Federal Office for Migration v. Asylum Applicant
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court administrative tribunal ruled that the federal office for migration improperly denied an asylum claim. The federal office had rejected the claim based on the applicant's failure to produce identity documents, proceeding under a simplified rejection process without a full examination of the asylum grounds. The tribunal found this procedural error violated federal law, as the rejection should have been based on a comprehensive review of the asylum request, not just the lack of documents. Consequently, the federal office's decision was annulled, and the case was returned for a new decision that appropriately considers all asylum grounds.
Legislator-Regeste
AmtlichAsile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 janvier 2014
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KI-generiertThis provision was used to annul the ODM's decision due to a violation of federal law.
This provision was used to return the case to the ODM for a new decision.
This provision was used to allow the appeal in a single-judge procedure with the approval of a second judge.
This provision was used to justify the simplified reasoning of the present judgment.
This provision was used to waive the collection of procedural costs.
This provision was used in relation to the non-allocation of legal costs.
This provision was used in relation to the non-allocation of legal costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-346/2014
Arrêt du 28 janvier 2014
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sénégal, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N (…).
D-346/2014
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 juin 2013,
la décision du 14 janvier 2014, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a nié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 21 janvier 2014, par lequel A._______ a recouru contre cette décision et a conclu, notamment, à l'annulation de celle-ci, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédérale (ci-après : le Tribunal), le 23 janvier 2014,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, il ressort des points 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée du 14 janvier 2014, que l'ODM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, qu'en d'autres termes, il a traité la présente cause comme une procédure ordinaire d'asile exigeant un examen complet des motifs allégués au sens de l'art. 3 LAsi,
que, cela étant, il ressort des considérants de la décision précitée que l'office fédéral a fondé son dispositif sur l'examen des conditions prévues à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, relatives à une décision de non-entrée en matière, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité transmis par le requérant,
que ce faisant, l'autorité intimée s'est donc contentée d'un examen matériel sommaire des motifs d'asile invoqués (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6), lequel est incompatible avec le dispositif retenu,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision de l'ODM du 14 janvier 2014, pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi, et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, dans le cadre de celle-ci, l'office fédéral veillera à ce que la motivation choisie concorde avec le dispositif retenu, que, cela précisé, il est rappelé que l'art. 32 LAsi sera abrogé à partir du 1er février 2014 (cf. art. unique al. 1 de l'ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile [RO 2013 5357]),
qu'il appartiendra également à l'ODM de tenir compte, au moment de statuer, du rapport médical daté du 6 janvier 2014 (sceau postal du
14 janvier 2014),
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que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA),
que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se justifie pas en l'espèce ; qu'en effet, le recourant a agi en son propre nom, sans avoir eu recours aux services d'un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 14 janvier 2014 est annulée.
3. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :