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D-3879/2016 • BVGer D-3879/2016 KI-generiert

Asylum claim rejected due to lack of credible fear of persecution

Geschäftsnummer D-3879/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court rejected an asylum claim because the applicant failed to establish a credible fear of persecution. While the applicant alleged being targeted for participating in an unregistered religious group in China, the court found her account lacked plausibility, noting her ability to exit the country without issue despite claims of being sought by authorities. Furthermore, the court determined that her return to China would not violate non-refoulement principles or constitute inhumane treatment, making the expulsion lawful and permissible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum claim rejected due to lack of credible fear of persecution: While the applicant alleged being targeted for participating in an unregistered religious group in China, the court found her account lacked plausibility, noting her ability to exit the country without issue despite claims of being sought by authorities. Furthermore, the court determined that her return to China would not violate non-refoulement principles or constitute inhumane treatment, making the expulsion lawful and permissible.

Schlagwörter

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Furcht vor Verfolgung Wiedererwägung des Asylgesuchs Non-Refoulement Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft Glaubhaftigkeit der Asylgründe Unglaubhaftigkeit der Verfolgung Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 23 mai 2016 / N

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

Basis for determining refugee status and assessing risk of serious prejudice upon return.

Art. 44 LAsi

Confirms the refusal of asylum and the order of expulsion.

Art. 5 LAsi

Used to assess whether the expulsion violates the principle of non-refoulement.

Art. 83 al. 3 LEtr

Confirms the lawfulness of the expulsion.

Art. 83 al. 4 LEtr

Confirms the exigibility of the expulsion.

Art. 83 al. 2 LEtr

Confirms the possibility of executing the expulsion.

Art. 106 al. 1 LAsi

Used to determine if the factual findings were established correctly and completely.

Art. 49 PA

Used to determine if the decision was inopportune.

Art. 111 al. let. LAsi

Justifies the use of a single judge procedure with the approval of a second judge due to the clearly unfounded nature of the appeal.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the appellant with the procedural costs.

Art. 2 FITAF

Basis for charging the appellant with the procedural costs.

Art. 3 let. a FITAF

Basis for charging the appellant with the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3879/2016

Arrêt du 30 juin 2016

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;

Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, née le (…), Chine (république populaire), représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision du SEM du 23 mai 2016 / N (…).

D-3879/2016

Vu

la demande d'asile de A._______, du 21 avril 2016, la décision du 23 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 21 juin 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______ a déclaré être ressortissante chinoise, d'ethnie Han et avoir rejoint la communauté religieuse Yinxin Chengyi, d’obédience chrétienne, à l’âge de 10 ans; que, le (…) 2014, quatre policiers auraient fait irruption lors d’une rencontre religieuse et arrêté des participants; qu’elle leur aurait échappé, s’étant absentée un peu avant pour rejoindre les toilettes publiques, où elle serait restée cachée et aurait pu observer de loin l’intervention des autorités; que, craignant d’être dénoncée par l’un des coreligionnaires arrêtés, elle serait partie vivre chez une sœur de prière dans le village de B._______,

que, de passage à C. _______ le (…) 2015, elle aurait été interceptée par un chef de village, qui l’aurait accusée de faire du prosélytisme; qu’elle se serait alors enfuie, cet homme ayant toutefois pu arracher son sac, dans lequel se trouvait une copie de sa carte d’identité ainsi qu’une photo format passeport; qu’il l’aurait dénoncée aux autorités chinoises; que, jusqu’au (…) 2015, elle serait restée cachée à B._______, apprenant que la police l’avait recherchée à son domicile familial, que, le (…) 2016, elle aurait obtenu un visa Schengen de la part de l’Ambassade Suisse à Shanghai et quitté la Chine par voie aérienne le (…) 2016,

qu’en Chine, le christianisme n’est pas prohibé; que les croyants ont la possibilité de pratiquer leur religion au sein des Eglises officiellement enregistrées et approuvées par le gouvernement chinois (cf. le rapport du Australian Government Migration Review Tribunal / Refugee Review

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Tribunal [MRT/RRT], Background Paper – Protestants in China, du

21 septembre 2013),

que les "églises de maison", modèle protestant aussi utilisé par la communauté religieuse Yinxin Chengyi, sont une catégorie d'églises non enregistrées et donc clandestines en Chine; qu’elles se forment habituellement en petits groupes de vingt à cinquante adeptes (cf. les rapports du MRT/RRT, op. cit., p. 1 et 16; Freedom House, Freedom in the World 2016 – China, du 27 janvier 2016; U.S. Department of State, International Religious Freedom Report for 2014 – China, du 14 octobre 2015; The Economist, House churches: Underground, overground, du

9 avril 2016),

que quand bien même les églises de maison sont frappées d’une interdiction générale, il est notoire que le gouvernement chinois les tolère, dans la mesure où les regroupements religieux ne dépassent pas une trentaine d’adeptes; que cette tolérance tacite varie selon les provinces (cf. DAVID C. SCHAK, Protestantism in China: A Dilemma for the Party-State, in: Journal of Current Chinese Affairs, 2011, p. 71 ss), que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la communauté religieuse Yinxin Chengyi n’est pas interdite en soi, et ses membres ne sont pas exposés à un risque de persécutions spécifique (cf. également l’arrêt du Tribunal E-2151/2016 du 9 juin 2016, consid. 5), que cela étant, la question peut rester ouverte, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblables les allégations selon lesquelles les autorités chinoises la recherchent en raison de son appartenance à une église de maison clandestine,

que les autorités de police frontière ont apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport de la recourante, ce qui n'est pas de nature à rendre crédible l'existence de recherches policières à son encontre, y compris pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, qu’en effet, si la recourante avait été dénoncée, puis identifiée par les autorités comme membre d’une église prohibée, elle n'aurait pas pu quitter son pays par l'aéroport de D._______, le (…) 2016, après avoir été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé à cette même date dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté,

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qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant du récit des

faits allégués par la recourante, il est renvoyé à la décision du SEM (cf. décision du SEM du 23 mai 2016, consid. II, p. 2 à 3), laquelle est suffisamment motivée,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,

qu’en effet, ni la situation générale en Chine, ni des motifs d'ordre personnel ne permettent de conclure que l'exécution du renvoi serait inexigible,

qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités

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criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China – Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous <http://www.refworld.org/docid/56b9e0f14.html> ; Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, Exit and Entry AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013, disponible en ligne sous <http://www.chinaembassy.org/eng/visas/ zyxx/t1055481.htm> ; Ambassade de la République populaire de Chine en Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 20.08.2013, disponible en ligne sous <http://ch.chinaembassy.org/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm> [consultés le 28.06.2016]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant en possession d'un passeport valable jusqu'en 2025, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif: page suivante)

D-3879/2016

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :