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D-3018/2018 • BVGer D-3018/2018 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent and Unsubstantiated Testimony

Geschäftsnummer D-3018/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant's account of being threatened by the Taliban was not credible. The applicant’s statements were contradictory regarding the timing of Taliban visits and the supposed delivery of a letter to his father. Furthermore, the applicant initially denied having uncles in Afghanistan, contradicting a document he later produced concerning his uncle's death. The court found these inconsistencies and the dubious nature of the provided document made his fear of serious harm unsubstantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent and Unsubstantiated Testimony: The applicant’s statements were contradictory regarding the timing of Taliban visits and the supposed delivery of a letter to his father. Furthermore, the applicant initially denied having uncles in Afghanistan, contradicting a document he later produced concerning his uncle's death. The court found these inconsistencies and the dubious nature of the provided document made his fear of serious harm unsubstantiated.

Schlagwörter

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widersprüchliche Asylvorbringen glaubhafte Aussagen Unglaubhaftigkeit der Verfolgung Klageschrift Asyl für afghanische Staatsangehörige Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Afghanistan

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 1 LAsi

This provision requires asylum seekers to prove or at least make plausible that they are refugees, and the court found the appellant's allegations not plausible.

Art. 3 LAsi

This provision defines refugees and serious harm, and the court found that the appellant had not made plausible a fear of serious harm under this article.

Art. 63 al. 1 PA

This provision concerns the imposition of court costs, and the court decided to waive them under specific circumstances.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

These provisions concern the determination of costs, and the court decided to waive them in this case.

Art. 6 let. b FITAF

This provision allows for waiving court costs under specific circumstances, which the court applied in this case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-3018/2018

Arrêt du 18 juin 2018

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;

Timothy Aubry, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Maître Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi);

décision du SEM du 23 avril 2018 / N (…).

D-3018/2018

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : le recourant), le 30 juin 2016, les procès-verbaux des auditions du prénommé des 5 juillet 2016 et

6 mars 2018,

la décision du SEM du 23 avril 2018, par laquelle dite autorité a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours interjeté par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 mai 2018, concluant à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,

la requête d’assistance judiciaire partielle, également formulée dans le recours,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être ressortissant afghan et avoir vécu à B._______,

D-3018/2018

que les talibans auraient pris le contrôle de la ville le (…) 2015, qu’ils se seraient rendus au domicile du recourant et auraient transmis une lettre au père de ce dernier, indiquant que l’intéressé avait le devoir de se rendre le lendemain à la gendarmerie, afin d’adhérer à leur cause et de collaborer avec eux,

qu’ils seraient à nouveau venus le jour suivant, le recourant ne s’étant pas présenté à l’endroit indiqué,

que le père de l’intéressé aurait alors annoncé aux talibans qu’il leur confierait son fils le lendemain,

que le recourant, refusant toute collaboration avec les talibans, aurait fui à C._______, puis à l’étranger, à l’aide d’un passeur, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le récit rapporté par A._______ n'est pas vraisemblable, qu’en effet, les déclarations du prénommé au sujet des visites domiciliaires des talibans, point central de ses motifs d’asile, sont stéréotypées, basées sur des ouï-dire et manquent de consistance (procès-verbal d’audition du

6 mars 2018, Q69 s, Q117),

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que, lors de son audition sommaire du 5 juillet 2016, A._______ a livré un récit spontané particulièrement bref sur ses motifs d’asile (procès-verbal d’audition du 5 juillet 2016, 7.01) ; qu’à l’occasion de l’audition sur les motifs du 6 mars 2018, il n’a pas été en mesure de donner plus de détails sur les raisons de sa fuite (procès-verbal d’audition du 6 mars 2018, Q69 s, Q54),

que ce manque de substance dans les déclarations du recourant laisse à penser qu’il n’a pas vécu les événements allégués, qu’il n’est, par ailleurs, pas crédible que les talibans aient été informés de l’existence du recourant et de sa présence à son domicile, et qu’ils se soient mis à sa recherche le jour-même de la prise de contrôle de la ville de B._______, le 28 septembre 2015, alors que l’intéressé se serait trouvé au sous-sol de son domicile depuis le début des combats (idem, Q74), que le recourant n’a, de plus, fourni aucune explication convaincante sur le fait qu’il aurait été recherché en particulier, à titre personnel ; que l’invocation de raisons financières ne relève que de la supposition (idem, Q70),

qu’il en va de même des déclarations du recourant s’agissant de la lettre remise par les talibans à son père et des conversations que ce dernier aurait eues avec les talibans (idem, Q58, Q64ss) ; qu’il est, en effet, peu crédible que le recourant n’ait pas pris la peine d’obtenir davantage d’informations à ce sujet, vu l’influence de ces évènements sur son avenir ; qu’il est au surplus invraisemblable que le père du recourant informe son épouse de la nature des conversations avec les talibans, mais n’en informe pas le recourant, principal intéressé (idem, Q64ss, Q110), que, dans ce contexte, la perte récente, par le père du recourant, de la convocation susmentionnée du 28 septembre 2015 n’apparaît pas davantage crédible,

que c’est également à bon droit que le SEM a relevé que le discours du recourant était incohérent,

qu’en effet, A._______ a déclaré, dans un premier temps, que les talibans s’étaient rendus à son domicile deux jours après leur prise de contrôle de B._______, puis, qu’ils s’y étaient présentés le jour-même (procès-verbal d’audition du 5 juillet 2016, 7.02 ; procès-verbal d’audition du 6 mars 2018, Q58),

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que dite prise de contrôle constitue la référence temporelle en rapport immédiat avec le motif d’asile invoqué par le recourant et donc propre à marquer son esprit, puisque c’est à ce moment-là qu’il ne se serait pas présenté à la convocation que lui aurait adressée les talibans ; que, de surcroît, cette référence temporelle est bien délimitée ; qu’en effet, la prise de contrôle de la ville de B._______ par les talibans n’a duré que trois jours, du 28 au 30 septembre 2015, certains quartiers restant encore sous leur contrôle jusqu’à leur retrait total, le 13 octobre 2015, selon divers médias internationaux (Le Monde, Afghanistan : l’armée « nettoie » les rues de B._______, à la recherche de talibans, 01.10.2015, < https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/10/01/l-armeeafghane-reprend-le-controle-de-B._______-auxtalibans_4779015_3216.html >, consulté le 18.06.2018 ; Al Jazeera, Taliban expands fight beyond Afghanistan's B._______, 02.10.2015, < https://www.aljazeera.com/news/2015/10/taliban-expands-fightafghanistan-B._______-151001172158686.html >, consulté le 18.06.2018 ; The Guardian, Afghan troops seize parts of B._______ from Taliban, 01.10.2015, < https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/afghan-forces-recapture- B._______-from-taliban >, consulté le 18.06.2018) ; qu’ainsi la situation différenciée dans le temps, deux jours après ou le jour même de la prise de contrôle B._______, de la convocation du 28 septembre 2015 s’explique difficilement,

que les déclarations du recourant à ce sujet lors de son audition sur les motifs et reprises dans le mémoire de recours, à savoir qu’il entendait, lors de son audition sommaire, avoir quitté sa maison deux jours après la prise de B._______, n’emporte pas conviction (procès-verbal d’audition du 6 mars 2018, Q69 s, Q121),

que le document de police produit porte sur l’assassinat d’une personne que le recourant qualifie comme étant son oncle paternel, qu’il a cependant allégué avoir ni oncle ni tante en Afghanistan lors de son audition sommaire (procès-verbal d’audition du 5 juillet 2016, 3.01), que les explications apportées par le recourant lors de son audition sur les motifs et reprises dans le mémoire de recours, à savoir qu’il aurait déclaré uniquement ne pas avoir d’oncle maternel (procès-verbal d’audition du

6 mars 2018, Q120), n’emportent pas la conviction du Tribunal,

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qu’au surplus, il est relevé qu’un tel document peut être aisément contrefait,

qu’il y a dès lors lieu de mettre en doute l’authenticité du document fourni par l’intéressé,

que, dans ces conditions, A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, la crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan,

qu’au demeurant, la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan, due en particulier à la recrudescence des actions commises par les talibans notamment dans la région d’origine du recourant, n’est pas à elle seule suffisante pour démontrer une crainte fondée de future persécution, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que le recourant ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire dans la décision attaquée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution du renvoi,

que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il est toutefois renoncé aux frais, vu les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF) ; que la demande d’assistance judiciaire est partant sans objet,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est renoncé aux frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Timothy Aubry

Expédition :