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D-3604/2017 • BVGer D-3604/2017 KI-generiert

Asylum claim rejection annulled due to inadequate health assessment

Geschäftsnummer D-3604/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court found that the migration authority improperly rejected an asylum claim and ordered deportation without adequately investigating the applicant's reported health issues. The applicant had complained of physical ailments and lack of sleep, and a doctor's report indicated further examinations were necessary. The court ruled that the authority failed to conduct necessary supplementary fact-finding regarding the applicant's medical condition, thus an incomplete factual basis prevented a proper asylum decision and the imposition of a shortened appeal deadline. Consequently, the decision was annulled, and the case was remanded for further investigation and a new decision.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum claim rejection annulled due to inadequate health assessment: The applicant had complained of physical ailments and lack of sleep, and a doctor's report indicated further examinations were necessary. The court ruled that the authority failed to conduct necessary supplementary fact-finding regarding the applicant's medical condition, thus an incomplete factual basis prevented a proper asylum decision and the imposition of a shortened appeal deadline. Consequently, the decision was annulled, and the case was remanded for further investigation and a new decision.

Schlagwörter

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ungenügende medizinische Abklärung Neuprüfung des Asylgesuchs ärztlicher Bericht Gesundheitsbezogene Angaben Wegweisung trotz Gesundheitsproblemen weitere Sachverhaltsabklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 1 let. b LAsi

Used to annul the appealed decision due to an inaccurate and incomplete establishment of the relevant factual situation.

Art. 61 al. 1 PA

Used to return the case to the SEM for further investigation and a new decision.

Art. 111 let. e LAsi

Allows the appeal to be dealt with by a single judge, with the approval of a second judge, due to being manifestly well-founded.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Allows the current judgment to be briefly motivated.

Art. 63 al. 1 et al. 2 PA

Used to waive the collection of procedural costs due to the outcome of the appeal.

Art. 64 al. 1 PA

Used to decide that no costs for legal assistance will be awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3604/2017

A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 7

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Mongolie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 16 juin 2017 / N (…).

D-3604/2017

Vu

l’entrée en Suisse, le 18 février 2016, de A._______, muni d’un visa Schengen, délivré par les autorités (…), valable du (…) au (…) 2016, la demande d'asile qu’il y a déposée en date du 7 décembre 2016, les procès-verbaux des auditions du 12 décembre 2016 et des 23 et

30 janvier 2017,

la décision du 16 juin 2017, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 26 juin 2017, par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais dont il est assorti, le courriel d’un médecin du 26 juin 2017, auquel était joint un rapport médical du 23 juin précédant, annonçant que A._______ devait se soumettre à des examens complémentaires, en dates des 26 et 27 juillet suivant,

l’ordonnance du 28 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

D-3604/2017

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),

qu’en l’espèce, lors de l’audition du 12 décembre 2016 (cf. ch. 8.02), le recourant a déclaré avoir de la tension, souffrir probablement du diabète et avoir très soif,

que, lors l’audition du 23 janvier 2017 (cf. la question 66, la remarque de l’auditrice à la fin de cette question ainsi que celle de la représentante de l’œuvre d’entraide en dernière page), il s’est plaint, notamment, de multiples maux physiques et d’un manque de sommeil, justifiant ainsi l’interruption de cette audition,

qu’en conséquence, le SEM ne pouvait se prononcer sur les obstacles au renvoi sans procéder à des constatations de fait complémentaires, dès lors qu'il n'avait connaissance ni des diagnostics ni des traitements nécessaires,

qu’il aurait dû exiger du recourant un rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2),

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qu’il ne pouvait donc pas non plus rendre une décision en matière d’asile fondée sur l’art 40 en relation avec l’art. 6a al. 2 LAsi, et restreindre ainsi les droits du recourant, ne lui octroyant qu’un délai de cinq jours pour déposer un recours (cf. art. 108 al. 2 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où l’intéressé n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3604/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans le sens des considérants.

2. La décision du SEM du 16 juin 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :