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D-2778/2007 • BVGer D-2778/2007 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Testimony and Lack of Credibility

Geschäftsnummer D-2778/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant's statements were inconsistent and lacked credibility, particularly regarding the timeline of events and her reasons for leaving her home country. The court found that the alleged threats from her ex-husband did not meet the criteria for asylum under the law, as she had access to state protection in her home country and the threats were not linked to protected grounds. The court also upheld the order for her removal from Switzerland, finding that her return was not impossible, unlawful, or unreasonable, given that her country was designated as safe and no specific personal dangers were substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 7 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 al. 1 LAsi, Art. 3 LAsi, Art. 44 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Testimony and Lack of Credibility: The court found that the alleged threats from her ex-husband did not meet the criteria for asylum under the law, as she had access to state protection in her home country and the threats were not linked to protected grounds. The court also upheld the order for her removal from Switzerland, finding that her return was not impossible, unlawful, or unreasonable, given that her country was designated as safe and no specific personal dangers were substantiated.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe widersprüchliche Zeugenaussage mangelnde Glaubhaftigkeit Abschiebung Begründung Asylwiderruf Asile et renvoi | la décision du 20 mars 2007 en matière d'asile, de...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 LAsi

Used to reject the appeal because the applicant's statements did not meet the requirements for establishing refugee status.

art. 7 LAsi

Used to reject the appeal because the applicant's statements were not considered plausible.

art. 44 al. 2 LAsi

Used to confirm the order for expulsion as it is permissible, lawful, and reasonably enforceable.

art. 83 LEtr

Used to assess the permissibility, lawfulness, and reasonable enforceability of the expulsion order.

art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

Used to impose court costs on the applicant.

art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Used to determine the amount of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-2778/2007/mae {T 0/2}

Arrêt du 9 juin 2010

Composition Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Walter Lang, juges, Marie-Line Egger, greffière.

Parties A._______, Serbie, représentée par (...), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mars 2007 / (...).

D-2778/2007

Faits :

A. Le 8 août 2002, la requérante a déposé une première demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) B._______.

B. Par décision du 28 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de la requérante, estimant que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

C. Le (...), les autorités cantonales compétentes ont signalé la disparition de l'intéressée.

D. L'intéressée a déposé, en date du 13 février 2007, une deuxième demande d'asile.

E. Entendue sur ses motifs d'asile les (...), la requérante a déclaré que, suite à la décision négative rendue par l'ODM le 28 novembre 2002, elle aurait quitté la Suisse par ses propres moyens et serait retournée en Serbie avec ses trois enfants. Elle aurait toutefois très rapidement rencontré des problèmes avec son ex-mari, lequel se serait montré brutal et aurait même tenté de violer sa fille C._______. L'intéressée aurait alors quitté son domicile durant (...), accompagnée de sa fille, et aurait dénoncé son ex-mari à la police. Grâce à l'intervention d'un avocat, seule une condamnation à cinq mois d'emprisonnement pour son comportement violent aurait été prononcée contre l'ex-mari. Ce dernier aurait, en outre, été libéré après un mois de détention. Résolu à retrouver la requérante et sa fille, il les aurait poursuivies l'une et l'autre depuis lors. L'intéressée et sa fille auraient trouvé refuge chez un cousin à D._______, où elles auraient vécu cachées durant cinq mois. Puis, la requérante aurait quitté seule son pays d'origine, laissant le soin à son cousin de s'occuper de sa fille.

D-2778/2007

F. Par décision du 20 mars 2007, l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations de la requérante n'étaient pas vraisemblables et ne satisfaisaient dès lors pas aux conditions posées par l'art. 7 LAsi.

G. L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée le

19 avril 2007 et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Elle a, en outre, requis l'assistance judiciaire partielle.

H. Par décision incidente du 1 er mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec et a requis le versement d'une avance de frais.

I. L'intéressée a payé l'avance de frais précitée en date du (...).

J. En date du (...), un passeport établi au nom de l'intéressée a été transmis à l'ODM.

K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968

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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.

1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Elles sont, en effet, incohérentes et divergentes sur des éléments essentiels.

Ainsi, la chronologie des événements ne peut être établie sur la base des explications de la recourante. Celle-ci a affirmé, lors de sa première audition, que son ex-mari avait tenté de violer leur fille C._______ en (...), qu'elle avait porté plainte contre lui et que celui-ci

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aurait alors été emprisonné pour son comportement violent. L'intéressée se serait ensuite cachée chez une tante avec sa fille durant trois mois, puis chez un cousin durant cinq mois, avant de partir seule pour la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). Lors de sa deuxième audition, elle a toutefois livré une autre version, déclarant que le père de ses enfants avait purgé sa peine en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et 6), qu'elle avait quitté la maison après que son mari eut purgé sa peine et que, durant deux ans, elle avait vécu chez son cousin et sa tante (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6).

En outre, on peut s'étonner que la recourante ait dû, selon ses dires, impérativement quitter le pays pour échapper à son ex-mari, alors que sa fille, qui aurait été plus directement menacée par ce dernier, serait quant à elle restée en Serbie, sans vraisemblablement subir de préjudice particulier suite au départ de l'intéressée.

Par ailleurs, la recourante a été retrouvée avec un document sur elle émis par les autorités autrichiennes, duquel il ressort qu'elle s'était inscrite le (...) comme habitante de la ville de E._______. Dans le cadre de la présente procédure, elle a toutefois prétendu qu'elle avait vécu en Serbie de (...) et qu'elle avait quitté son pays d'origine en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 1 s.). Interrogée sur ce point, l'intéressée n'a pas été en mesure de fournir une explication convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4).

3.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que les motifs d'asile allégués ne satisfont pas non plus aux exigences de pertinence (art. 3 LAsi), dans la mesure où l'intéressée a allégué essentiellement des problèmes avec son ex-mari.

Si, selon la jurisprudence, il n'est plus nécessaire que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss), il n'en reste pas moins que la protection internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir dans son pays d'origine. Il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle engage à cette démarche. Dans le cas particulier, une telle possibilité existe, l'intéressée pouvant solliciter la protection des autorités serbes. En (...), elle aurait été, d'ailleurs, selon ses dires,

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en mesure de porter plainte contre son ex-mari et celui-ci aurait été condamné à une peine d'emprisonnement (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). Dès lors, l'allégation de la recourante, intervenue au stade du recours, selon laquelle elle n'obtiendrait aucune protection de la part des autorités serbes en raison de son appartenance à l'ethnie rom n'est pas convaincante.

Au surplus, les préjudices craints de la part de l'ex-mari ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile déposée par la recourante, doit être rejeté.

5.

5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

6.2 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi

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(principe de non-refoulement). Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art.

83 al. 3 LEtr).

6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

6.3.1 In casu, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. Au demeurant, par décision du Conseil

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fédéral du 6 mars 2009, la Serbie a été désignée comme pays exempt de persécutions (safe country).

6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour un motif qui lui serait propre. Elle est encore jeune, n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Elle dispose, au surplus, d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, à savoir notamment ses enfants, désormais majeurs, et des cousins. Son appartenance à l'ethnie rom n'est pas non plus un élément décisif dans ce contexte.

6.4 L'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Serbie.

6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

6.6 Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la représentante de la recourante (par lettre recommandée)

- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;

en copie)

- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)

Le président du collège : La greffière :

Gérald Bovier Marie-Line Egger

Expédition :