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D-3875/2012 • BVGer D-3875/2012 KI-generiert

Asylum Claim Dismissed Due to Lack of Credibility

Geschäftsnummer D-3875/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The federal administrative court dismissed an asylum claim and upheld a deportation order, finding that the applicants' statements regarding their experiences in their home country were contradictory and lacked credibility. The court determined that no new facts had emerged since a prior negative asylum decision to warrant a new assessment, and that deportation was permissible as it did not violate non-refoulement principles and was reasonably executable, considering the country's general situation and the applicants' condition.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 juillet 2012

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe mangelnde Glaubhaftigkeit Teilklage unentgeltliche Rechtspflege Asylwiderruf Non-Refoulement

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 let. e LAsi

Cited as the legal basis for the ODM's decision not to enter into the asylum application, which was confirmed by the court.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for the ODM ordering the expulsion from Switzerland when not entering into an asylum application, and confirmed by the court.

Art. 3 LAsi

Cited to establish that the applicants did not make it plausible that they would be exposed to serious harm if returned to their country of origin.

Art. 5 LAsi

Cited to confirm that the expulsion did not contravene the principle of non-refoulement.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited to state that the applicants are required to cooperate in obtaining travel documents for their return.

Art. 111 let. e LAsi

Cited to justify the decision being made by a single judge with the approval of a second judge due to the appeal being manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the abbreviated reasoning of the present judgment.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellants.

Art. 2 et 3 FITAF

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellants.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is possible.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is reasonably exigible.

Art. 3 CEDH

Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment.

Art. 3 Conv. torture

Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment.

Art. 2 FITAF

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellants.

Art. 3 FITAF

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellants.

Art. 60 PA

Cited as the legal basis for the rejection of the request for partial legal aid.

Art. 63 PA

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellants.

Art. 108 al. 2 LAsi

Cited as the time limit for filing the appeal.

Art. 31 LTAF

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction.

Art. 33 LTAF

Cited to specify the authorities whose decisions are subject to appeal to the Federal Administrative Court.

Art. 105 LAsi

Cited to specify that decisions concerning asylum rendered by the ODM can be contested before the Federal Administrative Court.

Art. 48 al. 1 PA

Cited to establish the standing of the appellants to appeal.

Art. 52 PA

Cited regarding the form in which the appeal was filed.

Art. 32 LAsi

Cited to define the grounds for not entering into an asylum application.

Art. 32 al. 2 let. e LAsi

Cited as the legal basis for the ODM's decision not to enter into the asylum application.

Art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)

Cited to state that none of the conditions for granting a right of residence or establishment were met, requiring confirmation of the expulsion.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3875/2012

Arrêt du 26 juillet 2012

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le 9 octobre 1998, Serbie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juillet 2012 / (…).

D-3875/2012

Vu

la décision du 14 février 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la deuxième demande d’asile déposée, le 23 janvier précédent, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le retrait du recours interjeté, le 14 mars 2005, contre cette décision, et le départ des intéressés de Suisse,

la troisième demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, le

26 janvier 2012,

les procès-verbaux des auditions du 6 février et du 28 juin 2012, dont il ressort qu'après leur départ de Suisse, les intéressés, d'ethnie rom, seraient retournés brièvement à E.______ (Serbie), qu'ils auraient ensuite déposé une demande d'asile en Suède, au Danemark, en Autriche, puis de nouveau en Suède, qu'en juin 2010 ou, selon une autre version, au printemps ou encore en été 2011, ils auraient été expulsés de Suède vers la Serbie, que dans leur pays d'origine, ils auraient pris en location une maison, qu'à trois ou quatre reprises, ils auraient reçu la visite de Serbes qui leur auraient réclamé de l'argent, qu'ils auraient déposé une, deux ou encore plusieurs plaintes à la police, et qu'ils n'auraient pas pu inscrire leurs enfants à l'école, en raison de leur origine ethnique, la décision du 11 juillet 2012, notifiée le 13 juillet 2012, par laquelle l’ODM, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours du 20 juillet 2012,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 24 juillet 2012,

D-3875/2012

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss),

qu’en l’espèce, la procédure d’asile ouverte le 23 janvier 2005 est définitivement close,

qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié des recourants depuis la clôture de la deuxième procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées),

que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce,

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qu'en effet, leurs déclarations, contradictoires sur de nombreux points essentiels, qu'il s'agisse de la date à laquelle ils auraient été renvoyés dans leur pays d'origine par les autorités suédoises, de la chronologie des tentatives d'extorsions de la part de Serbes, ou encore des sommes qui leur auraient ou non été versées, ne sont à l'évidence pas vraisemblables,

qu'il n'est non plus crédible que les enfants des recourants n'aient pu s'inscrire à l'école en raison de leur origine ethnique ; qu'il ne s'agit là, encore, que d'une simple affirmation de partie, nullement démontrée ; qu'en tout état de cause, ce fait serait dénué de pertinence, dès lors qu'il n'entre manifestement pas dans la définition légale et jurisprudentielle de l'expression "faits propres à motiver la qualité de réfugié", expression plus étroite que la notion d'indices de persécution de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769, ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 no 2 consid. 4.5 p. 18 s.),

qu'enfin, les recourants n'ont apporté, à l'appui de leur recours, aucun élément ou moyens de preuve de nature à expliquer les considérants de la décision de l'ODM, à laquelle il peut donc être renvoyé pour le surplus, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

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que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

qu’en outre, les recourants sont jeunes et au bénéfice d’une expérience professionnelle,

que les affections (diabète de type 2, obésité au stade 1 et dyslipidémie) dont souffre A._______ n'atteignent manifestement pas le degré de gravité requis pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, le prénommé pourra poursuivre son traitement en Serbie, qui à coup sûr dispose des infrastructures nécessaires, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,

que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3875/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :