Asylum Seeker Fails to Provide Documents, Lacks Credible Fear, Removal Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an asylum claim and upheld the order for removal because the applicant failed to provide necessary identity documents within 48 hours of filing the asylum request, and did not offer a valid excuse for this failure. Furthermore, the applicant's account of events lacked specific details and corroborating evidence, failing to establish a well-founded fear of persecution or a credible threat of suffering prohibited treatment upon return to their country of origin, making removal both possible and permissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Seeker Fails to Provide Documents, Lacks Credible Fear, Removal Upheld: Furthermore, the applicant's account of events lacked specific details and corroborating evidence, failing to establish a well-founded fear of persecution or a credible threat of suffering prohibited treatment upon return to their country of origin, making removal both possible and permissible.
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KI-generiertThis provision was used to establish the basis for not entering into the asylum procedure due to the applicant's failure to submit identity documents within the required timeframe.
This provision was considered regarding the possibility of excusable reasons for not submitting documents, and was found not to apply in this case.
This provision was used to assess whether the applicant manifestly met the conditions for refugee status through a summary examination, and was found not to apply.
This provision was used to determine whether further investigative measures were needed to establish refugee status or preventences to expulsion, and was found not to apply.
This provision dictates the pronouncement of expulsion when an asylum application is not considered.
This provision was used to assess whether the expulsion was lawful, reasonable, and possible.
This provision was used in conjunction with Art. 44 al. 2 LAsi to assess the possibility of executing the expulsion order.
This provision was used in conjunction with Art. 44 al. 2 LAsi to assess the lawfulness and reasonableness of the expulsion, specifically concerning the risk of prohibited treatment.
This provision was applied to impose procedural costs on the applicant due to the manifest lack of grounds for the appeal.
This provision was applied to determine the amount of procedural costs to be charged to the applicant.
This provision was applied to determine the allocation of procedural costs to the applicant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-3146/2009/tic {T 0/2}
Arrêt du 20 mai 2009
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
Parties A._______, Nigéria, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2009 / [...].
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 8 avril 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 14 mai 2009, notifiée le même jour à l'intéressé, dans laquelle cet office n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 15 mai 2009, posté le 16 mai 2009, par lequel A._______ a interjeté recours contre la décision précitée et à l'appui duquel il conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas, puisque dans un tel cas, l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
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comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 14 mai 2009, consid. I/1., p. 3 s.), qu'à ce jour, compte tenu des mesures de sécurité dans les transports internationaux, il n'est que peu probable que le recourant ait pu franchir plusieurs frontières sans papier et sans jamais subir aucun contrôle d'identité,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
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qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a allégué qu'il est la cible de jeunes de son village qui l'avaient chargé de garder un homme blanc malade, un employé de l'entreprise pétrolière B._______, lequel avait été enlevé dans le but de réclamer une rançon à son employeur ; que lors de cette garde, A._______ aurait liberé le captif sans autorisation ; que suite à cet événement, l'intéressé serait, comme à son habitude, allé chercher du travail auprès de l'entreprise pétrolière précitée ; qu'à cette occasion, il aurait appris que l'ami avec qui il avait libéré l'homme blanc s'était fait torturer par les jeunes du village ; qu'il aurait cherché refuge auprès d'un autre ami durant une semaine avant de quitter le pays ; qu'il ne se serait pas adressé aux autorités car, selon lui, la police ne serait pas présente dans son village et ni cette dernière ni l'armée n'auraient pu le sauver (cf. audition du 27 avril 2009, p. 6), que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile sont, d'une manière générale, vagues et dénués de substance ; que tel est tout particulièrement le cas en ce qui concerne les circonstances et la durée de l'enlèvement d'un homme blanc dans le but de réclamer une rançon à l'entreprise B._______, du séjour de l'intéressé d'une semaine chez un ami dont il ne connaît pas même le nom (cf. questions 85 ss de l'audition du 7 mai 2009), ou encore du fait que, d'une manière générale, il ne se souvient d'aucune date ni même du nom de l'homme blanc dont la garde lui avait été confiée durant quinze
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jours ; que de plus, il n'aurait fait l'objet d'aucune menace directe, celle-ci n'étant fondée que sur des ouï-dires de tiers ; que, par ailleurs, les allégations relatives aux problèmes, au surplus très localisés, qu'il aurait pu rencontrer avec les personnes l'ayant menacé de mort se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision attaquée (notamment consid. I/2, p. 4 s.), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 mai 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à
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4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art.
33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, [...] (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, [...], pour le dossier [...] (par télécopie préalable et en copie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception dûment signé au Tribunal)
- [au canton] (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :