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D-3937/2025 • BVGer D-3937/2025 KI-generiert

Turkish Kurd's Asylum Claim Rejected, Removal Upheld

Geschäftsnummer D-3937/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to reject an asylum claim and order the applicant's removal from Switzerland. The court found that while the applicant, a Turkish national of Kurdish ethnicity, alleged facing discrimination and potential legal proceedings due to his political opinions expressed online and his Kurdish background, he failed to demonstrate a well-founded fear of persecution meeting the threshold required by asylum law. The court noted doubts regarding the authenticity and timeline of the evidence presented for the legal proceedings, and concluded that even if a procedure were genuinely ongoing, it was unlikely to result in persecution meeting asylum criteria, nor was there evidence of persecution based on family connections. Furthermore, the court found the removal to be permissible and reasonably practicable.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Turkish Kurd's Asylum Claim Rejected, Removal Upheld: The court found that while the applicant, a Turkish national of Kurdish ethnicity, alleged facing discrimination and potential legal proceedings due to his political opinions expressed online and his Kurdish background, he failed to demonstrate a well-founded fear of persecution meeting the threshold required by asylum law. The court noted doubts regarding the authenticity and timeline of the evidence presented for the legal proceedings, and concluded that even if a procedure were genuinely ongoing, it was unlikely to result in persecution meeting asylum criteria, nor was there evidence of persecution based on family connections. Furthermore, the court found the removal to be permissible and reasonably practicable.

Schlagwörter

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Asyl türkischer Staatsangehöriger rechtmässige Rückkehr Abschiebung kurdische Volkszugehörigkeit Verfolgung Rechtsgutachten Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2025

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 LAsi

The court used this provision to determine that the applicant did not qualify for refugee status, as he had not sufficiently substantiated that he would be exposed to serious prejudice upon return.

art. 44 LAsi

This provision was used to confirm the order of return, as none of the conditions for granting a residence permit were met.

art. 83 al. 3 LEI

This provision was cited as the legal basis for confirming that the execution of the return order is lawful.

art. 83 al. 4 LEI

This provision was used to confirm that the execution of the return order is reasonably exigible.

art. 83 al. 2 LEI

This provision was cited to confirm that the execution of the return order is possible.

art. 65 al. 1 PA

This provision was used to reject the request for legal aid because the appeal was unfounded.

art. 63 al. 1 PA

This provision was used to order the applicant to bear the proceedings costs.

art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions were used in conjunction with Article 63 al. 1 PA to determine the amount and obligation to pay the proceedings costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3937/2025

Arrêt du 3 juillet 2025

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;

Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 29 avril 2025 / N (…).

D-3937/2025

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), le (…) 2023, le procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile du

21 décembre 2023,

les pièces produites à l’appui de sa demande, soit notamment une carte d’identité turque originale, une copie d’une procuration en faveur de son avocat en Turquie du 4 octobre 2023, une dénonciation ainsi que des copies de pièces judiciaires turques (dont un rapport d’enquête daté du (…) 2023, une décision d’ouverture d’enquête et une demande d’émission d’un mandat d’amener émises par le parquet de B._______ en date du (…) 2023, une décision d’émission d’un mandat d’amener et un mandat d’amener émis par le 1er juge de paix de B._______ le (…) 2023, des captures d’écran de publications sur (…) et du portail e-devlet), la décision du 29 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, ordonné son renvoi de Suisse et prononcé l’exécution de cette mesure, le recours formé le 30 mai 2025 (date du timbre postal) contre cette décision, par lequel l’intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte, l’écrit du 2 juin 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-3937/2025

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,

qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la

conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

qu’en l’espèce, l’intéressé, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déclaré être originaire de la ville de C._______, dans la province de B._______,

D-3937/2025

qu’il aurait suivi toute sa scolarité dans cette région, terminant le lycée en 2018,

que ses parents n’auraient pas voulu qu’il s’inscrive à l’Université, par crainte qu’il y subisse racisme et violences de la part d’ultranationalistes, qu’après le lycée, il aurait éprouvé des difficultés à trouver un emploi, qu’il aurait néanmoins exercé plusieurs activités professionnelles, notamment à D._______, où il aurait été victime de racisme de la part de ses chefs, et à E._______, où il aurait travaillé comme (…), qu’en (…) 2019, il aurait effectué son service militaire obligatoire pendant six mois et aurait été exposé à des propos racistes, qu’à la fin de son service, il aurait postulé à une offre d’emploi à F._______, mais n’aurait pas été retenu en raison de son origine ethnique, qu’il aurait exprimé ses opinions politiques à travers des publications sur les réseaux sociaux, en particulier sur (…), qu’il aurait soutenu, par voie de publication, Selahattin Demirtaş, ancien coprésident du HDP (Halkların Demokratik Partisi – Parti démocratique des peuples) incarcéré depuis 2016,

qu’il aurait en outre exprimé son soutien aux YPG (Yekîneyên Parastina Gel – Unités de protection du peuple kurde en Syrie), que vers la fin septembre 2023, suite à une dénonciation, des policiers se seraient rendus au domicile familial afin de l’inviter à venir faire une déposition,

qu’il n’aurait pas répondu à cette convocation, redoutant d’être arrêté comme d’autres connaissances, qui avaient exprimé des opinions similaires sur les réseaux sociaux,

qu’avec l’aide de passeurs, il aurait quitté la Turquie par avion, le (…) 2023, qu’il a affirmé risquer des poursuites pénales ainsi que des mauvais traitements en cas de retour, en raison de ses publications à caractère politique sur les réseaux sociaux et de son origine kurde,

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que dans la décision querellée, le SEM, se référant à la jurisprudence du Tribunal, a notamment considéré que la procédure dont l’intéressé faisait l’objet en Turquie, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, n’était pas pertinente au sens de la loi sur l’asile, qu’au vu de l’absence d’antécédents pénaux et de profil politique marqué, il a relevé qu’il ne saurait être retenu comme hautement probable que le recourant encourrait, en cas de retour dans son pays, une peine privative de liberté ferme,

qu’il a également estimé que les accusations portées contre lui n’apparaissaient pas d’emblée infondées, au vu de ses publications soutenant l’action des YPG,

que dans son recours, le requérant, qui invoque notamment le contexte de répression accrue à l’égard des Kurdes, affirme en substance risquer une arrestation et des mauvais traitements en cas de retour, en raison de la procédure pénale ouverte contre lui,

qu’en l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que si la minorité kurde peut subir des discriminations et tracasseries, ces problèmes n’atteignent en général pas, comme en l’espèce, l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-5459/2023 du 26 février 2024 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que s’agissant des pièces produites, il peut être relevé au passage que la célérité avec laquelle le rapport d’enquête daté du (…) 2023 a été clôturé

– alors même que la dénonciation pénale n’a semble-t-il été enregistrée que le (…) 2023 par le procureur (soit plus d’une année après la prétendue commission de l’infraction le […] 2022) et que le mandat visant à la production d’un rapport policier est daté du (…) 2023 – ne manque pas d’interpeller, eu égard à la nature des faits dénoncés et aux délais de traitement auxquels on pourrait normalement s’attendre en cas de plainte, qu’une telle précipitation procédurale laisse planer un doute sur l’authenticité et la chronologie réelle des actes produits et, partant, sur l’existence même d’une procédure ouverte contre l’intéressé, que cela vaut d’autant plus que dits documents ne sont pas en adéquation avec le récit présenté par l’intéressé, selon lequel la police serait venue à son domicile à la suite d’une dénonciation, deux à trois semaines avant

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son arrivée en Suisse, en octobre 2023 (cf. procès-verbal du

21 décembre 2023, question n° 69),

que cela étant, la procédure d’instruction engagée contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, à supposer qu’elle soit avérée, ne saurait l’exposer avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),

que cette procédure demeure à un stade précoce, étant relevé qu’en pratique, une minorité seulement des procédures engagées pour des infractions similaires aboutit à une condamnation ou à une peine privative de liberté,

qu’aucun élément concret ne permet par ailleurs d’établir que le recourant

– jamais condamné jusqu’à présent et ne présentant pas un profil politique marqué, n’étant officiellement affilié à aucun parti et ne l’ayant jamais été (cf. procès-verbal du 21 décembre 2023, question n° 65 ; recours, p. 3 in fine) – serait exposé à une sanction injuste ou disproportionnée en cas de poursuite,

qu’ainsi, une éventuelle condamnation du recourant demeure en l’état purement hypothétique,

qu’en tout état de cause, il y a lieu de constater avec le SEM que l’ouverture de dite procédure, sur la base de l’art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque, n’apparaît pas d’emblée illégitime au vu des publications vantant les mérites des YPG, considérées comme organisation terroriste en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2024 du 22 janvier 2024 consid. 5.6.1), étant précisé que le requérant n’est pas revenu sur cette argumentation dans son recours,

que par son comportement, il donne au moins l’impression qu’il approuve les actes parfois violents de ce mouvement, que la législation suisse (art. 259 CP [Provocation publique au crime ou à la violence]) prévoit également une infraction pénale qui punit l'appel public à la violence,

que le recourant allègue encore être à risque de subir une persécution réfléchie en raison de son appartenance familiale, l’un de ses frères ayant notamment occupé une fonction dirigeante au sein du HDP,

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que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu’il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu’il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question,

qu’il appartient au requérant qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices, ce que le recourant n’a pas fait (cf. p. 3 du recours ; arrêt du Tribunal E-5376/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.4), que cela dit, même dans l’hypothèse où certains de ses proches devaient être dans le collimateur des autorités turques, cela ne lui a jamais causé de préjudice d’une intensité déterminante en matière d’asile, qu’aussi et surtout, si les autorités avaient réellement voulu le poursuivre pour les activités politiques de sa famille, elles en auraient largement eu l’occasion lorsqu’il était encore en Turquie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire,

que le recourant provient de la province de B._______, qui n’a pas été affectée par le séisme de février 2023, qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’il pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que l’intéressé, qui n’a aucune charge familiale, est jeune, en bonne santé et peut se prévaloir d’expériences professionnelles dans plusieurs domaines,

que de surcroît, il dispose d’un réseau familial dans son pays, que si ses efforts d’intégration sociale et professionnelle en Suisse, tels que mentionnés dans son recours, sont louables, ils ne sauraient faire obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

D-3937/2025

qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d’exemption du paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-3937/2025

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :