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D-3660/2011 • BVGer D-3660/2011 KI-generiert

Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Under Dublin Regulation

Geschäftsnummer D-3660/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to not admit asylum claims from individuals who had previously entered Italy, as Italy was determined to be the responsible state for processing their claims under the Dublin Regulation. The court found that while asylum seekers may have concerns about reception conditions in Italy, these concerns did not rise to the level of systematic violations of international law comparable to those in other countries previously examined. Therefore, the presumption that Italy respects asylum seekers' rights was upheld, and the transfer to Italy was deemed permissible.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 juin 2011

Schlagwörter

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Asylgesetz Dublin-Verordnung Dublin-Überstellung Aufnahmebedingungen Grundsatz der Nichtzurückweisung Migrationskontrolle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 2 let. d LAsi

Used to decide not to enter into the merits of the asylum application because another state is responsible for examining it.

Art. 44 al. 1 LAsi

Used to order the transfer of the applicants to Italy.

Art. 10 par. 1 du règlement Dublin II

Determines the responsible state for examining the asylum application based on irregular border crossing.

Art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II

Confirms Italy's responsibility to take in the applicants and examine their asylum application.

Art. 111 let. e LAsi

Allows for the appeal to be rejected by a single judge due to being manifestly unfounded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows for the present decision to be only summarily reasoned because the appeal is rejected by a single judge.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid because the appeal was bound to fail from the outset.

Art. 63 al. 1 PA

Used to charge the applicants with the costs of the proceedings.

Art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Used to determine the amount of the proceedings costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3660/2011

Arrêt du 7 juillet 2011

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;

William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le […], B._______, née le […], C._______, né le […], Afghanistan, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 juin 2011 / […].

D-3660/2011

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du

4 février 2011,

la décision du 22 juin 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des requérants vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 27 juin 2011, contre cette décision, tendant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile,

les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle assorties à ce recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat

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tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des déclarations des intéressés et des informations ressortant de l'unité centrale du système

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européen Eurodac, que ceux-ci provenaient de l'Italie, où ils avaient été enregistré le 22 janvier 2011 pour entrée illégale quelques jours avant d'arriver en Suisse,

qu'il a donc fait application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lequel stipule que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels que définis dans celui-ci, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile,

que la procédure en vue d'un transfert en Italie a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile des intéressés,

que ce point n'est en soi pas contesté, que les recourants font en revanche valoir que les conditions d'accueil en Italie sont particulièrement mauvaises, voire inhumaines, et qu'ils y ont personnellement vécu dans des circonstances très pénibles, les directives en matière d'accueil ne leur ayant pas été appliquées, qu'ils soutiennent que la situation dans ce pays est en tous points la même qu'en Grèce, Etat qui a été condamné par la justice européenne en raison notamment des mauvais traitements dont étaient victimes les requérants d'asile,

que, sur ces points, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du

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statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du

27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),

que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, arrêt E-7166/2009 du 22 juin 2011),

que les recourants n'ont pas apporté des indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui les concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que si, a priori, la directive « Accueil » ne leur a pas été appliquée, c'est qu'ils n'ont pas déposé de demande de protection auprès de l'Italie, cet Etat rendant par conséquent, selon leurs dires, une décision les enjoignant à quitter son territoire sans leur proposer son infrastructure d'accueil,

que le règlement Dublin II ne leur confère cependant pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),

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que leur souhait de ne pas rester en Italie, mais de venir en Suisse, n'est ainsi pas décisif pour l'issue du recours, que, quoi qu'il en soit, l'Italie reste liée par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen a été renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par les recourants dans cet Etat n'étant pas nécessaire, que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que les recourants n'ont pas fait valoir, outre les conditions de séjour en Italie, d'autres motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur leur demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en conclusion, l'Italie est tenue de prendre en charge les recourants et demeure l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) des intéressés vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),

que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),

D-3660/2011

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante),

D-3660/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :