Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-4073/2015 • BVGer D-4073/2015 KI-generiert

Asylum Claim Denied Due to Inconsistent and Lacking Credibility Account of Persecution

Geschäftsnummer D-4073/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum claim because the applicant's account contained numerous inconsistencies and lacked credibility regarding the alleged persecution. Specifically, the court found the applicant's narrative about being sexually assaulted and subsequently targeted due to alleged political affiliations to be implausible given cultural context and the lack of concrete evidence. The court concluded that the applicant failed to demonstrate a well-founded fear of serious harm or persecution upon return to Sri Lanka, thus upholding the decision to deny asylum and order the applicant's removal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Claim Denied Due to Inconsistent and Lacking Credibility Account of Persecution: Specifically, the court found the applicant's narrative about being sexually assaulted and subsequently targeted due to alleged political affiliations to be implausible given cultural context and the lack of concrete evidence. The court concluded that the applicant failed to demonstrate a well-founded fear of serious harm or persecution upon return to Sri Lanka, thus upholding the decision to deny asylum and order the applicant's removal.

Schlagwörter

KI-generiert
Glaubhaftigkeit der Asylgründe widersprüchliche Vorbringen zur Verfolgung Abschiebung Reisedokumente politisches Asyl mangelnde Glaubhaftigkeit Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 mai 2015

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 3 LAsi

Cited in the dispositive as the basis for determining refugee status and the principle of non-refoulement, which was applied in rejecting the appeal.

Art. 44 LAsi

Cited in the dispositive in relation to the confirmation of the expulsion order, linking it to the general situation in Sri Lanka and the lack of a presumption of concrete danger for all applicants.

Art. 5 LAsi

Cited in the dispositive regarding the principle of non-refoulement, and its application in confirming the expulsion order because the applicant did not establish a credible fear of serious harm.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited in the dispositive as the basis for the possibility of executing the expulsion, as the applicant is required to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited in the dispositive as the basis for the lawfulness of the expulsion, stating that it does not violate the principle of non-refoulement.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited twice in the dispositive as the basis for the reasonable exigibility of the expulsion, first in relation to general conditions in Sri Lanka and then concerning the applicant's specific situation, including psychological disorders.

Art. 65 al. 1 PA

Cited in the dispositive as the provision under which partial legal aid was granted to the applicant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited in the dispositive regarding the imposition of procedural costs, although these were waived due to the grant of legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Cited in the dispositive regarding the general rule for imposing procedural costs on the applicant, which was ultimately superseded by the grant of legal aid.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-4073/2015

Arrêt du 7 novembre 2016

Composition Yanick Felley (président du collège), Gabriela Freihofer, Gérard Scherrer, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par Vera Thommen, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision du SEM du 28 mai 2015 / N (…).

D-4073/2015

Vu

la demande d'asile déposée par A._______, le 20 mars 2013, la décision du 28 mai 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 29 juin 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-4073/2015

leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi),

qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que lors des auditions du 2 avril 2013 et du 24 octobre 2014, A._______ a affirmé être d'ethnie tamoule et originaire de B._______, où elle aurait toujours vécu; qu'elle aurait pris des cours d'anglais dans une école non loin de son quartier, devant pour s’y rendre traverser ou passer devant un camp du Parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP); qu’un jeune soldat, dénommé C._______, l’aurait régulièrement arrêtée sur son chemin pour lui faire des avances ou l’interroger sur sa cousine, membre du LTTE; qu’un jour, (…) 2013, ne supportant plus le harcèlement de cet homme, elle l’aurait giflé avec une de ses sandales en présence d’autres soldats; qu’humilié de la sorte, C._______ se serait présenté au domicile familial de la recourante pour l’avertir qu’il allait se venger; que, suite à ces événements, elle se serait rendue à l’école accompagnée par son père pendant quelques temps, puis aurait repris le chemin seule, croyant que la situation s’était calmée; que, le (…) 2013, alors qu’elle rentrait de l’école, elle aurait été interceptée par un van blanc, duquel seraient sortis C._______ ainsi qu’un autre soldat; qu’ils lui auraient couvert la bouche avec un tissu et l’auraient emmenée de force; qu’elle aurait perdu connaissance; qu’à son réveil, elle aurait été violée à plusieurs reprises par C._______ et deux autres soldats,

que, le lendemain, elle aurait été relâchée et serait rentrée au domicile familial; que ses parents l’auraient alors emmenée à l’hôpital, où elle serait

D-4073/2015

restée deux jours; qu’entre-temps, ses parents se seraient rendus au camp militaire pour déposer plainte,

que la recourante aurait tenté de se suicider à deux ou trois reprises, avant de partir vivre auprès de sa tante à D._______, (…) 2013, que les parents ou le frère de C._______ se seraient rendus au domicile familial ou chez sa tante à D._______ et auraient accusé la recourante d’être responsable de la disparition de leur fils, respectivement de son frère; que l’intéressée aurait alors été soupçonnée d’avoir dénoncé C._______ aux LTTE, lesquels l’auraient fait disparaitre, qu’après son arrivée en Suisse, le (…) 2013, la recourante aurait appris l’enlèvement de son père par les membres du EPDP; que le frère de C._______ aurait encore annoncé à la mère de l’intéressée que le père de celle-ci n’allait pas être relâché avant son retour au pays; que sa mère aurait porté plainte auprès des autorités sri lankaises; que son mari n’ayant pas été retrouvé, elle serait partie vivre à E._______, que le SEM a relevé de nombreuses contradictions dans le récit de la recourante,

que, lors de l’audition sommaire, elle a notamment allégué avoir été victime d’une tentative d’enlèvement, dans la même semaine que celle où elle aurait giflé le soldat, mais avoir pu échapper à ses ravisseurs (cf. le procèsverbal [pv] de l’audition du 2 avril 2013, p. 8); que lors de son audition sur les motifs, elle a livré une toute autre version, situant non seulement ces deux événements à deux semaines d’intervalle, mais déclarant également avoir été enlevée puis violée (cf. pv de l’audition du 24 octobre 2014, p. 6 ss),

qu’elle a d’abord décrit C._______ comme un jeune homme de 26 ans (cf. pv de l’audition du 2 avril 2013, p. 7), avant d’affirmer qu’il était âgé de 35 ou 40 ans (cf. pv de l’audition du 24 octobre 2014, p. 10), que les allégations concernant la visite de la famille de C._______ sont également inconsistantes; qu’en effet, dans une première version, les parents de C._______ se seraient présentés à son domicile familial; que, dans une deuxième version, le frère de C._______ serait allé retrouver la recourante à D._______ pour l’accuser d’être à l’origine de la disparition de son frère; qu’enfin, dans une troisième version, ce dernier aurait menacé la mère de la recourante à B._______,

D-4073/2015

qu’au niveau de son recours, A._______ précise que le frère de C._______ s’est présenté en premier lieu au domicile familial, à B._______, puis, ne l’ayant pas trouvée sur place, à D._______, pour proférer ses menaces, qu’elle ajoute que son silence lors de la première audition sur l’enlèvement et les violences sexuelles endurées n'était pas fautif; qu'elle aurait tu ces violences parce que, conditionnée par des facteurs d'ordre culturel, elle avait éprouvé un sentiment de honte à en parler et eu peur de livrer son récit en présence d'un interprète tamoul de sexe masculin, qu'il y a lieu d'admettre que l'allégation tardive de telles violences est excusable (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), que cela étant, les circonstances alléguées à l’origine de ces violences ne s’inscrivent pas dans la logique culturelle d’une jeune femme sri lankaise; qu’en effet, il est peu vraisemblable que, connaissant l’ampleur socioculturelle de l’humiliation d’un homme en public, la recourante ait pris un tel risque; qu’il est encore moins vraisemblable, dans pareil contexte, qu’elle se soit rendue à l’école sans accompagnement deux semaines seulement après avoir été menacée de vengeance, du fait de cette humiliation, et ait continué d’emprunter le chemin passant devant le camp militaire, prenant ainsi le risque de croiser l’auteur des menaces dont elle faisait l’objet,

qu’au demeurant, l'agression sexuelle dont aurait été victime l'intéressée est un acte criminel sans lien avec des motifs politiques ou analogues exhaustivement visés à l'art. 3 LAsi; qu’en effet, les motifs à la source des violences alléguées sont exclusivement en lien avec l’humiliation de l’homme qui aurait été giflé publiquement avec une de ses sandales, que, se référant au rapport de l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka : situation des femmes, du 28 mars 2013, la recourante invoque le risque généralisé de viol dans le nord du Sri Lanka ainsi que la protection insuffisante de la part des pouvoirs publics, que le Tribunal ne méconnaît pas que des femmes font souvent l'objet de violences sexuelles dans dite région; que cependant, rien ne permet d'affirmer que ces violences sont pratiquées de façon stratégique, généralisée et systématique par l'armée sri lankaise, et qu'il y a, de ce fait, lieu de retenir un risque de persécution ciblée pour la recourante,

D-4073/2015

que dès lors, la qualité de réfugié ne peut être reconnue à l'intéressée que si elle fait valoir des indices concrets qui permettent de présager qu'elle pourrait être personnellement victime, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; qu’il ne suffit pas, à cet égard, de se référer à un risque hypothétique, qui pourrait se produire dans un avenir plus ou moins lointain, qu’au Sri Lanka, près de 90 ONG défendent les droits des femmes et mettent des lieux de refuge à disposition des victimes de violences, dont notamment Welcome House, l’Armée du Salut et Women Development Centre; que l’Etat a également instauré le Ministry of Child Development and Women’s Affairs (MCDWA) ainsi que des bureaux de prévention contre les abus des enfants et des femmes (Children & Women Bureau), affiliés aux postes de police; qu'il ne peut donc pas être soutenu que le Sri Lanka ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements (cf. également arrêts du Tribunal D-4844/2015 du

18 mai 2016 consid. 6.3; E-4101/2015 du 14 août 2015 consid. 5.6), que la recourante dit aussi avoir été soupçonnée d’être une sympathisante des LTTE à cause de sa cousine et du fait que C._______ aurait disparu le jour après les viols; qu’elle risquerait, de ce fait, des persécutions futures, que cependant, l’appartenance alléguée de sa cousine aux LTTE n’est nullement étayée; que, de surcroît, cette allégation a eu lieu tardivement, lors de l’audition sur les motifs, et encore de manière peu spontanée (cf. pv de l’audition du 24 octobre 2014, p. 7); qu’elle semble ainsi avoir été donnée pour le besoin pour la cause; qu’il ne ressort pas non plus des déclarations de la recourante que les militaires qu’elle aurait croisés sur le chemin de l’école l’auraient sérieusement suspectée de faire partie des LTTE,

que le frère de C._______ n’appartient pas aux autorités sri lankaises; que, partant, la crainte d’être dans le collimateur desdites autorités, du fait de la disparition alléguée de C._______, n’est pas fondée, que les allégations de la recourante sur l’enlèvement de son père par des membres du EPDP, après son départ du Sri Lanka, ne sont nullement étayées; qu’elle ne peut ainsi en déduire une crainte de persécutions futures,

que la recourante dit encore risquer, en cas de retour au pays, un contrôle approfondi et un interrogatoire, se fondant sur le rapport de l’Organisation

D-4073/2015

suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, du 16 juin 2015, ainsi que différents articles de presse; qu’il ne peut toutefois être admis, d’une manière générale, que tous les requérants d’asile déboutés d’ethnie tamoule seraient sujets à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal E- 1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss), que, dans le cas en l’espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière, le danger d'une arrestation est limité, comme l’a retenu le SEM dans la décision attaquée; qu’en effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante pourrait être dans le collimateur des autorités sri lankaises; que, selon ses déclarations, elle n'a jamais été active sur le plan politique et n’a jamais été personnellement en contact avec des membres des LTTE; que le dépôt d’une demande d'asile à l'étranger et la possession d'un laissez-passer lors du voyage de retour pourraient certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée; que, cependant, aucun indice au dossier n’indique qu’elle pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de près,

qu’ainsi, la crainte de la recourante d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984

D-4073/2015

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu’à teneur du dossier, la recourante n’a pas le profil des personnes pouvant intéresser les autorités sri lankaises ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de craindre un risque réel de subir un traitement de cette nature à son retour au pays; que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du

15 juillet 2016 consid. 13),

que depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3),

que l'exécution du renvoi dans la région sécurisée de Jaffna est en principe raisonnablement exigible,

qu'en l'espèce, l’intéressée a la possibilité de s’installer dans la région sécurisée de Jaffna (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du

15 juillet 2016 consid. 13.3), où elle aurait toujours vécu, ou auprès de sa famille qui se serait allée s’installer à E._______ (district de Vavuniya), qu’elle fait enfin valoir un état de stress post-traumatique (PTSD), sans toutefois n’avoir produit aucun certificat médical, qu’en tout état de cause, les troubles psychiques, tels que décrits par la recourante, ne sont pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr),

D-4073/2015

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, l’assistance judiciaire partielle est accordée à l’intéressée, qui remplit les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA,

(dispositif page suivante)

D-4073/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :