, comme ses camarades, été forcé par les LTTE à participer à l'organisation de célébrations tamoules, activité qui consistait à accrocher des banderoles ou à décorer les lieux ; que l'armée n'aurait eu aucun intérêt à poursuivre chacun des étudiants du collège, en particulier avec la vigueur qu'allègue l'intéressé,
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qu'il est curieux que l'intéressé, qui se disait menacé à son domicile de B._______, ait pris le risque de revenir à de multiples reprises rendre visite à sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 6), qu'il est surprenant qu'il soit parvenu à revenir à son domicile malgré la présence de l'armée dans la région et les contrôles organisés sur la route ; qu'il est invraisemblable que les recherches dont il aurait été la cible se soient limitées à B._______ ; que s'il avait réellement été recherché, il n'aurait pas pu passer les contrôles en présentant sa carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 6), qu'il en va de même des nombreux contrôles qu'il a subis en fuyant à destination de Colombo (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 11),
que s'il avait réellement eu peur d'être dénoncé par les voisins lorsqu'il séjournait chez son oncle, il ne se serait pas contenté d'aller vivre chez des connaissances résidant entre 100 et 300 mètres au maximum de la maison de cet oncle (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 8), que s'agissant des faits nouveaux allégués par l'intéressé dans son recours, à savoir la mort de son frère et le passage à tabac de son père, il est invraisemblable que des membres des forces armées sri lankaises aient recherché un simple collégien n'ayant jamais manifesté la moindre envie de rejoindre les LTTE, d'autant moins que la guerre était terminée à l'époque ; que n'ayant aucun intérêt à rechercher l'intéressé, il est improbable que l'armée se soit vengée sur son père et son frère ; que les faits allégués s'étant déroulés le 28 août 2009, il est très surprenant que l'intéressé n'ait pas jugé nécessaire d'en avertir l'autorité inférieure durant les huit mois précédant la décision de dite autorité ; que, cela étant, le certificat et les faire-part de décès produits ne permettent aucunement d'établir lesdits faits,
qu'au surplus, l'intéressé se contredit sur plusieurs points essentiels de son récit,
qu'après avoir affirmé dans un premier temps qu'il avait quitté le collège et fui chez son oncle après que l'armée l'eut recherché à son domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2008, p. 5), il a ensuite dit être parti un ou deux jours après l'appel du recteur, soit plusieurs semaines avant la venue de l'armée à son domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 6), D-4114/2010
que dans une première version, il a affirmé que le recteur n'était pas en mesure de reconnaître les étudiants figurant sur les photos (cf. procèsverbal de l'audition du 17 janvier 2008, p. 5), alors que par la suite, il a prétendu que le recteur l'avait averti car il l'avait reconnu personnellement (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2008, p. 6), que par ailleurs, les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sauraient indiquer des persécutions dans le cas concret, que l'article de journal mentionnant une intervention de l'armée dans le collège de l'intéressé ne permet pas de conclure que celui-ci a été victime de persécutions,
que les photographies montrant des militaires n'ont aucune valeur probante dans le cas d'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, les témoignages du recteur du collège de l'intéressé et d'un avocat apparaissent complaisants, qu'il en va de même des diverses attestations produites par l'intéressé, qu'enfin, un document traitant de la situation au Sri Lanka ne saurait établir des persécutions dans un cas concret, qu'ainsi, les motifs du recourant ne satisfont pas à l'exigence de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en tout état de cause, il n'a pas non plus établi le risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi, qu'en effet, le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'expose pas, en soi, le recourant à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard,
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que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en conséquence, la décision de l'ODM est confirmée et le recours, qui ne portait que sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :