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D-3005/2009 • BVGer D-3005/2009 KI-generiert

Asylum claim denied: marriage not sufficient grounds for stay.

Geschäftsnummer D-3005/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld a decision to not admit an asylum claim and order removal, finding that the applicant had no grounds for asylum and had come to Switzerland solely to marry her fiancé. The court reasoned that a fiancé's temporary residency permit was insufficient to establish a right to stay based on family life, that the applicant provided no evidence of a long-standing relationship or imminent marriage, and that claims of misrepresentation by a municipal official were unfounded as the official lacked jurisdiction over asylum matters and made no promises. Furthermore, the court found the removal to be lawful, possible, and reasonably enforceable.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA, Art. 6 LAsi; Asylum claim denied: marriage not sufficient grounds for stay: The court reasoned that a fiancé's temporary residency permit was insufficient to establish a right to stay based on family life, that the applicant provided no evidence of a long-standing relationship or imminent marriage, and that claims of misrepresentation by a municipal official were unfounded as the official lacked jurisdiction over asylum matters and made no promises. Furthermore, the court found the removal to be lawful, possible, and reasonably enforceable.

Schlagwörter

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Asylgrund Abschiebung Ehefreiheit sachliche Unzuständigkeit erworbener Anspruch vollstreckbarer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for confirming the order of expulsion when the asylum application is not considered.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited as the basis for examining the lawfulness, possibility, and reasonable exigibility of the expulsion.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited as the basis for determining the possibility of executing the expulsion.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited as the basis for determining the lawfulness of executing the expulsion.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited as the basis for determining the reasonable exigibility of the expulsion.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for rejecting the appeal in a summary procedure by a single judge.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 2 let. b FITAF

Cited as the basis for determining the amount of procedural costs.

Art. 3 let. b FITAF

Cited as the basis for determining the amount of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-3005/2009< A B R > {T 0/2}

Arrêt du 15 mai 2009

Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;

Gaëlle Geinoz, greffière.

Parties A._______, née le (...), Kosovo, représentée par Irène Wettstein Martin, avocate, (...), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mai 2009 / N _______.

D-3005/2009

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

6 janvier 2009,

les procès-verbaux des auditions des 20 janvier et 19 février 2009, la décision du 1er mai 2009 par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 mai 2009, contre cette décision,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du

26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre

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motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et. 108 al. 2 LAsi), est recevable en la forme, que l'intéressée a expressément confirmé et reconnu tant lors de ses auditions que dans son acte de recours n'avoir aucun motif d'asile et ne craindre aucune persécution dans son pays d'origine, mais être venue en Suisse uniquement pour pouvoir épouser son fiancé, qu'on doit en conclure qu'elle a renoncé à recourir contre la nonentrée en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101),

qu'en l'occurrence, la recourante allègue être fiancée à un compatriote titulaire d'un permis F (admission provisoire) en Suisse, qu'un mariage serait imminent, et qu'elle souhaite dès lors obtenir une autorisation de rester en Suisse fondée sur le respect de la vie familiale tel que protégé par l'art. 8 CEDH,

que cela étant, elle ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement au sens de la disposition précitée, dans la mesure où son fiancé n'est au bénéfice que d'une admission provisoire,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),

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qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressée n'ayant pas allégué l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art.

5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'elle n'a pas allégué non plus qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

qu'il reste à déterminer si l'exécution du renvoi est compatible ou non avec l'art. 8 CEDH,

que les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH – comme de toute autre norme applicable en Suisse –, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007, consid. 1.1 ; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261),

que les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse – et a fortiori à une personne admise provisoirement en Suisse

– ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (arrêt précité du Tribunal fédéral du

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5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007 consid. 1.1, et les références citées),

que l'intéressée n'a dans le cas présent apporté aucun élément de preuve, ni même un quelconque indice, tendant à démontrer l'existence d'une relation durable, après qu'elle ait fait la connaissance de son fiancé en 2001 déjà au Kosovo, ni la volonté et l'imminence de leur mariage,

que les autorités d'état civil ont entendu par deux fois les fiancés, suspendant par ailleurs la procédure de mariage entamée, afin de soumettre leur dossier à la direction de l'état civil compétente, en application de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en raison de doutes quant à la volonté des fiancés de fonder réellement une communauté conjugale, afin d'examiner si le mariage n'aurait pas pour but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers,

que de telles investigations ainsi que l'incertitude sur l'issue de la procédure de mariage excluent l'imminence d'un mariage, que la recourante n'a dès lors pas un droit de rester en Suisse fondé sur le regroupement familial, une demande en vue du mariage pouvant en outre être formée depuis son pays d'origine, qu'elle invoque une violation du principe de la bonne foi, respectivement de la confiance,

que le principe de la bonne foi, qui est est consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration ; que, selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; qu'il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances

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ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et les nombreuses références citées, ATF 126 II 377 consid. 3a ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1),

qu'en l'espèce, la recourante invoque les informations erronées qui auraient été données à son fiancé – et non à elle-même – par un collaborateur du service de la population de B._______, indiquant que le seul moyen pour elle de venir en Suisse pour pouvoir épouser son fiancé était de déposer une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______, renseignement sur lequel elle se serait fondée pour entreprendre son voyage et entrer illégalement en Suisse, à moins qu'elle y séjournait déjà illégalement à cette époque,

que l'intéressée savait toutefois qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'asile,

qu'en tout état de cause, l'administration communale n'était pas compétente pour se prononcer en matière de droit d'asile – ce qu'elle ne pouvait ignorer –, et n'a du reste fait aucune promesse au fiancé de la recourante, ni a fortiori à elle-même directement, étant au demeurant relevé que ladite administration ne pouvait s'engager d'une quelconque manière ni sur l'issue de la procédure d'asile, ni sur sa durée,

que le grief de la violation du principe de la bonne foi et de la confiance est dès lors manifestement sans fondement, que, partant, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant pas la recourante concrètement en danger, compte tenu tant de la situation générale prévalant dans son pays d'origine que de sa situation personnelle,

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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), où elle pourra attendre la décision des autorités d'état civil quant à son projet de mariage,

qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3005/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ;

annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie)

- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Blaise Pagan Gaëlle Geinoz

Expédition :