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D-3607/2009 • BVGer D-3607/2009 KI-generiert

Asylum claim rejected due to lack of credible fear of persecution in Senegal.

Geschäftsnummer D-3607/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the federal migration office's decision to reject an asylum claim and order a return, finding that the applicant, who presented conflicting identities and nationalities, failed to demonstrate a well-founded fear of persecution in Senegal, a designated safe country. The court reasoned that the applicant's claims of general insecurity in the Casamance region, or past issues involving his father, did not establish a specific risk of serious harm to him personally, nor did they suggest he would face torture or inhuman treatment upon return. Therefore, the decision not to enter into the merits of the asylum claim and the subsequent order for removal were deemed lawful and reasonable.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 1 LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 6a al. 2 let. a LAsi; Asylum claim rejected due to lack of credible fear of persecution in Senegal: The court reasoned that the applicant's claims of general insecurity in the Casamance region, or past issues involving his father, did not establish a specific risk of serious harm to him personally, nor did they suggest he would face torture or inhuman treatment upon return. Therefore, the decision not to enter into the merits of the asylum claim and the subsequent order for removal were deemed lawful and reasonable.

Schlagwörter

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Verfolgung Migrationsrisiko Abschiebung rechtmässige Rückkehr Rückkehrrisiko Wiedererwägung des Asylgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 34 al. 1 LAsi
Used as the basis for the Federal Office for Migration's (ODM) decision not to enter into the asylum application because the country of origin was considered safe and there were no indications of persecution.
Art. 105 LAsi
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
Art. 48 al. 1 PA
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art.
Art. 52 PA
1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art.
Art. 108 al. 2 LAsi
52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
Art. 6a al. 2 let. a LAsi
Cited as the legal basis for designating Switzerland as a country free from persecution (safe country) and thus for the non-entry into the asylum procedure.
Art. 6a al. 3 LAsi
a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
Art. 18 LAsi
que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 1 LAsi

Used as the basis for the Federal Office for Migration's (ODM) decision not to enter into the asylum application because the country of origin was considered safe and there were no indications of persecution.

Art. 6a al. 2 let. a LAsi

Cited as the legal basis for designating Switzerland as a country free from persecution (safe country) and thus for the non-entry into the asylum procedure.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for the ODM's decision to order the individual's return from Switzerland when an asylum application is not entered into.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited to confirm that the execution of the return order is lawful and reasonably exigible.

Art. 5 al. 1 LAsi

Cited to state that the individual cannot benefit from the principle of non-refoulement as there were no indications of persecution.

Art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1)

Cited to confirm the return order in the absence of conditions allowing for a stay or establishment permit.

Art. 83 al. 3 et 4 LEtr

Cited in conjunction with Art. 44 al. 2 LAsi to confirm that the execution of the return is reasonably exigible.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited to state that the execution of the return is possible, requiring the individual to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 111 let. e LAsi

Cited to justify the rejection of the appeal in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the summary motivation of the judgment due to the rejection of the appeal.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the appellant with procedural costs.

Art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Cited as the basis for determining the amount of procedural costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-3607/2009/ {T 0/2}

Arrêt du 11 juin 2009

Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le [...], Sénégal, alias B._______, né le [...], Gambie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 mai 2009 / [...].

D-3607/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse le 7 avril 2009 par A._______, se disant ressortissant sénégalais d'ethnie mandinga, les procès-verbaux d'audition des 14 avril et 22 mai 2009, au cours desquels celui-ci a déclaré être né à C._______, en Casamance; qu'en 1997, il serait parti vivre, sur ordre de son père – l'imam du village – auprès de son oncle maternel à D._______ (Gambie) en raison du manque de sécurité; qu'en l'an 2000, la plantation familiale, en Casamance, aurait été brûlée par les rebelles qui auraient accusé son père, décédé la même année, d'être de mèche avec le gouvernement; qu'après avoir assisté aux obsèques, l'intéressé serait retourné définitivement en Gambie; qu'en 2005, à la recherche d'un avenir meilleur, il aurait quitté cet Etat pour le Maroc, puis aurait rejoint la Suisse, en 2009, via l'Espagne et la France, les investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes de l'intéressé (comparaison dactyloscopique) qui ont révélé que celui-ci a été contrôlé le 6 avril 2009 au poste frontière de Genève Cornavin, qu'il était muni d'un billet de train reliant Girona (Espagne) à Genève, qu'il était toutefois dépourvu de document d'identité, et qu'il a déclaré s'appeler B._______, né le [...], et être ressortissant gambien (cf. le rapport de contrôle établi le 6 avril 2009 par le poste frontière de Genève Cornavin); qu'entendu à ce propos, il a nié avoir été contrôlé à la gare de Cornavin et a confirmé l'identité et la nationalité données lors de ses auditions,

la décision du 27 mai 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, constatant que le Sénégal fait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 3 juin 2009, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire,

D-3607/2009

le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 8 juin 2009, et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables,

qu'elles sortent en effet du cadre du litige,

D-3607/2009

qu'au demeurant, selon l'index des pièces figurant au dossier de l'ODM, aucune information n'a été échangée entre cet office et les autorités sénégalaises ou gambiennes, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),

que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi),

que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large,

que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss),

que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi; ATAF 2007/8), qu'ainsi une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s., JICRA 2004 no 34 consid. 4.2 p. 242 s. et juris. cit.), qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal comme Etat exempt de persécution,

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qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens examiné ci-dessus, qu'en effet, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal, son pays d'origine, parce qu'il y serait personnellement visé en raison, par exemple, de ses antécédents ou de son origine, qu'il ne le prétend du reste pas, dès lors qu'il fait référence, en termes très généraux, à des troubles persistants en Casamance (cf. son recours dans lequel il déclare que "La situation dans la région [...] n'est pas sûre, il y a des rebelles qui attaques souvent, mais ce n'est pas toujours le cas [...]. Quand ils viennent, ils tuent toutes les personnes dans les environs, c'est extrêmement dangereux"), qu'au demeurant, le recourant, qui séjourne depuis l'âge de six ans en Gambie, ne peut être suspecté par les rebelles d'avoir des accointances avec le gouvernement; que les problèmes prétendument rencontrés en l'an 2000 (cf. pv de l'audition du 14 avril 2009, p. 5) par son père ne peuvent pas non plus être à l'origine de son départ du Sénégal (cf. pv de l'audition du 22 mai 2009, question 32, p. 5), trois ans plus tôt,

que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend

en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu

en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

que de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'enfin, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,

D-3607/2009

l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

que, s'agissant de la Casamance en particulier, si cette région est certes confrontée depuis 1982 à une rébellion armée menée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), il n'en demeure pas moins que depuis le dernier accord de paix signé le

30 décembre 2004, la situation qui y prévaut s'est progressivement détendue, et seuls des actes de violence isolés sont encore à déplorer,

qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de par la loi de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi; cf. aussi JICRA 2001 no 21 p. 168 ss),

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),

que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il faut encore relever qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger,

D-3607/2009

qu’en effet, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise en Gambie et n'a fait valoir aucun problème de santé, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il dispose au Sénégal d'un réseau familial (un oncle paternel selon le pv de l'audition du 22 mai 2009, question 20, p. 4 et le pv de l'audition du 14 avril 2009, question 12, p. 3), sur lequel il pourra compter à son retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées,

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3607/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

- au canton [...] (en copie)

Le juge unique: Le greffier:

Blaise Pagan Yves Beck

Expédition: