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D-3188/2018 • BVGer D-3188/2018 KI-generiert

Asylum seeker's Right to be Heard Violated in Second Application Rejection

Geschäftsnummer D-3188/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court annulled the migration authority's decision not to consider a second asylum application because the authority violated the applicant's right to be heard by failing to grant an additional period to properly motivate the request. The court found this procedural violation to be severe and irreparable, necessitating the annulment of the decision and remanding the case for further investigation and a new decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi; décision du SEM du 23 mai 2018

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Asylrecht Verletzung von Verfahrensrechten Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Neuanmeldung Verletzung des Einreiseverbots

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 111c al. 1 LAsi

The SEM did not enter into the merits of the second asylum application, considering that the applicant had not sufficiently motivated her request in accordance with this provision.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

No court costs were charged.

Art. 64 al. 1 PA

The applicant was awarded legal costs (dépens).

Art. 7 al. 1 FITAF

The applicant was awarded legal costs (dépens) based on this provision.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3188/2018

Arrêt du 7 juin 2018

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), alias B._______,, née (…), Erythrée, représentée par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi;

décision du SEM du 23 mai 2018 / N (…).

D-3188/2018

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 19 août 2015, les procès-verbaux des auditions du 24 août 2015 et du 3 octobre 2017, la décision du 6 octobre 2017, entrée en force de chose décidée faute de recours, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, le courrier du 19 avril 2018, par lequel le SEM a constaté que l’admission provisoire de l’intéressée, qui avait déposé une demande d’asile en Allemagne, avait pris fin, conformément à l’art. 84 al. 4 LEtr (RS 142.20), le courrier du 23 avril 2018, par lequel l’intéressée a expliqué les raisons l’ayant amené à se rendre en Allemagne pour y déposer une demande d’asile, malgré l’admission provisoire dont elle bénéficiait en Suisse, et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la décision du 23 mai 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de l’intéressée, au motif qu’elle ne l’avait pas suffisamment motivée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 30 mai 2018, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision de non-entrée en matière, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a demandé l’effet suspensif au recours et la dispense du paiement de l’avance de frais,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition

D-3188/2018

déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),

qu’en l’espèce, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), que le SEM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de la recourante, considérant que celle-ci n’avait pas suffisamment motivé sa requête en ce sens au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, qu’avant de statuer, il ne lui a pas octroyé de délai supplémentaire pour régulariser son recours (cf. 52. al. 2 PA), qu’en agissant de la sorte, il a manifestement violé le droit d’être entendu de la recourante (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.3 ; 2016/17 consid. 4.1 ; 2014/39 consid. 7.1 ; cf. également ATAF 2009/53 consid. 5), que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2 ; cf. BERNHARD W ALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.),

D-3188/2018

que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de procédure,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 23 mai 2018 annulée,

que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant, en l’absence d’un décompte de prestations, est fixé à 200 francs (TVA comprise),

que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet,

(dispositif page suivante)

D-3188/2018

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 23 mai 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM allouera à la recourante le montant de 200 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :