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D-3877/2016 • BVGer D-3877/2016 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credible Fear of Persecution

Geschäftsnummer D-3877/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and upheld a removal order because the applicant failed to establish a credible fear of persecution. The court found the applicant's claims of conversion to Christianity and subsequent persecution insufficiently substantiated, citing a lack of knowledge about Catholic tenets and inconsistent explanations. Furthermore, the court determined that the applicant's health issues, both physical and psychological, did not prevent his return, as essential medical care was available in his home country, and potential support mechanisms could be arranged for his return.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 6 LAsi, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credible Fear of Persecution: The court found the applicant's claims of conversion to Christianity and subsequent persecution insufficiently substantiated, citing a lack of knowledge about Catholic tenets and inconsistent explanations. Furthermore, the court determined that the applicant's health issues, both physical and psychological, did not prevent his return, as essential medical care was available in his home country, and potential support mechanisms could be arranged for his return.

Schlagwörter

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Furcht vor Verfolgung Abschiebung Reisepapier Wiedererwägung des Asylgesuchs Pflicht zur Einholung Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 mai 2016 / N ...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 LAsi

Cited as the definition of a refugee, which the applicant failed to demonstrate.

Art. 7 al. 1 LAsi

Cited as the requirement for the applicant to prove or make plausible that they are a refugee, which the applicant failed to do.

Art. 7 al. 3 LAsi

Cited to explain why the applicant's allegations were not plausible, specifically noting contradictions and lack of substantiation.

Art. 44 LAsi

Cited to confirm the refusal of the appeal regarding the asylum claim and the principle of refoulement.

Art. 5 LAsi

Cited in relation to the principle of non-refoulement, which was not violated as the applicant did not demonstrate a risk of serious prejudice.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited as the basis for the execution of the return being possible, as the applicant failed to establish a concrete threat to life or limb.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited to assess the exigibility of the return, concluding that it was not rendered unreasonable by the applicant's health condition or the general situation in Guinea.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited to confirm the possibility of executing the return, given the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 108 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for the admissibility of the appeal regarding the time limit.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for rejecting the appeal in a single-judge procedure due to its manifest lack of foundation.

Art. 63 al. 1 PA

Cited for the principle of allocating procedural costs to the appellant.

Art. 2 let. a FITAF

Cited for the imposition of procedural costs on the appellant.

Art. 3 let. a FITAF

Cited for the imposition of procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3877/2016

Arrêt du 23 septembre 2016

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Me Magali Buser, avocate, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi;

décision du SEM du 17 mai 2016 / N (…).

D-3877/2016

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 janvier 2013,

le procès-verbal de l’audition du 28 février 2013, lors de laquelle l’intéressé a déclaré qu’ayant appris que sa mère avait été tuée en 2007 en raison de sa foi chrétienne, il aurait arrêté la pratique des rites musulmans et se serait converti au christianisme trois ans plus tard; que son petit frère aurait également été tué en août 2009, alors que lui-même aurait été arrêté, séquestré et battu durant trois mois suite à leur conversion; qu’avec l’aide d’un ami de sa mère, il se serait enfui de sa prison et aurait vécu au Sénégal chez un oncle jusqu’en juillet 2010 ; qu’après un séjour d’un mois à B._______, il aurait séjourné en Italie jusqu’à son retour en Guinée en 2012, puis serait reparti en Italie en juillet 2012, avant d’arriver en Suisse le 13 janvier 2013,

la décision du 25 mars 2013, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure, le courrier du SEM du 24 septembre 2015 informant l’intéressé que sa demande d’asile était traitée en procédure nationale dès lors que la procédure Dublin était close depuis l’échéance du délai de transfert, le procès-verbal de l’audition du 12 mai 2016, lors de laquelle l’intéressé a répété et précisé ses allégations faites le 28 février 2013, la décision du 17 mai 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 20 juin 2016, assorti de demandes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire totale et concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de l'admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, le rapport médical du 8 juin 2016 et les différents rapports d’organisations non gouvernementales et articles de presses, documents annexés au recours,

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les décisions incidentes des 27 juin et 21 juillet 2016, par lesquelles le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais présumés de procédure et a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),

que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,

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2013, ch. 3.197) ; qu’aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),

que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, le recourant, ayant abandonné l’islam pour le catholicisme, allègue qu’il aurait été l’objet d’importantes violences et menaces de mort dans son pays d’origine et qu’il y serait encore recherché par les membres de la famille de son père,

que, toutefois, ses connaissances sur les fondements de la religion catholique sont lacunaires à un point tel qu’un rapprochement avec cette religion ne peut être admis (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 12 mai 2016, p. 5, réponses aux questions 36 à 43), qu’il n’est pas vraisemblable que sa mère ne l’ait pas instruit sur les éléments fondamentaux du catholicisme, alors qu’elle prenait le risque de faire de la prédication auprès de la population locale, que son explication selon laquelle il n’a jamais osé approcher sa mère en raison de la surveillance dont il était l’objet de la part de son père et de son oncle (cf. pv du 12 mai 2016, p. 9, réponse à la question 80), n’est pas crédible,

que, par ailleurs, sa méconnaissance de la religion catholique rend invraisemblable l’affirmation selon laquelle il pratiquerait cette religion depuis 2010 (cf. pv. du 12 mai 2016, p. 5, réponse à la question 33),

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qu’en outre, s’il fréquentait effectivement, même occasionnellement une église en Suisse, il ne pourrait en ignorer le nom (cf. pv. du 12 mai 2016, p. 6, réponses aux questions 44 et 45), qu’au surplus, l’intéressé n’a jusqu’à présent entrepris aucune démarche en vue de se faire baptiser (cf. pv. du 12 mai 2016, p. 4, réponses aux questions 29 et 30),

qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a ni rendu vraisemblable les préjudices allégués, ni le risque d’en subir en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’une prétendue conversion au catholicisme, que les troubles décrits dans le rapport médical du 8 juin 2016 ne modifient en rien cette appréciation, leur origine reposant sur les seules allégations du recourant,

que rien ne justifie de procéder à des mesures d’instruction visant à prouver la réalité des faits allégués, l’état de faits étant établi de manière complète et précise,

qu'en définitive, le recours, en matière d’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,

que le recourant n'a avancé aucun élément de fait ni argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger,

qu’il a atteint la majorité il y a plusieurs années et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins,

qu’au vu de l’invraisemblance de son récit, il n’est pas crédible qu’il ait perdu tout contact avec les membres de sa parenté, voire ses amis, que contrairement à ce qu’il allègue, l’épidémie à virus Ebola a pris officiellement fin le mercredi 1er juin 2016 en Guinée, comme l’a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (cf. http://www.le monde.fr/ afrique/article/2016/06/01/l-oms-annonce-pour-la-deuxieme-fois-la-fin-debola-en-Guinee, et http://www.rfi.fr/afrique/20160605-guinee-conakry-finebola-equipes-riposte, consultés le 14 septembre 2016), et, partant, ne constitue pas un obstacle à l’exigibilité de l’exécution des renvois dans ce pays,

que, par ailleurs, le recourant présente une gastrite à Helicobacter Pylori, des douleurs au genou gauche, des cicatrices et est atteint d’attaques de

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panique et de troubles du sommeil dans un contexte de trouble mixte anxieux et dépressif (cf. rapport médical du 8 juin 2016), que le traitement est constitué par la prise de médicaments et par une psychothérapie de soutien,

que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,

que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,

qu’en l’espèce, les problèmes de santé somatiques de l’intéressé (gastrite à Helicobacter Pylori, des douleurs au genou gauche), ne sont pas d'une gravité propre à faire échec à l'exécution du renvoi, même en l'absence de soins,

qu'en tout état de cause, les traitements prescrits en Suisse (médication et suivi médical) sont possibles en Guinée, en particulier à Conakry, que les conditions, certes moins favorables, dans lesquelles il recevra des soins dans son pays ne sont pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1, et réf. cit.),

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que, par ailleurs, les troubles dont souffre le recourant sur le plan psychique et dont le traitement a commencé en mai 2016, ne paraissent pas constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, qu'il appartient ainsi à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine,

que les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé aurait à prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire, qu'en outre et en cas de besoin, le recourant pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Guinée et sa réinsertion effective dans ce pays,

qu'au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'état de santé de l'intéressé, tant du point de vue somatique que psychique, présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :