Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-3935/2008 • BVGer D-3935/2008 KI-generiert

Falsified Newspaper Article Invalidates Asylum Claim

Geschäftsnummer D-3935/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum claim and ordered the applicant's removal from Switzerland because the provided evidence, specifically a newspaper article presented to prove he was being sought by authorities, was deemed falsified. The court found the newspaper to be manipulated in its formatting and content, leading it to discredit the applicant's claims of persecution and to consider the accompanying lawyer's affidavit as a document produced solely for the purpose of the proceedings. Consequently, the court determined that the applicant failed to establish a credible fear of serious harm or persecution upon return to his home country, rendering the removal lawful, exigible, and possible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 32 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi, Art. 7 al. 1 LAsi; Falsified Newspaper Article Invalidates Asylum Claim: The court found the newspaper to be manipulated in its formatting and content, leading it to discredit the applicant's claims of persecution and to consider the accompanying lawyer's affidavit as a document produced solely for the purpose of the proceedings. Consequently, the court determined that the applicant failed to establish a credible fear of serious harm or persecution upon return to his home country, rendering the removal lawful, exigible, and possible.

Schlagwörter

KI-generiert
Glaubhaftmachung von Verfolgungsgründen Abschiebung Neuprüfung des Asylgesuchs Gebrauch einer falschen Urkunde rechtmässige Rückkehr Vollzug der Wegweisung im Asyl Asile et renvoi | Asile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 10 al. 4 LAsi

Used to order the confiscation of the newspaper produced as evidence.

Art. 44 al. 1 LAsi

Basis for confirming the expulsion order in case of rejection of asylum.

Art. 44 al. 2 LAsi

Used to examine the lawfulness, exigibility, and possibility of executing the expulsion.

Art. 83 al. 2 LEtr

Used to confirm the possibility of executing the expulsion.

Art. 83 al. 3 LEtr

Used to confirm the lawfulness of executing the expulsion.

Art. 83 al. 4 LEtr

Used to confirm the exigibility of executing the expulsion.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-3935/2008/< A B R > {T 0/2}

Arrêt du 24 avril 2009

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._____, alias B._______, Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mai 2008 / (...).

D-3935/2008

Vu

la demande d'asile déposée, le 5 janvier 2007, par A._______, les procès-verbaux des auditions des 18 janvier et 27 avril 2007, la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 14 juin 2008 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé l'assistance judiciaire partielle,

le moyen de preuve produit, à savoir le journal (...), la décision incidente du 19 juin 2008, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 4 juillet 2008 pour s'acquitter d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 1er juillet 2008, le courrier du recourant du 2 juillet 2008, par lequel celui-ci a produit un moyen de preuve supplémentaire, à savoir une attestation établie, le 23 juin 2008, par [avocat],

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-3935/2008

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie (...) et avoir vécu avec son père à C._______ ; qu'en date du 5 mars 2006, lors de la destruction d'un pipe-line, la police locale et des Ijaws seraient intervenus et auraient tiré sur les nombreuses personnes présentes ; qu'à cette occasion, une femme enceinte aurait été tuée ; que l'intéressé, qui travaillait non loin de là, aurait alors pris son fusil et tiré sur l'un des assaillants ; que, sachant que les personnes qui avaient tiré comme lui étaient recherchées, il aurait vécu, depuis lors, à D._______ chez un cousin ; que, deux ou trois mois après cet incident, les Ijaws auraient découvert que l'intéressé avait tiré sur l'un des leurs ; qu'ils se seraient rendus au domicile familial en son absence, auraient mis le feu à la maison et battu son père ; que ce dernier, alors qu'il se rendait à la police pour y déposer plainte, aurait été arrêté et placé en détention, au motif d'avoir enlevé des gens travaillant dans les champs de pétrole ; qu'il y serait décédé une semaine plus tard, des suites des coups reçus ; qu'ayant appris par soit par des gens soit par l'un de ses cousins qu'il était également recherché à D._______, tant par les Ijaws que par les autorités du Nigéria, l'intéressé aurait quitté son pays d'origine en décembre 2006 à bord d'un bateau, et serait arrivé en Italie environ trois semaines plus tard,

qu’en l’espèce, afin de démontrer qu'il était recherché par les autorités du Nigéria, l'intéressé a produit le numéro (...) du journal (...),

D-3935/2008

que ce moyen de preuve n'a toutefois aucune valeur probante, qu'en effet, et indépendamment du fait que l'intéressé n'a donné aucune explication sur sa production seulement deux ans après sa parution, il est pour le moins curieux que l'article concernant un certain A._______ figurant à la page (...) dudit journal fasse état de

faits survenus plus de trois mois avant la parution de celui-ci, que, de plus, la feuille du journal sur laquelle figure l'article en question et qui contient les pages 5, 6, 19 et 20 a manifestement subi des manipulations, tant du point de vue formel que de fond ; que dans la mesure où elle ne contient pas les traces laissées, au cours de l'impression, par la rotative en haut et en bas des autres feuilles du journal, il y a lieu d'admettre qu'elle a été substituée à la feuille effectivement publiée dans ledit journal ; qu'en outre, s'agissant du contenu de l'article soi-disant publié à la page (...) relatif à un certain A._______ et aux délits que celui-ci aurait commis, il a à l'évidence été maladroitement inséré sur cette page à la suite de celui ayant trait à de jeunes gens ayant commis des actes de vandalisme sur un pipeline le week-end ayant précédé la publication dudit journal ; qu'enfin la page (...) dudit journal comprend également plusieurs types de caractères d'imprimerie de tailles différentes, ainsi que deux articles, dont celui concernant le recourant, mal alignés, de sorte qu'ils sont légèrement obliques,

qu'il s'agit-là d'indices manifestes de manipulation, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que ce moyen de preuve a été falsifié, raison pour laquelle il convient de le confisquer, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi,

qu'ayant tenté de démontrer la réalité des recherches dont il ferait l'objet dans son pays d'origine à l'aide d'un document falsifié, le recourant en a ruiné la crédibilité,

que, s'agissant de l'attestation du 23 juin 2008 établie par un certain E._______, [avocat], sa valeur probante doit également être niée, qu'en effet, elle fait expressément référence à l'article de presse paru dans le journal dont la confiscation a été décidée pour les motifs retenus ci-dessus,

D-3935/2008

qu'en outre, le Tribunal s'étonne que E._______ y déclare notamment que l'intéressé est son client dans le cadre de l'affaire du pipe-line de mars 2006 et de la procédure engagée contre lui par les autorités du Nigéria, alors que le recourant a affirmé de manière constante (cf. aud. cantonale p. 3 in fine) n'avoir jamais recouru aux services d'un avocat ni dans son pays d'origine ni d'ailleurs en Suisse, que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer cette attestation du

23 juin 2008 comme étant un document de pure complaisance, produit pour les besoins de la cause,

qu'au demeurant, si l'intéressé, en déposant sa demande d'asile, s'est certes annoncé sous le nom de B._______, il n'a toutefois jamais produit le moindre document officiel susceptible de prouver son identité, de sorte qu'il n'est nullement établi que les moyens de preuve produits et contenant ce nom le concernent personnellement, que cela étant, les motifs d'asile invoqués se limitent en réalité à de simples affirmations de la partie, lesquels ne sont étayés par aucun élément concret,

que dans ces conditions, il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),

qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être rejeté,

qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al.1 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

D-3935/2008

qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'agriculture, acquise au Nigéria, et n’a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; qu'il a encore de la parenté sur place - en particulier un cousin qui l'a hébergé durant neuf mois à D._______, avant son départ pour l'Europe -, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant

D-3935/2008

tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3935/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 1er juillet 2008.

3. L'exemplaire du journal (...) produit est confisqué sur la base de l'art.

10 al. 4 LAsi.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)

- au canton F._______ (en copie).

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :