Asylum Denial Overturned Due to Procedural and Factual Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court annulled the lower authority's decision to deny asylum and order deportation, finding that the authority failed to comply with previous instructions to obtain a detailed medical report concerning the applicant's alleged mental health issues and addiction treatment. Despite the applicant submitting new medical reports, the court determined that the authority had not fully established the relevant facts and had violated the applicant's right to be heard by not adequately addressing his medical concerns or providing sufficient justification for its conclusions regarding the feasibility of deportation. The case was remanded for further investigation, including obtaining an updated medical report and addressing the applicant's right to access relevant, non-public documents.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum Denial Overturned Due to Procedural and Factual Deficiencies: Despite the applicant submitting new medical reports, the court determined that the authority had not fully established the relevant facts and had violated the applicant's right to be heard by not adequately addressing his medical concerns or providing sufficient justification for its conclusions regarding the feasibility of deportation. The case was remanded for further investigation, including obtaining an updated medical report and addressing the applicant's right to access relevant, non-public documents.
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KI-generiertUsed to admit the appeal due to an inaccurate or incomplete establishment of the relevant factual situation.
Used to waive the imposition of procedural fees given the outcome of the case.
Used to grant the appellant entitlement to compensation for costs since they had won their case.
Used to determine the amount of compensation for costs awarded to the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-4030/2023
Arrêt du 17 août 2023
Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Patrick Burger, Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 juin 2023 / N (...).
D-4030/2023
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A.______, le 16 juillet 2022, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 21 juillet 2022,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 12 octobre 2022, le procès-verbal de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du
30 janvier 2023,
la décision du 13 avril 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 25 avril 2023 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l’arrêt D-2280/2023 du 1er mai 2023, par lequel le Tribunal a admis le recours, a annulé la décision du SEM du 13 avril 2023 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la décision du 16 juin 2023, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 20 juillet 2023 (date du timbre postal) et les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte,
les pièces qui y étaient jointes (en particulier, les rapports médicaux du
31 janvier, du 17 février, du 24 avril, du 11 mai et du 13 juin 2023), le courrier du Tribunal du 21 juillet 2023 accusant réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que dans son arrêt du 1er mai 2023, le Tribunal a en particulier considéré que le SEM, d’une part, avait violé le droit d’être entendu de l’intéressé en ne motivant pas au moins sommairement sur les problèmes de santé allégués en cours de procédure, d’autre part, n’avait pas établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète, les diagnostics et les traitements n’étant pas tous connus,
qu’appelé à statuer de nouveau, le SEM, dans sa décision du 16 juin 2023, a retenu que les problèmes médicaux allégués, tels qu’ils ressortaient d’un rapport médical du 31 août 2022 ([diagnostic]), n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi, les traitements pour ce genre d’affection étant disponibles en Géorgie, qu’ainsi, comme allégué dans le recours (cf. en particulier les ch. 19 et 22), force est de constater que le SEM n’a pas fait droit aux injonctions du Tribunal lui ordonnant de solliciter un rapport médical circonstancié relatif en particulier aux problèmes psychiques allégués et au traitement envisagé chez un spécialiste pour sa dépendance aux (...), que certes, le recourant a produit, au stade du recours, de nouveaux rapports médicaux datés du 31 janvier, du 17 février, du 24 avril, du 11 mai et du 13 juin 2023 (cf. annexes 6 à 10 du recours), qu’il a également allégué, preuve à l’appui, avoir un rendez-vous chez le médecin en date du 3 août 2023 (cf. annexe 11 du recours), qu’il n’appartient toutefois pas au Tribunal de statuer en tant qu’autorité de première instance sur ces moyens de preuves, ce d’autant moins que le SEM aurait été tenu de les requérir, selon l’arrêt précité du Tribunal du 1er mai 2023,
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que partant, il appartiendra au SEM de tenir compte des rapports médicaux produits à l’appui du recours et de solliciter un nouveau rapport médical actualisé, concernant l’ensemble des problèmes de santé du recourant, en tenant notamment compte de la consultation du 3 août 2023, que par ailleurs, il lui appartiendra également, dans le cadre du respect du droit d’être entendu, de fournir au recourant, le cas échéant, les documents, qui ne sont pas publics, auxquels ils devraient se référer pour conclure à l’absence d’obstacles à l’exécution du renvoi (cf. le recours, ch. 18), éventuellement sous une forme anonymisée, que cela étant, il ne saurait être d’emblée exclu que les diagnostics posés puissent constituer un indice dont il faudrait tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l’appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11),
que la décision du SEM du 16 juin 2023 doit donc être intégralement annulée, les motifs médicaux pouvant être décisifs, en l’espèce, tant en matière d’exécution du renvoi qu’en matière d’asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi,
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande de dispense de l’avance de frais déposée simultanément au recours étant sans objet, qu’ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’absence d’un décompte de prestations (art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), ceux-ci sont fixés à 900 francs, qu’en conséquence, la demande d’assistance judiciaire totale devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 16 juin 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck