Asylum Seeker's Dilatory Fourth Application Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an asylum seeker's fourth application, upholding the migration office's decision not to consider it because it was based on the same grounds as previous applications which had been definitively rejected, and no new relevant facts had emerged. The court found the appeal was dilatory and that the asylum seeker's return to their country of origin was possible, lawful, and reasonably exigible, despite claims of health issues which were not deemed severe enough to prevent return or warrant protection under international conventions. Consequently, the asylum seeker's request for suspensive effect and legal aid were rejected, and they were ordered to pay increased procedural costs.
Legislator-Regeste
AmtlichAsile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mai 2013
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThis provision was used by the lower authority to refuse to enter into the merits of the fourth asylum application, a decision upheld by the court.
This provision states that when an asylum application is not admitted, the Federal Office for Migration shall order the person's removal from Switzerland, which the court confirmed.
This provision governs the conditions under which removal is ordered (possible, lawful, and reasonably exigible), and the court applied it to confirm the removal order.
This provision relates to the principle of non-refoulement, which the court found not applicable in this case.
This article of the ECHR concerning prohibition of torture was considered by the court in assessing the lawfulness of the removal.
This article of the Convention against Torture was considered by the court in assessing the lawfulness of the removal.
This provision of the Federal Act on Foreign Nationals concerns the possibility of removal, which the court assessed.
This provision of the Federal Act on Foreign Nationals relates to the lawfulness of removal, which the court confirmed.
This provision of the Federal Act on Foreign Nationals pertains to reasonably exigible removal, which the court assessed.
This provision concerns assistance for return, which the court mentioned as an available option for the applicant.
These articles of Ordinance 2 on Asylum concerning financing were mentioned by the court regarding potential assistance for return.
This provision of the Administrative Procedure Act was used to impose increased procedural costs due to the frivolous nature of the appeal.
These articles of the Federal Administrative Procedure Costs Regulation were used to determine the increased procedural costs.
This provision allows for decisions in simplified proceedings by a single judge with the approval of another, which was applied in this case.
These provisions allow for summary reasoning in certain cases, which was applied here.
This provision of the Administrative Procedure Act was used to reject the request for partial legal aid due to the appeal being unfounded from the outset.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-3147/2013
Arrêt du 13 juin 2013
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______, représenté par B._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mai 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…),
la décision de radiation du rôle du (…), par laquelle l'ODM, constatant qu'il était sans domicile connu depuis le (…), a classé sa demande, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…), au cours de laquelle il a pour l'essentiel déclaré que sa famille était politiquement active, ce qui lui avait valu de subir des pressions de la part des autorités, qu'il était lui-même sympathisant (…), qu'il avait quitté le pays en (…) pour se rendre en C._______, où, à l'expiration de son visa, il était demeuré illégalement, qu'il avait appris par sa famille qu'il avait reçu, (…), une convocation pour le service militaire, qu'il refusait d'accomplir celui-ci, qu'il était venu en Suisse en (…) y déposer une première demande d'asile, avant de retourner dans son pays et que ne voulant pas (…) devoir accomplir ses obligations militaires, il avait à nouveau quitté la Turquie, le (…), pour revenir en Suisse, la décision du (…), par laquelle l'ODM a rejeté sa deuxième demande, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le (…) contre cette décision, pour défaut du paiement de l'avance de frais requise, la disparition de l'intéressé, le (…), la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du (…), au cours de laquelle il a déclaré qu'il s'était rendu en D._______ en (…), qu'il y avait séjourné chez (…) et que ne pouvant régulariser sa situation dans ce pays, il était revenu en Suisse déposer une nouvelle demande d'asile à l'appui de laquelle il a invoqué les mêmes motifs que ceux allégués lors de sa précédente procédure, reconnaissant qu'il n'était pas retourné dans son pays d'origine et qu'il n'avait pas de nouveaux motifs d'asile à faire valoir, précisant qu'en cas de retour dans son pays, il
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devrait accomplir son service militaire, (…) et ajoutant qu'il serait en outre séparé de (…),
la décision du (…), par laquelle l'ODM, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa troisième demande, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la quatrième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 4 juin 2012,
le procès-verbal de l'audition du 15 juin 2012, dont il ressort que l'intéressé ne serait pas retourné dans son pays depuis (…), qu'à l'issue de sa précédente procédure, il aurait rejoint (…) en D._______, où il aurait déposé une demande d'asile, avant de revenir en Suisse en janvier 2008 et d'y déposer, le 4 juin 2012, sa nouvelle demande, en invoquant les mêmes motifs que ceux allégués lors de ses précédentes procédures, dans le but d'obtenir un statut légal lui permettant d'entreprendre des démarches en vue de régulariser sa situation en D._______, les problèmes médicaux invoqués à cette occasion, la demande de renseignements que l'ODM a adressée le (…) aux autorités (…),
la réponse du (…) de ces dernières, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en D._______ le (…), que celle-ci a été rejetée le (…) et qu'il ne s'est plus manifesté depuis cette date auprès desdites autorités,
les rapports médicaux des 7 juin 2012 et 15 mai 2013 versés au dossier, la décision du 24 mai 2013, notifiée le 28 mai suivant, par laquelle l’ODM, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la quatrième demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 3 juin 2013 (date du timbre postal), par lequel le recourant a pour l'essentiel repris les motifs allégués au cours de ses précédentes demandes d'asile, affirmant que ceux-ci étaient toujours d'actualité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays en raison de son refus d'accomplir son service militaire, reprochant en outre à l'ODM d'avoir mal apprécié sa situation médicale en considérant qu'il
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pourrait être soigné dans son pays, et ajoutant qu'il avait entrepris des démarches auprès des autorités (…) en vue d'obtenir un visa lui permettant de rejoindre (…), concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
ses demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
les moyens de preuve déposés à l'appui de son recours, en particulier les rapports médicaux des 8 et 29 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en revanche, sa demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable ; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est en conséquence irrecevable,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
qu’en l’espèce, la précédente procédure d’asile, comme les deux premières, est définitivement close, l'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision de l'ODM du (…), D-3147/2013
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la précédente procédure (cf. ATAF 2009/53 précité), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant clairement affirmé qu’il n'était pas rentré dans son pays depuis (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2012, p. 4 ss ; mémoire de recours, p. 3) et qu’il n'avait pas de nouveaux motifs d’asile à faire valoir, que ses motifs ayant déjà été pris en compte et examinés tant par l'ODM que par le Tribunal (cf. décision incidente du […]) dans le cadre de ses précédentes procédures, il n'y a pas lieu d'y revenir, qu'il n'y a par conséquent pas lieu de se prononcer sur les incohérences, voire contradictions, chronologiques de son récit, que par ailleurs, le dépôt d'une nouvelle demande d'asile ne peut servir à pallier à l'éventuel manque de diligence d'un requérant dans le cadre de précédentes procédures,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la quatrième demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'à relever encore que le dépôt de multiples demandes d'asile, fondées sur les mêmes motifs, est un procédé qui, pour des motifs personnels et opportunistes, s'écarte totalement de la finalité pour laquelle la procédure d'asile a été conçue ; que pour cette raison, le recours, en tout cas en tant qu'il concerne la non-entrée en matière sur la quatrième demande d'asile - en Suisse - de l'intéressé, revêt sans équivoque un caractère dilatoire,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 17 décembre 2007, date à laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force sa précédente procédure d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir (…) d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social, voire professionnel, qu'il pourra, le cas échéant,
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réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, nonobstant son absence de plusieurs années,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes invoqué des problèmes de santé, qu'il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Turquie, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays,
que selon le rapport médical du 15 mai 2013, le traitement de (…) dont souffrait le recourant est terminé depuis le mois de décembre 2012, que selon le rapport médical le plus récent, soit celui du 29 mai 2013, son traitement actuel est réduit à (…) ; que le rapport du 8 mai 2013 prévoyait en outre (…),
qu'à toutes fins utiles, s'agissant du financement des traitements et des contrôles dont l'intéressé aurait, le cas échéant, besoin, il sied de préciser que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008 ; que comme mesure principale, la nouvelle législation – entrée en vigueur à la fin 2010 – a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé ; que l'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 8.3.6.5 et réf. cit.), qu'au surplus, l'intéressé a la possibilité, le cas échant, de se créer une réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour
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(cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) ; que l'intéressé est en possession d'une carte d'identité et il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes démarches utiles à l'obtention de tout autre document qui lui serait encore nécessaire pour retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tout état de cause, il lui appartient, s'il n'entend pas retourner en Turquie, mais au contraire aller vivre auprès de (…) en D._______, de s'adresser avec diligence aux autorités (…), afin de se faire délivrer les autorisations lui permettant d'entrer et de séjourner légalement et régulièrement sur leur territoire ; que rien ne s'oppose toutefois à ce que de telles démarches soient effectuées, le cas échéant, depuis son pays d'origine,
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause et compte tenu du caractère téméraire du recours, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable.
3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure majorés, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :