Refugee Family Reunification Denied: No Pre-existing Family Unit at Time of Flight
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual recognized as a refugee sought to bring his wife and minor daughters to Switzerland under family reunification provisions. The court upheld the migration authority's decision to deny their entry, finding that the applicant had not been living with his family at the time of his flight from his home country, which is a prerequisite for reconstituting a pre-existing family unit in Switzerland. The court reasoned that family reunification is intended to rebuild established households, not to create new ones, and since no family community existed at the time of departure, the conditions for family reunification were not met.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Refugee Family Reunification Denied: No Pre-existing Family Unit at Time of Flight: The court upheld the migration authority's decision to deny their entry, finding that the applicant had not been living with his family at the time of his flight from his home country, which is a prerequisite for reconstituting a pre-existing family unit in Switzerland. The court reasoned that family reunification is intended to rebuild established households, not to create new ones, and since no family community existed at the time of departure, the conditions for family reunification were not met.
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KI-generiertThese provisions are cited as the basis for rejecting the request for family reunification, as the conditions for family reunification were not met.
This provision is cited as the basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-2978/2015
Arrêt du 3 juin 2015
Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,
en faveur de B._______, née le (…), C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 2 avril 2015 / N (…).
D-2978/2015
Vu
la décision de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), du 13 février 2014, reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande du 3 mars 2015, par laquelle le prénommé a requis une autorisation d'entrée en Suisse pour sa femme, B._______, et ses deux filles mineures, C._______ et D._______, se trouvant actuellement dans un camp de réfugiés en Ethiopie,
les copies des certificats de naissance des trois prénommées ainsi que les copies des certificats de baptême des deux filles, produites à l'appui de dite demande,
la décision du 2 avril 2015, notifiée le 8 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, au motif que, à son départ d'Erythrée, le recourant ne formait pas une communauté familiale avec sa femme et ses enfants et n'avait pas la réelle intention de constituer une telle communauté, les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi (RS 142.31) n'étant de la sorte pas réunies, le recours du 8 mai 2015 (date du sceau postal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour sa femme et ses enfants au titre du regroupement familial, la décision incidente du 13 mai 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a imparti au recourant un délai au
28 mai 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid.
5.1 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), que, dans sa requête du 3 mars 2015, le recourant a sollicité, pour sa femme et ses filles mineures, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi,
qu'il ressort des pièces du dossier que A._______ s'était séparé de sa femme et ne vivait pas en ménage commun avec ses enfants lors de sa fuite du pays (cf. le procès-verbal de l'audition du 26 mars 2013, p. 4),
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qu'au niveau du recours, il déclare n'avoir plus vécu en couple avec sa femme avant sa fuite,
que le recourant dit encore regretter sa séparation et envoyer régulièrement de l'argent à sa femme et ses filles; que pareils arguments ne sont manifestement pas de nature à changer la situation de fait, à savoir que, comme l'admet le recourant lui-même, il n'y avait aucune communauté familiale au sens de la loi avant son départ du pays, que, partant, le SEM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse des intéressées au titre de l'asile familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 22 mai 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :