Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-3443/2008 • BVGer D-3443/2008 KI-generiert

Asylum seeker's removal upheld due to failure to submit documents and unconvincing testimony.

Geschäftsnummer D-3443/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the Federal Office for Migration's decision to not enter into a preliminary asylum examination and ordered the individual's removal from Switzerland. This was because the applicant failed to submit travel or identity documents within 48 hours of his asylum request, and did not provide any excusable reasons for this failure, nor did he establish refugee status through his inconsistent and unconvincing account of persecution. The court found his narrative to be stereotyped and implausible, rendering him ineligible for asylum under the relevant legal provisions, and concluded that his removal was lawful, reasonable, and possible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 3 LAsi, Art. 32 al. 2 let. a LAsi; Asylum seeker's removal upheld due to failure to submit documents and unconvincing testimony: This was because the applicant failed to submit travel or identity documents within 48 hours of his asylum request, and did not provide any excusable reasons for this failure, nor did he establish refugee status through his inconsistent and unconvincing account of persecution. The court found his narrative to be stereotyped and implausible, rendering him ineligible for asylum under the relevant legal provisions, and concluded that his removal was lawful, reasonable, and possible.

Schlagwörter

KI-generiert
Abschiebung asylrelevante Verfolgung widersprüchliche Zeugenaussage Reisedokumente Vorentscheid Rechtsstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 32 al. 2 let. a LAsi

Used to refuse to enter into the asylum request because the applicant did not submit travel documents or identity papers within 48 hours.

Art. 32 al. 3 LAsi

Cited as the provision under which exceptions to the 48-hour rule for submitting documents are considered.

Art. 32 al. 3 let. b LAsi

Used to refuse to enter into the asylum request because the applicant's statements were not credible enough to establish refugee status.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for ordering deportation when not entering into an asylum request.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited to confirm that the deportation is lawful, reasonable, and possible.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant.

Art. 2 FITAF

Cited as part of the legal basis for imposing court costs.

Art. 3 let. b FITAF

Cited as part of the legal basis for imposing court costs.

Art. 111 let. e LAsi

Used to justify the use of the single-judge procedure for a manifestly unfounded appeal.

Art. 111a al. 1 LAsi

Used to justify dispensing with an exchange of written pleadings for a manifestly unfounded appeal.

Art. 111a al. 2 LAsi

Used to justify issuing a briefly reasoned judgment for a manifestly unfounded appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-3443/2008 {T 0/2}

Arrêt du 5 juin 2008

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;

Marie-Line Egger, greffière.

Parties A._______, Nigéria, représenté par B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mai 2008 / N._______.

D-3443/2008

Vu

la demande d'asile déposée l'intéressé en date du 9 avril 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______, la décision de l'ODM du 20 mai 2008,

le recours interjeté le 26 mai 2008 contre cette décision,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il avait eu, à plusieurs reprises, des relations sexuelles avec la femme du roi D._______ ; qu'au début de l'année E._______, le roi serait rentré plus tôt que prévu et un de ses gardes aurait surpris les deux amants ; que le requérant aurait alors été battu, puis aurait été retenu prisonnier ; qu'ensuite, il serait parvenu à s'enfuir du palais royal et aurait rejoint une mission catholique à F._______ où il aurait rencontré

D-3443/2008

un prêtre blanc ; que ce dernier, après avoir pris connaissance des

faits précités, se serait rendu au palais royal pour voir ce qui s'y passait ; qu'il aurait appris que l'intéressé était recherché et que ses parents se seraient fait tuer conformément à une coutume igbo ; que le requérant serait encore resté deux semaines chez le prêtre, puis aurait quitté le pays avec l'aide de celui-ci, que l'ODM, dans sa décision du 20 mai 2008, a relevé que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

que dans son recours du 26 mai 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),

que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels

D-3443/2008

documents ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du

20 mai 2008, p. 2 et 3) ; qu'au demeurant, au stade du recours, l'intéressé ne présente aucun argument de nature à remettre en cause la motivation de l'autorité intimée,

qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'espèce, le Tribunal relève le caractère stéréotypé et inconsistant des déclarations de l'intéressé ; qu'au surplus, le récit présenté lors de la première audition et celui de la deuxième audition sont divergents sur des points essentiels ; qu'en particulier, la date de l'événement en question diffère d'environ un mois ; qu'en outre, le récit relatif à la fuite du palais royal n'est pas constant ; qu'en effet, il a varié au fil des auditions,

que de manière générale ses propos sont trop rocambolesques pour être crédibles,

qu'il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), dès lors que le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations,

D-3443/2008

qu'en outre, et indépendamment de ce qui précède, la crainte de persécution ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant selon la jurisprudence constante, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,

qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède,

qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,

que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art.

33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),

qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),

qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),

D-3443/2008

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine,

qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,

que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 mai 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

D-3443/2008

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3443/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N._______)

- à la Police des étrangers du canton G._______ (par télécopie)

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Marie-Line Egger

Expédition :