Asylum Seeker's Claim Rejected Due to Untimely Documentation and Implausible Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker was denied entry into the asylum procedure and ordered for removal because he failed to submit his travel documents or identification within 48 hours of his asylum application, and the court found no excusable reason for this failure. The court determined that the asylum seeker's account of his journey was implausible, suggesting he concealed his travel documents and the true circumstances of his departure, and also found his stated reasons for asylum to be manifestly implausible. Consequently, the court upheld the decision to not consider the asylum claim and ordered the removal to be carried out.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 PA, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. a LAsi; Asylum Seeker's Claim Rejected Due to Untimely Documentation and Implausible Grounds: The court determined that the asylum seeker's account of his journey was implausible, suggesting he concealed his travel documents and the true circumstances of his departure, and also found his stated reasons for asylum to be manifestly implausible. Consequently, the court upheld the decision to not consider the asylum claim and ordered the removal to be carried out.
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KI-generiertThis provision was the basis for the initial decision not to enter into the merits of the asylum application, as the applicant failed to submit identity documents within the stipulated timeframe.
Cited as the reason for the lower authority transmitting the case to the Federal Administrative Court.
Establishes the Federal Administrative Court's jurisdiction to rule definitively on appeals against decisions by the SEM in asylum matters.
Used to establish that the applicant has the standing to appeal.
Used to determine that the appeal was filed within the prescribed legal timeframe.
Refers to exceptions to the rule of non-entry into the merits when identity documents are not submitted, which were found not to apply in this case.
Defines what constitutes a travel document and an identity document, relevant for the application of Article 32 al. 2 let. a LAsi.
The substantive asylum law concerning the requirements for refugee status, used to assess the grounds for asylum invoked by the applicant.
Incorporates the principle of non-refoulement into domestic law, which was found not to be applicable as no serious prejudice was established.
International convention that enshrines the principle of non-refoulement, referenced in relation to Article 5 al. 1 LAsi.
Convention against torture, referenced in relation to the assessment of prohibition of treatment in case of return.
Convention against torture, referenced in relation to the assessment of prohibition of treatment in case of return.
Governs the legality of expulsion, which was found to be lawful in this case.
Deals with the reasonableness of expulsion, which was found to be reasonable in this case.
Concerns the possibility of carrying out an expulsion, which was found to be possible in this case.
Allows for the appeal to be rejected in a simplified procedure by a single judge with the approval of a second judge, as the appeal was manifestly unfounded.
Allows for a summary motivation of the judgment when the appeal is rejected in a simplified procedure.
The general provision for awarding court costs, used to charge the applicant with the procedural costs.
Specific provisions on court costs and fees applied in this case to determine the amount and basis for charging the applicant.
Used to impose costs on the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-3478/2009 {T 0/2}
Arrêt du 10 juin 2009
Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le [...], Gambie, recourant,
contre
Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 18 mai 2009 / [...].
D-3478/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er janvier 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 15 janvier et 23 avril 2009, dont il ressort en substance que l'intéressé aurait été poursuivi par ses voisins pour avoir, dans le cadre de son activité professionnelle et par négligence, mis le feu à leurs habitations, sans possibilité de les indemniser ensuite,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 18 mai 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte adressé à l'ODM le 26 mai 2009, acte que cette autorité a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour raison de compétence (cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et par lequel le recourant a rappelé que sa vie ou sa liberté serait en danger s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal le 29 mai 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
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83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières, que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 p. 55 ss),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement, que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais encore les véritables circonstances de son départ du pays et de sa demande de protection,
qu'en effet, les dires de l'intéressé sur le parcours qui l'a conduit en Suisse sont vagues et stéréotypés, partant invraisemblables, qu'il n'est notamment pas crédible que le recourant ait été à même d'effectuer son périple, qui l'aurait vu franchir le Sénégal, le Mali, le Niger, la Libye et l'Italie, sans posséder de papiers d'identité et en n'étant pratiquement pas contrôlé,
que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles d'identité particulièrement méticuleux effectués, en Europe, par la police des frontières,
que ce constat est corroboré en outre par le fait que le recourant a été incapable de citer la ville dans laquelle il aurait débarqué en Italie, que celui-ci aurait par ailleurs bénéficié, pour ressortir de ce pays, de circonstances exagérément fortuites et heureuses, qu'il aurait, selon ses dires, pu passer également la frontière suisse sans avoir à subir de contrôle, ce avec l'aide de son dieu, qu'in casu, la non-production de carte d'identité est d'autant moins excusable que la Gambie attache de l'importance à la possession de celle-ci par ses habitants,
que, dans son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté l'appréciation de l'ODM sur ce point,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
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que les motifs d'asile invoqués, non seulement ne sont pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi, mais apparaissent de surcroît d'emblée invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss), qu'en effet, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait mis le feu à son habitation et à celles environnantes sont douteuses, que s'il avait mal fermé l'arrivée du gaz, le temps d'aller faire ses courses, au point qu'à son retour le simple fait d'allumer son briquet déclenche un incendie non maîtrisable, A._______ n'aurait à l'évidence pas pu se sortir de l'incident sans être gravement brûlé, que si, au contraire, le feu ne s'était propagé que progressivement (l'intéressé a prétendu avoir tenté d'éteindre le feu au moyen d'une petite boîte (Büchse) remplie d'eau), l'incendie aurait pu être maîtrisé avant de détruire plusieurs habitations, qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi), compte tenu du fait que le recourant n’a apporté, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, se limitant à affirmer être en danger dans son pays,
qu'en particulier, aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît nécessaire,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à
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l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant, au bénéfice d'expériences professionnelles, est jeune et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :