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D-3129/2024 • BVGer D-3129/2024 KI-generiert

Asylum Law Does Not Cover Adult Child's Family Reunification

Geschäftsnummer D-3129/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A father, who had been granted asylum, sought to bring his adult daughter to Switzerland through family reunification. The authorities initially approved the daughter's entry but later revoked the decision, refusing her request because she was an adult at the time of application, and Swiss asylum law restricts family reunification to the nuclear family, specifically spouses and minor children. The court upheld this decision, reasoning that family reunification for adult children falls under regular immigration law, not the special provisions of asylum law, and the initial approval was not final and could be revoked.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 6 LAsi, Art. 51 LAsi; Asylum Law Does Not Cover Adult Child's Family Reunification: The authorities initially approved the daughter's entry but later revoked the decision, refusing her request because she was an adult at the time of application, and Swiss asylum law restricts family reunification to the nuclear family, specifically spouses and minor children. The court upheld this decision, reasoning that family reunification for adult children falls under regular immigration law, not the special provisions of asylum law, and the initial approval was not final and could be revoked.

Schlagwörter

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Asylfamilienzusammenführung volljährige Kinder minderjähriges Kind Adoptionsrecht unbegleiteter Minderjähriger Familienvormundschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
Art. 33 let. d LTAF
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.
Art. 48 al. 1 PA
que A._______, agissant en faveur de sa fille B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
Art. 52 PA
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art.
Art. 108 al. 6 LAsi
52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, par décision du 26 avril 2024 – laquelle annule et remplace une précédente décision rendue la veille, autorisant notamment l’entrée en Suisse de B._______ au titre du regroupement familial (art.
Art. 51 LAsi
que ces différents motifs ne sont toutefois pas pertinents en la cause, qu’en effet, la seule question juridique qu’il y a lieu d’examiner en l’espèce est celle de la juste application – ou non – du prescrit de l’art. 51 LAsi (regroupement familial),
Art. 51 al. 1 LAsi
This provision determined the eligibility for family reunification and was the legal basis for rejecting the application.
Art. 51 al. 2 LAsi
6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, par décision du 26 avril 2024 – laquelle annule et remplace une précédente décision rendue la veille, autorisant notamment l’entrée en Suisse de B._______ au titre du regroupement familial (art. 51 al.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 51 al. 1 LAsi

This provision determined the eligibility for family reunification and was the legal basis for rejecting the application.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

These provisions allowed for the rejection of the appeal in a single-judge procedure and for a summary justification of the decision.

Art. 63 al. 1 PA

This provision was cited for the imposition of procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3129/2024

Arrêt du 19 juin 2024

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie,

agissant en faveur de sa fille, B._______, née le (…), Turquie,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ;

décision du SEM du 26 avril 2024 / N (…).

D-3129/2024

Vu

la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse le 8 octobre 2023, la décision du 1er mars 2024, par laquelle le SEM a reconnu au susnommé la qualité de réfugié, a admis sa demande d’asile et a statué son attribution au canton du Valais,

la correspondance du 12 avril 2024 que l’intéressé a adressée à l’autorité précitée, aux termes de laquelle il a requis le regroupement familial pour les membres de sa famille, à savoir, sa femme (…), son fils, (…), ainsi que sa fille, B._______ (…),

la décision du 25 avril 2024, par laquelle l’autorité précitée a autorisé l’entrée en Suisse de ces trois personnes, la nouvelle décision que le SEM a prononcée le 26 avril 2024, notifiée le

29 suivant, laquelle annule et remplace celle rendue la veille à l’endroit de B._______, et dispose, d’une part, que l’entrée en Suisse de la susnommée n’est pas autorisée et, d’autre part, que la demande de regroupement familial est rejetée en ce qui la concerne, motif pris de sa majorité au moment du dépôt de la requête, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 17 mai 2024 (date du timbre postal) à l’encontre de cette décision, assorti de quatre annexes,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, y compris de regroupement familial, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du

26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005

D-3129/2024

sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que A._______, agissant en faveur de sa fille B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, par décision du 26 avril 2024 – laquelle annule et remplace une précédente décision rendue la veille, autorisant notamment l’entrée en Suisse de B._______ au titre du regroupement familial (art. 51 al. 1 et

4 LAsi) –, le SEM n’a pas autorisé l’entrée en Suisse de la susnommée et a rejeté la demande de regroupement familial en tant qu’elle la concerne, attendu qu’elle était déjà majeure au moment du dépôt de cette demande, que, dans son recours du 17 mai 2024 (date du timbre postal), l’intéressé, sans prendre de conclusion formelle, s’est opposé à la décision du

26 avril 2024,

qu’il a fait valoir, en substance, que sa fille avait été « profondément affectée » par certains événements survenus en Turquie et que le jugement rendu à son encontre (à l’encontre du père) avait également un impact sur elle,

qu’il s’est prévalu en outre du fait que B._______ serait une « étudiante très performante », qu’elle ne pourrait pas être séparée du reste de sa famille et qu’il n’y aurait personne au pays à qui elle pourrait être confiée, le cas échéant,

que ces différents motifs ne sont toutefois pas pertinents en la cause, qu’en effet, la seule question juridique qu’il y a lieu d’examiner en l’espèce est celle de la juste application – ou non – du prescrit de l’art. 51 LAsi (regroupement familial),

que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 al. 1 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d’un réfugié et à ses enfants mineurs, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose au regroupement familial (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.),

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qu'en supprimant l'exception prévue à l’art. 51 al. 2 LAsi et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents, il apparaît clairement que le législateur a souhaité restreindre l’octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l’art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial, que pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial doit désormais être traité uniquement en vertu des prescriptions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et non selon le régime spécial de la LAsi, qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que B._______, née (…), était majeure au moment du dépôt de la demande de regroupement familial par son père, en date du 12 avril 2024,

que cette donnée n’est pas contestée à teneur de l’acte de recours du

17 mai 2024 (cf. p. 1),

qu’il s’ensuit que la situation de la susnommée n’entre dans aucune des hypothèses visées par l’art. 51 al. 1 LAsi, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas autorisé son entrée en Suisse et qu’elle a rejeté la demande de regroupement familial du 12 avril 2024 en ce qui la concerne (cf. décision du 26 avril 2024, p. 1 s., pièce no 5/3 de l’e-dossier), que dans ces circonstances, il n’appartient pas aux autorités compétentes en matière d’asile d’examiner l’affaire sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),

qu’en effet cette question serait, le cas échéant, du ressort des autorités compétentes en matière d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et réf. cit.),

que le fait que le SEM avait rendu au préalable une décision positive à l’endroit de tous les membres de la famille et qu’il l’a ensuite révoquée relativement à la personne de B._______ n’est pas décisif in casu, attendu que la décision initiale n’était pas encore entrée en force au moment de sa révocation, et qu’en pareilles circonstances, la modification de la décision peut en principe intervenir sans condition particulière (cf ATAF 2007/29 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit.),

D-3129/2024

qu’aussi, c’est à bon droit que le SEM n’a pas autorisé l’entrée en Suisse de l’intéressée et qu’il a rejeté la demande de regroupement familial en ce qui la concerne, en se fondant pour ce faire sur le prescrit de l’art. 51 al. 1 LAsi,

qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3129/2024

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :