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D-297/2012 • BVGer D-297/2012 KI-generiert

Asylum Seeker's Appeal Dismissed Over Fabricated Identity and Lack of Credibility

Geschäftsnummer D-297/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court rejected an asylum seeker's appeal against a decision to not consider his asylum claim and to order his removal. The court found that the asylum seeker had provided inconsistent and fabricated information regarding his identity and background, failing to credibly establish his alleged minority. Because the asylum seeker obstructed the process with his lack of collaboration and continued to provide vague information, his removal was deemed lawful, enforceable, and permissible, leading to the dismissal of his appeal and request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 17 al. 3 LAsi, Art. 7 LAsi, Art. 35 PA; Asylum Seeker's Appeal Dismissed Over Fabricated Identity and Lack of Credibility: The court found that the asylum seeker had provided inconsistent and fabricated information regarding his identity and background, failing to credibly establish his alleged minority. Because the asylum seeker obstructed the process with his lack of collaboration and continued to provide vague information, his removal was deemed lawful, enforceable, and permissible, leading to the dismissal of his appeal and request for legal aid.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Abschiebung Reisedokumente administrative Entlassung unentgeltliche Rechtspflege mangelnde Glaubhaftigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 83 al. 3 LEtr

Used to determine that the execution of the removal is lawful based on the appellant's statements.

Art. 83 al. 4 LEtr

Used to determine that the execution of the removal is reasonably exigible.

Art. 83 al. 2 LEtr

Used to determine that the execution of the removal is possible, requiring the appellant to cooperate in obtaining travel documents.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the legal basis for rejecting the appeal in a simplified procedure with a single judge, with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the basis for providing a summary reasoning for the present judgment.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the basis for rejecting the request for partial legal aid because the appeal was clearly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing the procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 FITAF

Cited as the basis for imposing the procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D­297/2012

Arrêt du 26 janvier 2012

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge; William Waeber, greffier.

Parties A._______, date de naissance inconnue, de nationalité inconnue, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 30 décembre 2011 / […].

D­297/2012

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 septembre 2011, par A._______, celui­ci se disant né à […], le […], et de nationalité gambienne,

les procès­verbaux des auditions des 18 octobre et 22 novembre 2011, au cours desquelles l'intéressé a notamment été entendu sur ses motifs d'asile et sur son âge, l'ODM l'informant qu'il le considérait comme étant majeur,

la décision du 30 décembre 2011, notifiée le 10 janvier 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 17 janvier 2012 interjeté contre cette décision, dans lequel A._______ a conclu à son annulation, l'ODM ayant à tort nié sa minorité et s'étant abstenu de motiver son prononcé sur ce point, et au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi en Gambie, la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA)

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que, dans son recours, il fait grief à l'ODM, d'une part, de ne pas lui avoir donné l'occasion de contester valablement la décision par laquelle il le considérait comme étant majeur et, d'autre part, de l'avoir retenu sans être nanti d'éléments de preuve suffisants et sans motiver à satisfaction de droit son point de vue,

que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss),

que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que, sauf cas particulier (cf. ATAF E­8648/2010 du 21 septembre 2011), l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier,

qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle­ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considéré comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, que la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit bien entendu être motivée,

qu'en effet la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire

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puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,

que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle­ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique a été par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celui­ci ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 précitées),

qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions posées et réponses fournies par ce mineur, en tenant compte de l'âge allégué,

que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce qui concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la minorité alléguée,

qu'une brève motivation, toutefois circonstanciée et probante, peut suffire, qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher à l'ODM – qui a instruit la cause de manière complète – d'avoir considéré, au vu des déclarations du recourant, que les données que celui­ci avait fournies, sur son âge en particulier, étaient erronées,

que, dans son recours, A._______ a en effet présenté une toute nouvelle version des faits concernant sa situation familiale et sociale, les motifs qui l'ont conduit à se rendre en Suisse et la manière dont il a voyagé, démontrant ainsi que l'autorité de première instance a, avec raison, mis en doute son récit, lequel était entièrement forgé,

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qu'en l'état, il convient donc de déterminer, à la lueur des renseignements transmis dans le mémoire de recours, s'il est vraisemblable que l'intéressé est mineur,

que tel n'est manifestement pas le cas,

que A._______ n'a fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels il a menti lors de ses auditions,

qu'il n'existe, de prime abord, aucune raison à ce qu'il ait dissimulé dans un premier temps son véritable parcours de vie, si ce n'est pour des motifs illégitimes,

qu'on aurait manifestement pu s'attendre à ce qu'il fournisse, après que lui ait été reproché un manque de collaboration et des lacunes dans ses propos, des informations précises et étayées à ce sujet, qu'au contraire, il maintient dans son recours un flou inadmissible, que décrivant sa vie de manière inédite, il ne donne pas la moindre indication de temps qui permettrait utilement de lui attribuer un âge, qu'il ne confirme ni n'infirme celui allégué, se limitant, en substance, à renvoyer l'autorité à son devoir de le déterminer, tout en en constatant l'impossibilité sur la base de l'instruction menée, en s'abstenant de fournir les informations qu'il pourrait à n'en pas douter livrer, qu'il se dit, de manière équivoque, "originaire de Gambie", qu'il ne précise pas s'il en possède la nationalité, qu'à la lumière de son nouveau récit, il proviendrait plutôt de Guinée, puisqu'il parle d'un vécu à Labé, à Mamou ou à Conakry et se décrit comme étant d'ethnie peule (alors qu'il s'était décrit auparavant comme étant mandinga et sérakoulé),

qu'ayant à l'évidence de nombreux contacts dans ce pays, il aurait assurément pu se faire expédier un document prouvant son âge, qu'il y a ainsi lieu de considérer que l'intéressé n'a pas rendu crédible sa minorité,

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que dans la mesure où il n’a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce, sur le principe, son renvoi de Suisse, cette décision a, sur ces points, acquis force de chose jugée,

que par son attitude et son manque de collaboration, les données relatives à son identité demeurant inconnues, le recourant empêche manifestement l'autorité de procéder à un examen détaillé des éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, qu'au vu de ses déclarations, et même à croire les dernières, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, et possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), celui­ci étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D­297/2012

(dispositif page suivante)

D­297/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.­, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :