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D-3497/2016 • BVGer D-3497/2016 KI-generiert

Nigerian national's asylum claim rejected due to economic motivation and inconsistent identity claims.

Geschäftsnummer D-3497/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court affirmed the decision to not enter into asylum proceedings for a Nigerian national who initially claimed to be Burundian, finding that the asylum claim was motivated solely by economic reasons rather than a fear of persecution. The court noted that the applicant provided conflicting information regarding his identity and nationality, eventually admitting to having lied and confirming the accuracy of fingerprint data showing he had previously obtained a Schengen visa under a Nigerian passport. The court concluded that the applicant's behavior indicated no genuine threat of persecution, and therefore, his removal from Switzerland was justified and enforceable.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 27 mai 2016 / N

Schlagwörter

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Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Abschiebung widersprüchliche Verfolgungsvorbringen Staatsangehörigkeit Reisepass Gleichartigkeit der Forderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a al. 3 LAsi

Basis for the decision not to enter into the asylum application.

Art. 44 LAsi

Basis for ordering the return of the applicant from Switzerland.

Art. 83 al. 3 LEtr

Justification for the lawfulness of the removal order.

Art. 83 al. 4 LEtr

Justification for the reasonable exigibility of the removal order.

Art. 8 al. 4 LAsi

Requirement for the applicant to cooperate in obtaining travel documents for the return.

Art. 65 al. 1 PA

Basis for rejecting the request for partial legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the procedural costs to the appellant.

Art. 2 FITAF

Basis for charging the procedural costs to the appellant.

Art. 3 let. a FITAF

Basis for charging the procedural costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3497/2016

Arrêt du 22 juin 2016

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Nigéria, alias B._______, Burundi,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 27 mai 2016 / N (…).

D-3497/2016

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 20 mars 2016, par l’intéressé, au nom de B._______, né le (…) et de nationalité du Burundi, les résultats du 21 mars 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec celles enregistrées dans le système européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que celui-ci a obtenu, le 21 décembre 2015, sous le nom de A._______, né le (…) et muni d’un passeport nigérien – établi le 1er août 2014 et échéant le 31 juillet 2019 –, un visa espagnol de type C valable dans l’espace Schengen du 8 janvier 2016 au 26 février 2016,

l'audition sommaire du 23 mars 2016, le droit d’être entendu du même jour et l'audition sur les motifs du 23 mai 2016, la décision du 27 mai 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 2 juin 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM, à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ; qu’à titre préalable, il a demandé l’assistance judiciaire partielle et requis un délai supplémentaire pour compléter son recours, au motif que le procès-verbal de son audition sur les motifs ne lui avait pas été transmis, la décision incidente du 8 juin 2016, notifiée le 10 juin suivant, par laquelle le Tribunal lui a notamment transmis les copies du procès-verbal précité et octroyé un délai de trois jours pour compléter son recours,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-3497/2016

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que les motifs d’asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l’objet d’un examen matériel, la conclusion tendant à l’octroi du statut de réfugié est d’emblée irrecevable,

que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu’entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à l’exécution du renvoi tirés d’un risque individuel et concret de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu’une décision de non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie notamment lorsque la demande d’asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, l’intéressé a introduit sa demande d’asile au nom de B._______, né le (…), ressortissant du Burundi,

D-3497/2016

que lors de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe du 23 mars 2016, il a déclaré être de nationalité burundaise et d’ethnie hutu, que sa famille aurait été tuée au motif que son père soutenait le parti d’opposition, et qu’il aurait quitté le Burundi de peur d’être assassiné à son tour, que, suite à une comparaison de ses empreintes dans le fichier CS-VIS en date du 21 mars 2016, le SEM a toutefois constaté que l’intéressé avait obtenu un visa Schengen auprès de la représentation espagnole à C._______, au moyen d’un passeport nigérien établi au nom de A._______, né le (…),

qu’appelé, le 23 mars 2016, à se déterminer sur le résultat de ces investigations entreprises par le SEM, le recourant en a nié la réalité, déclarant en particulier ne pas être titulaire d’une passeport, ne pas avoir obtenu de visa et ne pas être de nationalité nigérienne, que, lors de son audition sur les motifs du 23 mai 2016, il a toutefois admis avoir précédemment menti – ceci par peur – et confirmé l’exactitude de l’entier des données contenues dans le fichier CS-VIS, qu’il a en outre allégué avoir quitté le Nigéria en 2014 parce qu’il n’avait plus de travail,

qu’il se serait d’abord rendu à C._______, où il aurait vécu et travaillé légalement de février 2015 à janvier 2016, qu’ensuite, muni de son passeport nigérien et d’un visa Schengen délivré par l’Espagne en décembre 2015, il aurait séjourné quelque temps dans ce pays, mais, n’y trouvant pas d’emploi, serait venu en Suisse, qu’il a ajouté ne plus pouvoir retourner au Nigéria, parce qu’il ne pouvait pas « rester comme ça sans rien faire » (cf. audition sur les motifs p. 5 question 44),

qu’à l’instar du SEM, force est de constater que les déclarations du recourant – faites après qu’il a admis avoir trompé les autorités sur son identité – ne font apparaître aucune persécution au sens de l’art. 18 LAsi ; qu’au contraire, sa demande d’asile est motivée uniquement par des raisons économiques,

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que dans son recours, A._______ a certes fait valoir ne pas être venu en Suisse uniquement pour des raisons économiques, mais également pour des motifs politiques,

que toutefois, cette allégation, dont il n’a aucunement fait mention lors de son audition sur les motifs – au cours de laquelle il a admis avoir trompé les autorités suisses –, est à l’évidence tardive, qu’en outre, n’étant nullement étayée, elle se limite à une simple affirmation qui n’est pas de nature à infirmer l’analyse pertinente retenue dans la décision attaquée,

que le recourant, dont le comportement permet de considérer qu’il n’est de toute évidence pas menacé de persécution, ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas d’exécution du renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que le Nigéria ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,

que par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que la demande de l'intéressé ne réunissait pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu’il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,

que sur ce point, le recours doit donc être rejeté,

D-3497/2016

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),

qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

que vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-3497/2016

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :