Asylum Seeker Allowed to Remain in Switzerland After Marriage to Swiss National
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA court has ruled that an individual seeking asylum can remain in Switzerland and have their deportation annulled because they have since married a Swiss national, and a stay permit application is pending. The court acknowledged the withdrawal of the asylum claim due to the marriage but reasoned that the individual's right to a stay permit, based on their marriage to a Swiss citizen, prevents deportation under the relevant asylum law. Therefore, the deportation order and its execution were cancelled, with the matter of the stay permit now to be decided by cantonal authorities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Asylum Seeker Allowed to Remain in Switzerland After Marriage to Swiss National: The court acknowledged the withdrawal of the asylum claim due to the marriage but reasoned that the individual's right to a stay permit, based on their marriage to a Swiss citizen, prevents deportation under the relevant asylum law. Therefore, the deportation order and its execution were cancelled, with the matter of the stay permit now to be decided by cantonal authorities.
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KI-generiertCited as the basis for the SEM's decision to order expulsion, which was subsequently annulled in part.
Cited as the legal provision preventing expulsion when an individual holds a valid residence or establishment permit.
Cited as a provision that, when replaced by Art. 83 let. c ch. 2 LTF, informs the interpretation of Art. 32 let. a OA 1 regarding the conditions for not ordering expulsion.
Cited as a provision that, along with Art. 83 let. c ch. 2 LTF, informs the interpretation of Art. 32 let. a OA 1 regarding the conditions for not ordering expulsion.
Cited as the basis for determining whether an individual can claim a right to a residence permit, which can lead to the annulment of an expulsion order.
Cited as the basis for the preliminary finding that the individual can claim a right to a residence permit in Switzerland.
Cited for the procedural aspect of rendering the judgment with a single judge, with the approval of a second judge, due to the case becoming partly moot.
Cited for the procedural aspect of briefly motivating the judgment, as a result of the case becoming partly moot.
Cited for the principle that costs are generally borne by the party whose conduct caused the outcome when a procedure becomes moot.
Cited in relation to the decision not to award partial costs, based on the overall assessment of the appeal's merits and external factors.
Cited in relation to the decision not to award partial costs, based on the overall assessment of the appeal's merits and external factors.
Cited as the general basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions by specified authorities.
Cited as the specific basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over asylum and expulsion decisions by the SEM.
Cited as the provision granting the Federal Administrative Court jurisdiction over asylum matters through the reference to Art. 33 let. d LTAF.
Cited as an exception to the Federal Administrative Court's final decision-making power in asylum cases, which was not applicable in this case.
Cited as the basis for determining that the appellant has standing to appeal.
Cited for the formal requirements of lodging an appeal, in conjunction with former Art. 108 al. 1 LAsi.
Cited for the formal requirements of lodging an appeal, in conjunction with Art. 52 al. 1 PA.
Cited for the decision to impose reduced procedural costs on the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-3647/2020
Arrêt du 17 septembre 2021
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 juin 2020 / N (…).
D-3647/2020
Vu
la décision du 15 juin 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 28 février 2019, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 17 juillet 2020 par le recourant contre cette décision, la décision incidente du 4 août 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d’une avance de frais dont était assorti le recours et a imparti au recourant un délai au 19 août 2020 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais,
la décision incidente du 19 août 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération du 13 août 2020 et a imparti au recourant un ultime délai de trois jours dès notification pour verser l’avance de frais requise,
le versement de celle-ci, le 19 août 2020, le courrier du 3 août 2021, par lequel le recourant a annoncé son prochain mariage avec une ressortissante helvétique domiciliée en Suisse et a retiré son recours en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
le courrier du 30 août 2021, par lequel il a déposé les copies d’un extrait d’un acte de mariage daté du (…) et d’une demande d’autorisation de séjour dans le canton de B._______ datée du (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, que, par déclaration du 3 août 2021, le recourant a retiré son recours en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, en raison de son prochain mariage avec une ressortissante suisse, que le Tribunal prend acte du retrait précité et radie du rôle le recours du
17 juillet 2020 en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, que d’après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne loi fédérale du
16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ, RO 60 269), remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et 4.4.2.1),
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que l'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ;
(3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), qu’ainsi, l'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5), que, si tel est le cas, le Tribunal annulera la décision de renvoi, que, dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (art. 44 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit également être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. arrêt du Tribunal E-6347/2018 du 21 juillet 2021 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'état, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de séjour, qu'il importe toutefois de déterminer, à titre préjudiciel, s’il peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, qu'en l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, le recourant s'est marié, le (…), avec une ressortissante helvétique domiciliée en Suisse, qu'une procédure auprès des autorités de police des étrangers aux fins d'octroi d'une autorisation de séjour est actuellement pendante, qu'en conséquence, un examen préjudiciel amène à constater que l'intéressé peut faire valoir en Suisse un droit à une autorisation de séjour (art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière sont remplies de manière effective,
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que pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers, que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi prononcée par le SEM, lesdites autorités cantonales étant désormais seules compétentes pour se prononcer sur la demande d'autorisation de séjour introduite par le recourant,
que, partant, conformément à la jurisprudence citée plus haut, la question de l'exécution du renvoi (en particulier du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci) n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile,
que par conséquent la décision concernant ce point doit également être annulée,
que l’exécution du renvoi relève dorénavant de la compétence des autorités de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de séjour soit prise par ces dernières, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, est admis et la décision du SEM est annulée sur ces points,
qu’étant devenu sans objet en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile et s'avérant manifestement fondé sur le principe du renvoi et son exécution, le présent recours est rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. a et e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’occurrence, les conclusions du recours ont été considérées comme étant d’emblée vouées à l’échec (cf. décisions incidentes des 4 et
19 août 2020) , de sorte qu’il ne se justifie pas de faire exception à la règle ;
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qu’il y a dès lors lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant,
que, par ailleurs, l’annulation du renvoi et de l’exécution de cette mesure ne découle pas des mérites du recours, mais d’un fait extérieur à la présente procédure, à savoir le mariage du recourant avec une ressortissante suisse en date du (…),
qu’au demeurant, comme rappelé ci-dessus, les conclusions du recours ont été considérées comme étant d’emblée vouées à l’échec, qu’il n’y a donc pas lieu d’allouer des dépens partiels (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 2 et 15 FITAF) (cf. arrêt du Tribunal E-703/2021 du 14 juillet 2021),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est radié du rôle en tant qu’il porte sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur le principe du renvoi et son exécution.
3. Les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 15 juin 2020 sont annulés.
4. Des frais réduits de procédure, d’un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 750 francs versée le 19 août 2020, dont le solde de 500 francs lui sera restitué.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :