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D-3201/2010 • BVGer D-3201/2010 KI-generiert

Asylum claim rejected due to lack of credible evidence and timely submission of documents.

Geschäftsnummer D-3201/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court affirmed the asylum authority's decision to not enter into the merits of an asylum claim and to order the individual's removal from Switzerland. The individual failed to submit identity or travel documents within 48 hours of filing the asylum claim, and the court found the purported reasons for this failure, including claims of threats and assistance from smugglers, to be not credible. Furthermore, the court determined that the alleged persecution did not meet the criteria for refugee status, as adequate protection was available in the individual's home country and the alleged harms were not linked to any of the grounds specified in asylum law. The court also found that the execution of the removal order was lawful and reasonable, as there was no concrete danger in the home country and no medical grounds prevented the removal.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA; Asylum claim rejected due to lack of credible evidence and timely submission of documents: The individual failed to submit identity or travel documents within 48 hours of filing the asylum claim, and the court found the purported reasons for this failure, including claims of threats and assistance from smugglers, to be not credible. Furthermore, the court determined that the alleged persecution did not meet the criteria for refugee status, as adequate protection was available in the individual's home country and the alleged harms were not linked to any of the grounds specified in asylum law. The court also found that the execution of the removal order was lawful and reasonable, as there was no concrete danger in the home country and no medical grounds prevented the removal.

Schlagwörter

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Asylgesetz Abschiebung Glaubhaftmachung von Verfolgungsgründen Einreichung von Ausweispapieren Drohung gegen Behörden und Beamte Forderungseingabe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 let. a LAsi

Cited as the legal basis for the Federal Office for Migration's decision not to enter into the asylum application due to the failure to submit identity or travel documents.

art. 32 al. 3 LAsi

Cited as an exception to the rule in Art. 32 al. 2 let. a LAsi, which was examined and found not applicable.

art. 3 LAsi

Cited in relation to the definition and criteria for refugee status, which was examined under art. 32 al. 3 let. b LAsi.

art. 7 LAsi

Cited alongside art. 3 LAsi in the context of examining refugee status under art. 32 al. 3 let. b LAsi.

art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for ordering removal from Switzerland when an asylum application is not entered into.

art. 5 al. 1 LAsi

Cited in relation to the principle of non-refoulement, which was examined and found not applicable.

art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951

Cited as the international law basis for the principle of non-refoulement, examined in conjunction with art. 5 al. 1 LAsi.

art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in relation to potential prohibitions on treatment in case of return, examined in conjunction with the principle of non-refoulement.

art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Cited in relation to potential prohibitions on treatment in case of return, examined in conjunction with the principle of non-refoulement.

art. 44 al. 2 LAsi

Cited in relation to the exigibility and possibility of executing the removal order, and whether the situation in Nigeria allows for safe return.

art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers

Cited alongside art. 44 al. 2 LAsi regarding the exigibility and possibility of executing the removal order.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited alongside art. 44 al. 2 LAsi regarding the exigibility and possibility of executing the removal order.

art. 83 al. 2 LEtr

Cited alongside art. 44 al. 2 LAsi regarding the possibility of executing the removal order and the obligation of the applicant to obtain necessary documents.

art. 8 al. 4 LAsi

Cited to establish the applicant's obligation to take necessary steps to obtain documents for return.

art. 111 let. e LAsi

Cited as the procedural basis for rejecting the appeal via a single-judge procedure due to its manifest lack of grounds.

art. 111a al. 1 LAsi

Cited as the procedural basis for rejecting the appeal without an exchange of written submissions.

art. 111a al. 2 LAsi

Cited as the procedural basis for providing a briefly reasoned judgment.

art. 65 al. 1 et 2 PA

Cited as the legal basis for rejecting the request for full legal aid.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the legal basis for charging the appellant with the procedural costs.

art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Cited as the legal basis for charging the appellant with the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-3201/2010 {T 0/2}

Arrêt du 14 mai 2010

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;

Marie-Line Egger, greffière.

Parties A._______, Nigéria, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / N (...).

D-3201/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du

18 mars 2010,

le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 22 et 26 mars 2010, l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 27 avril 2010,

le recours interjeté le 4 mai 2010 contre la décision précitée,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-3201/2010

qu'au cours des auditions, le requérant a allégué que (...) avait été enlevée par des inconnus qui auraient exigé une rançon de (...) ; que ne possédant pas une telle somme d'argent, il aurait demandé l'aide d'un (...) ; que le jour suivant l'enlèvement, il y aurait eu une fusillade entre ces derniers et les ravisseurs, lors de laquelle (...) serait décédée ; que suite à cela, le requérant aurait reçu des menaces de mort de la part des ravisseurs, car ceux-ci auraient également subi des pertes humaines durant la fusillade ; qu'il se serait alors enfui à B._______ où il aurait rencontré (...) qui l'aurait aidé à quitter le Nigéria,

que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),

D-3201/2010

que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010),

que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que les allégations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient organisé son départ ne sont pas crédibles ; qu'au surplus, il n'est pas plausible que le passeur ait pu lui faire traverser les contrôles aéroportuaires en présentant, à sa place, les documents de voyage ; que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles d'identité méticuleux effectués dans les aéroports ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers d'identité et que leur nonproduction ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 27 avril 2010, consid. I/1, p. 3), qu'au surplus, pareille attitude laisse penser qu'il cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 précité),

qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,

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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),

qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel un risque de subir des préjudices de la part des ravisseurs de (...) ; que cependant, même à admettre que ces faits soient avérés, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers (JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss), qu'in casu, force est de constater, qu'une protection adéquate existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré de problème avec les autorités nigérianes (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2010, p. 5),

qu'en outre, les préjudices invoqués ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,

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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède,

qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du

28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),

qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),

que l'exécution du renvoi est en conséquence licite, qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de

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chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (...), (...), (...) et au bénéfice (...), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés ; que par ailleurs, ses problèmes de santé, allégués uniquement, ne constituent pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'il n'a d'ailleurs déposé jusqu'à ce jour aucun certificat ou rapport médical selon lequel il serait soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger en cas de retour dans son pays,

que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

que par ailleurs, il convient de rejeter également la demande d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA), la présente procédure ne posant en outre pas de questions de fait et de droit difficiles ou complexes au point d'exiger du recourant des

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connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avocat,

qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3201/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise du (...) (annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM (n° de réf. N [...]), (...), par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)

- à la Police des étrangers du canton C._______ (par télécopie)

Le juge : La greffière :

Blaise Pagan Marie-Line Egger

Expédition :