Family Reunification Denied: Marriage Post-Flight Not Basis for Asylum Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected a request for family reunification, holding that the conditions set forth in Article 51(4) of the Asylum Act were not met. Specifically, the court found that the applicant, who was granted asylum, met his spouse and married her after fleeing his country of origin, meaning they were not separated due to his flight. The court emphasized that the purpose of family reunification in this context is to maintain existing family units separated by flight, not to establish new ones or reunite interrupted relationships for reasons unrelated to asylum.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 51 al. 4 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Family Reunification Denied: Marriage Post-Flight Not Basis for Asylum Claim: Specifically, the court found that the applicant, who was granted asylum, met his spouse and married her after fleeing his country of origin, meaning they were not separated due to his flight. The court emphasized that the purpose of family reunification in this context is to maintain existing family units separated by flight, not to establish new ones or reunite interrupted relationships for reasons unrelated to asylum.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the refusal of the family reunification request, as the applicant did not meet the conditions of separation due to flight.
This provision is mentioned as the basis for processing the appeal in a simplified procedure with a single judge, given that the appeal was manifestly unfounded.
These provisions justify the abbreviated reasoning of the judgment because the appeal was processed in a simplified procedure.
This provision is cited as the legal basis for charging the applicant with the procedural costs.
These provisions are cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to determine the amount of the procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-3282/2022
Arrêt du 28 mars 2025
Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (...), Irak, recourant,
agissant en faveur de son épouse B._______, née le (...), et de sa fille, C._______, née le (...), Tunisie, contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 30 juin 2022 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 avril 2015,
les procès-verbaux des auditions du 11 mai et du 7 septembre 2015, la décision du SEM du 11 mars 2016 reconnaissant au prénommé la qualité de réfugié et lui accordant l’asile, la demande de regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31), déposée le 26 mars 2022 (date du timbre postal) par A._______ en faveur de son épouse B._______, la décision du SEM du 30 juin 2022 refusant l’entrée en Suisse de celle-ci et rejetant la demande de regroupement familial, au motif que le recourant ne faisait pas ménage commun avec son épouse lorsqu’il était en Irak et qu’il n’avait pas été séparé d’elle du fait de son départ de ce pays en février 2015,
le recours interjeté, le 28 juillet 2022, contre cette décision, la demande d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
29 juillet 2022 accusant réception du recours, les courriers de l’intéressé postés le 19 mai et le 3 octobre 2023 et les pièces qui y étaient jointes (notamment, une copie de son acte de mariage et une copie de l’acte de naissance de sa fille, née le [...]), le courrier de l’intéressé du 14 novembre 2023, auquel était jointe une « demande de permis de séjour avec activité lucrative » adressée à l’autorité cantonale compétente,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par
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renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant, agissant en faveur de son épouse et de sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi), prescrits par la loi, son recours est recevable, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4-5.5 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015, art. 51 LAsi, no 14),
que la personne sollicitant l’extension en sa faveur de la qualité de réfugié d’un membre de sa famille à titre dérivé a la charge de la preuve des
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conditions de naissance de son droit, à savoir les faits générateurs que sont son identité (art. 7 et 8 al. 1 let. a, b et d LAsi), dont la nationalité est une composante (art. 1a let. a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en Suisse à titre originaire, l’effectivité de leur relation, et s’agissant d’une demande déposée depuis l’étranger, de la condition tirée de leur séparation par la fuite (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, selon le dossier, le recourant a connu son épouse après sa fuite d’Irak et son arrivée en Suisse, le mariage ayant eu lieu en Turquie le (...) 2021 (selon l’acte de mariage rituel déposé à l’appui du recours et les courriers du 19 mai et du 3 octobre 2023), respectivement le (...) 2023 (selon l’acte de mariage déposé à l’appui du courrier du 19 mai 2023), qu’ainsi, comme le SEM l’a à juste titre relevé, n’ayant pas été séparé de son épouse en fuyant son pays d’origine, il ne remplit manifestement pas l’une des conditions cumulatives mises par l’art. 51 al. 4 LAsi, que n’est pas décisif le fait que le recourant, comme il le soutient dans son recours, entretienne une relation intense avec son épouse, que celle-ci soit enceinte, respectivement qu’elle ait depuis donné naissance à leur enfant, qu’elle n’ait pas de famille proche en Turquie, où elle habite, et qu’elle ne puisse subvenir seule à ses besoins et à ceux de l’enfant, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :