Asylum Claim Rejected: Personal Family Conflict Not Ground for Asylum
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum claim and upheld the order for the individual to leave Switzerland. The court reasoned that the individual's claims of persecution by his father did not qualify as asylum grounds under Article 3 of the Asylum Act because they were not based on protected characteristics such as race, religion, nationality, social group, or political opinion, but rather on personal family conflict. Furthermore, the court found that the individual had not sufficiently demonstrated that Swiss authorities could not offer him protection or that he would face inhumane treatment upon return to Georgia, which is designated as a safe country of origin. The court also determined that the individual's family ties did not warrant protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights as he was an adult and did not demonstrate a dependency beyond normal familial affection. Consequently, the execution of the return was deemed lawful, reasonably exigible, and possible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 111c LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Claim Rejected: Personal Family Conflict Not Ground for Asylum: The court reasoned that the individual's claims of persecution by his father did not qualify as asylum grounds under Article 3 of the Asylum Act because they were not based on protected characteristics such as race, religion, nationality, social group, or political opinion, but rather on personal family conflict. Furthermore, the court found that the individual had not sufficiently demonstrated that Swiss authorities could not offer him protection or that he would face inhumane treatment upon return to Georgia, which is designated as a safe country of origin. The court also determined that the individual's family ties did not warrant protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights as he was an adult and did not demonstrate a dependency beyond normal familial affection. Consequently, the execution of the return was deemed lawful, reasonably exigible, and possible.
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KI-generiertCited as the legal basis for determining refugee status and used to reject the appeal.
Cited as the legal basis for confirming the expulsion when no grounds for residence permits are met, and used to reject the appeal.
Cited to confirm that the expulsion does not violate the principle of non-refoulement.
Cited as the legal basis for the obligation to prove or render plausible refugee status, used in the rejection of the appeal.
Cited as the legal basis for the possibility of requiring the appellant to cooperate in obtaining travel documents for expulsion.
Cited to confirm that the attacked decision did not violate federal law and established the relevant facts correctly and completely.
Cited to justify the use of a single judge in a simplified procedure due to the appeal being manifestly unfounded.
Cited to justify the abbreviated reasoning of the present judgment.
Cited as the legal basis to conclude that the expulsion is lawful.
Cited as the legal basis to conclude that the expulsion is reasonably exigible.
Cited as the legal basis to conclude that the expulsion is possible.
Cited to confirm that the expulsion does not violate this article and that the family relationships concerned are primarily those of the nuclear family.
Cited to confirm that the appellant has not rendered credible that he would be exposed to inhuman or degrading treatment.
Cited to confirm that the appellant has not rendered credible that he would be exposed to inhuman or degrading treatment.
Cited as the legal basis for rejecting the request for partial legal aid.
Cited to confirm that the appellant has the standing to appeal.
Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.
Cited in relation to the reviewability of the inadmissibility of the appeal.
Cited as the legal basis for imposing procedural costs on the appellant.
Cited as the legal basis for the Administrative Court's jurisdiction to hear appeals against decisions of the SEM.
Cited as the legal basis for the Administrative Court's jurisdiction to hear appeals against asylum decisions of the SEM.
Cited as the legal basis for the amount of the procedural costs.
Cited to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.
Cited to classify the appellant's request as a multiple asylum application.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-3538/2022
Arrêt du 5 septembre 2022
Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Géorgie, représenté par Pierre Scherb, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (demande multiple) ;
décision du SEM du 8 juillet 2022 / N (…).
D-3538/2022
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 9 mars 2017, lequel était venu rejoindre sa mère, B._______, qui y avait déposé une demande d’asile en date du (…),
la décision du 31 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile de l’intéressé et de sa mère, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
l’arrêt D-5657/2018 du 12 novembre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le
3 octobre précédent contre cette décision, la seconde demande d’asile déposée, le 14 décembre 2018, par B._______, pour elle-même et ses enfants, C._______, D._______ et E._______,
la décision du SEM du 18 mars 2019 rejetant cette demande, le recours interjeté, par télécopie du 25 avril 2019 et courrier postal du 1er mai suivant, contre cette décision en matière d’exécution du renvoi, la décision du 21 décembre 2020, par laquelle le SEM a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de sa décision du 18 mars 2019 et prononcé une admission provisoire en faveur de B._______ et de ses enfants, au motif que l’exécution de leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible, l’acte du 24 février 2022, complété le 4 avril suivant, par lequel A._______ a demandé la reconsidération de la décision du SEM du 31 août 2018, le procès-verbal de l’audition du 30 mai 2022, la décision du 8 juillet 2022, notifiée 10 jours plus tard, par laquelle le SEM,
considérant l’acte précité comme une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi (RS 142.31), l’a rejetée, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours transmis par télécopie, le 17 août 2022, et par courrier, le lendemain (date du sceau postal),
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la demande d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte, le courrier du Tribunal du 18 août 2022 accusant réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le recourant a déclaré qu’en août 2017, alors qu’il se trouvait en Suisse, il avait été enlevé par son père et emmené de force à F._______, celui-ci ayant menacé de s’en prendre physiquement à sa mère et à sa grand-mère s’il ne le suivait pas,
que, le 17 octobre 2018, il aurait été renvoyé avec son père en Géorgie par les autorités de F._______, puis aurait séjourné avec lui dans la ville de G._______,
qu’il aurait été fréquemment insulté et battu par son père, celui-ci buvant quotidiennement et prenant de la drogue, qu’en raison de sa situation familiale, il n’aurait suivi aucune scolarité et n’aurait rien fait de ses journées,
qu’il aurait appelé la police à de nombreuses reprises, laquelle n’aurait toutefois rien entrepris, déclarant qu’il s’agissait de problèmes familiaux, qu’au Nouvel An 2019, il serait parti à H._______ (I._______) grâce à sa tante maternelle,
qu’en février 2021, il serait retourné en Géorgie, séjournant à J._______ chez [un membre de famille],
que, le 26 août 2021, après avoir atteint sa majorité et pu obtenir un passeport, il aurait quitté son pays en bus pour la Suisse, que, dans sa décision du 8 juillet 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu’il a estimé que les préjudices subis par l’intéressé (relation conflictuelle avec son père) n’étaient pas pertinents en matière d’asile, dès lors qu’ils n’avaient pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’il a rappelé que l’Etat géorgien accordait une protection contre les persécutions de tiers, aucun élément du dossier ne portant à croire que
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cette protection lui serait refusée et que cet Etat ne serait pas en mesure de la mettre en œuvre,
qu’il a mentionné que les difficultés de l’intéressé à trouver un emploi, eu égard à la situation politique et sociale de la Géorgie, mais également au fait qu’il ne maîtrisait pas complètement la langue géorgienne, n’étaient pas non plus relevantes en matière d’asile, qu’enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, s’agissant de la licéité, il a relevé que l’art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne protégeait que les relations existantes au sens étroit (famille nucléaire), plus particulièrement celles entre époux, respectivement entre parents et enfants mineurs, de sorte que l’intéressé, qui était majeur et ne formait donc pas avec sa mère et ses frères et sœurs une famille au sens étroit, ne pouvait se prévaloir de cette disposition conventionnelle,
que, dans son recours, l’intéressé a pour l’essentiel rappelé ses motifs de protection et contesté l’argumentation du SEM, qu’il a mentionné que le comportement violent de son père, d’origine abkhaze, avait pour cause son origine moitié azéri et moitié arménienne, partant le « ressentiment contre le peuple dont est issue son ex-femme »,
que, s’agissant de l’exécution de son renvoi, il a notamment fait valoir qu’il n’avait aucune attache dans son pays d’origine, ayant passé l’essentiel de son temps à I._______ et en Europe, et qu’il ne maîtrisait pas la langue géorgienne,
qu’il a ajouté, s’agissant de l’art. 8 CEDH, que « les relations au-delà de la famille nucléaire méritent également protection selon les circonstances », qu’il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi,
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qu'en l'espèce, comme le SEM l'a à juste titre relevé, les motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
que, manifestement, le père du recourant avait usuellement un comportement violent et brutal, en partie en raison de sa consommation quotidienne d’alcool et de produits stupéfiants, qu’il n’a pas seulement brutalisé le recourant, mais également sa compagne, ainsi que le fils et la fille de celle-ci (cf. le procès-verbal de l’audition du 30 mai 2022, question 36), que, partant, il ne s’en est pas pris à lui en raison de son origine ethnique, qu’en tout état de cause, le recourant, pour échapper à son père, pourra s’établir dans une autre région de son pays, notamment à J._______ où il a déjà vécu,
que, majeur, il pourra, le cas échéant, solliciter la protection des autorités de son pays,
qu'en effet, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’en pareille hypothèse, il est présumé qu’il n’existe pas dans ce pays de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données,
qu’en l’espèce, les explications du recourant à ce sujet, selon lesquelles les autorités policières géorgiennes ne voudraient pas lui apporter une protection appropriée face aux menaces de son père (cf. le procès-verbal de l’audition du 30 mai 2022, questions 40 et 58), demeurent sans fondement et ne constituent que de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que le recourant n’a du reste pas sollicité la protection des autorités, lorsqu’il séjournait à J._______ (cf. ibidem, questions 50 s.),
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que, s’il estimait ne pas pouvoir obtenir la protection de la police locale, il avait et a encore la possibilité de s’adresser à des autorités ou instances supérieures, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits de l’homme ou à un avocat (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3067/2018 du 1er octobre 2020 consid. 5.2.2), qu’en conclusion, n’ayant pas fait usage jusqu’à présent des voies internes à son pays, il n’a donc pas établi que les autorités géorgiennes n'auraient pas la volonté ou la capacité de le protéger contre les agissements de son père,
que, s’agissant de son appartenance à une minorité ethnique, force est de constater qu’il n’a pas allégué avoir subi personnellement des discriminations, pour ce motif, de la part des autorités de son pays ou de tierces personnes,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, comme le SEM l’a à juste titre relevé, il ne saurait arguer de l’art. 8 par. 1 CEDH,
que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2),
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que selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. arrêt du Tribunal E-399/2021 du 3 février 2021 et jurisp. cit.), que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1), qui doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3 ; arrêt du Tribunal E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 6.5.1), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier des liens de dépendance de cette nature entre le recourant et sa mère, respectivement entre lui et ses frères et sœur ayant obtenu une admission provisoire (cf. la décision du SEM du 21 décembre 2020 mentionnée plus haut), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, en bonne santé et a de la famille dans son pays d’origine, autant d’éléments qui devraient faciliter sa réintégration,
que n’est pas décisif le fait, comme il le prétend, qu’il s’exprime mieux en français qu’en géorgien (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du
30 mai 2022, question 2), sa connaissance de la langue française pouvant du reste lui faciliter la recherche d’un emploi, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de
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surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :