Asylum Claim Rejected Due to Unbelievable Testimony
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum claim and upheld the removal order for an individual whose account of her life and reasons for leaving her home country was deemed unbelievable and lacking in substantiation, particularly regarding her claimed education, geographic knowledge, and the asserted fear of military conscription. The court found the individual deliberately concealed information about her nationality and failed to provide credible evidence to support her claims of persecution, thus negating any grounds for asylum or prohibition of refoulement, and confirming the removal order was lawful and feasible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Claim Rejected Due to Unbelievable Testimony: The court found the individual deliberately concealed information about her nationality and failed to provide credible evidence to support her claims of persecution, thus negating any grounds for asylum or prohibition of refoulement, and confirming the removal order was lawful and feasible.
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KI-generiertUsed to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court to hear appeals against decisions of specified authorities.
Cited as the basis for appealing SEM decisions regarding asylum to the Tribunal.
Determines the finality of the Tribunal's decision in asylum cases, unless an extradition request is filed.
Used to confirm the standing of the appellant to file the appeal.
Ensures the appeal was filed in the correct form.
Used to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.
Defines the criteria for recognizing refugee status.
Specifies what constitutes serious harm for the purpose of refugee status.
States the obligation of the asylum seeker to prove or make plausible that they are a refugee.
Provides grounds for deeming allegations not plausible, such as lack of substantial foundation or contradiction with facts.
Determines the conditions under which a stay of removal can be granted.
Mandates the confirmation of removal when no conditions for a stay of removal are met.
Establishes the obligation of the applicant to cooperate in establishing the facts.
Reinforces the obligation of the parties to cooperate in the investigation of facts.
The principle of non-refoulement, ensuring protection against expulsion to a country where the person faces serious harm.
Prohibits torture and inhuman or degrading treatment or punishment, considered in the context of return.
Prohibits torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, relevant to the assessment of return risks.
Protects the right to respect for private and family life, considered in relation to the announced pregnancy.
Specifies the conditions for family reunification, found not to be met in this case.
Requires that the execution of removal be lawful.
Requires that the execution of removal be reasonably enforceable.
Requires that the execution of removal be possible.
Obliges the applicant to cooperate in obtaining necessary travel documents for return.
Mandates the accurate and complete establishment of the relevant factual situation.
Related to the examination of the merits of the appeal.
Allows for a single judge to decide in certain manifestly unfounded cases, with the approval of a second judge.
Establishes the principle that court costs are borne by the party that loses the case.
Regulates the costs, fees, and compensation fixed by the Federal Administrative Court.
Specifies the types of costs that can be charged, including court fees.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-3058/2016
Arrêt du 4 août 2016
Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, née le (…), Prétendue Erythréenne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision du SEM du 18 avril 2016 / N (…).
D-3058/2016
Vu
la demande d'asile de A._______, du 8 septembre 2014, la décision du 18 avril 2016, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 mai 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 20 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, lui impartissant un délai au 6 juin 2016 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, le courrier du 3 juin 2016, par lequel la recourante demande un délai supplémentaire afin de produire des moyens de preuve susceptibles de soutenir son récit,
l’ordonnance du 15 juin 2016, impartissant un délai au 18 juillet 2016 pour faire parvenir les moyens de preuves mentionnés, la production, le 4 juillet 2016, de la carte d’identité de son prétendu père ainsi que les copies de rendez-vous pour des consultations prénatales auprès du département de gynécologie et d’obstétrique B._______ et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ainsi que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être originaire d'Erythrée, d'ethnie tigrinya et avoir vécu à C._______, zoba D._______; qu’elle aurait été scolarisée jusqu'à la 5ème année; qu’elle aurait dû interrompre ses études pour s’occuper des tâches ménagères à la maison, sa mère n’étant plus capable de les assumer en raison d’une maladie cardiaque; que le (…) 2014, elle aurait spontanément décidé de quitter le pays avec une amie, ne supportant plus d’être astreinte au ménage familial, qu’elle aurait rejoint l'Ethiopie, où elle aurait résidé pendant un mois, avant de partir pour le Soudan puis la Libye; qu’à la frontière égyptienne, elle aurait été arrêtée par les autorités et, après trois mois de détention, rapatriée en Ethiopie; que deux jours après son arrivée à E._______, elle se serait remise en chemin pour le Soudan et la Lybie, avant d’embarquer sur un bateau en direction de l’Italie; que le (…) 2014, elle aurait passé la frontière suisse pour y déposer une demande d'asile,
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que les motifs invoqués au niveau de sa demande d’asile sont purement économiques; qu’en effet, selon ses déclarations, la recourante aurait quitté son pays d’origine uniquement en vue d’une vie meilleure, que A._______ a affirmé ensuite, uniquement au stade du recours, avoir reçu une convocation de l’armée, en (…) 2013; que ses parents l’auraient aussi informée que, après son départ, les autorités étaient venues la chercher au domicile familial,
qu’invoquées tardivement, ces affirmations demeurent de pures allégations; que rien au dossier ne permet de les tenir pour vraisemblables, qu’il ressort de son audition sur les motifs que la recourante n’a pas invoqué un risque d’enrôlement pour l’accomplissement du service militaire obligatoire, ignorant totalement que ses compatriotes quittent l’Erythrée pour cette raison (cf. pv de l’audition du 31 mars 2016, p. 7), qu’au surplus, vu l’absence de production de documents d’identité de l’intéressée et ses déclarations invraisemblables, notamment en ce qui concerne ses origines et son parcours de vie, de sérieux doutes subsistent sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s), ainsi que sur les circonstances de son départ d'Erythrée, malgré les tentatives d'explication données dans le recours,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a produit l’original de la carte d’identité de son prétendu père, ainsi que la copie de la carte d’identité de sa prétendue mère; que A._______ n'ayant toutefois pas établi sa propre identité, il ne peut rien être déduit des cartes susmentionnées; qu’en particulier, ces moyens ne sauraient prouver des liens familiaux avec leurs titulaires; que, non traduit et produit sous forme de copie, le certificat de baptême, du (…) 2016, de la prénommée est dépourvu de toute force probante,
qu’à cela s’ajoute encore que la recourante a déclaré n'avoir jamais obtenu de carte d'identité érythréenne et n’avoir jamais, de ce fait, rencontré de problèmes avec les autorités; que cette allégation n'est pas vraisemblable vu que tout citoyen érythréen est en possession d'une carte d'identité dès ses
18 ans et est avisé du risque d'arrestation encouru s'il ne décline pas son identité lors de contrôles,
que la recourante cherche ainsi manifestement à dissimuler aux autorités suisses des informations sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s),
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que, compte tenu de cette volonté de dissimulation et, malgré les tentatives d'explications fournies au niveau du recours, il n'apparaît manifestement pas crédible que la recourante ait été scolarisée pendant 5 ans à F._______, alors qu'elle n'a que de faibles connaissances géographiques du pays où elle dit avoir vécu pendant (…) ans; qu’à titre d’exemple, elle n’aurait jamais entendu parler de Medefera, capitale du zoba D._______, que confrontée aux invraisemblances évidentes des allégations sur les origines de A._______, l'autorité d'asile n'était pas tenue de procéder à une instruction plus approfondie sur la question (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2); que, par conséquent, les griefs y relatifs peuvent être écartés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit clairement être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que la recourante estime l'exécution de son renvoi illicite, invoquant un risque de persécutions du fait de son départ illégal du pays, que cependant, force est de constater que A._______ n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA); qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part de la recourante, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve en effet sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître,
qu'au vu du manque de crédibilité de la recourante, rien ne s'oppose à l'exécution d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance (cf. dans ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6), qu'en effet, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que s’agissant de sa grossesse annoncée dans son complément de mémoire du 4 juillet 2016, elle ne peut pas davantage se prévaloir a futuro d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH; qu’elle ne peut en effet déduire de la prochaine naissance de son enfant l'existence d'une relation particulièrement étroite avec le père de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014, consid. 5.1); que, par surabondance, elle n'apporte aucune garantie que le père en question développera, après la naissance, une relation étroite avec l’enfant non seulement sur le plan affectif, mais également économique, dans l’hypothèse encore d’une reconnaissance de paternité de la part de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 6.2),
qu’en tout état de cause, les conditions pour un regroupement familial ne sont manifestement pas données au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où, à teneur du dossier, elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage nécessaires retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 1er juin 2016.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
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