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D-2729/2015 • BVGer D-2729/2015 KI-generiert

Syrian asylum claim rejected due to lack of credibility

Geschäftsnummer D-2729/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim because the applicant's statements were not credible. The applicant's claim of being conscripted into the Syrian army was inconsistent with the documents presented and the timeline of obtaining a passport. Furthermore, the court found that any alleged threats related to his media activities or refusal to join armed groups did not meet the threshold for serious prejudice required for refugee status. The court concluded that the applicant's fears were not substantiated and upheld the decision to deny asylum and order removal from Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Syrian asylum claim rejected due to lack of credibility: The applicant's claim of being conscripted into the Syrian army was inconsistent with the documents presented and the timeline of obtaining a passport. Furthermore, the court found that any alleged threats related to his media activities or refusal to join armed groups did not meet the threshold for serious prejudice required for refugee status. The court concluded that the applicant's fears were not substantiated and upheld the decision to deny asylum and order removal from Switzerland.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Flüchtlingsstatus mangelnde Glaubhaftigkeit Abschiebung ernsthafte Drohung Klageschrift Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 31 mars 2015

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 7 al. 1 LAsi

Used to establish the obligation for the asylum seeker to prove or render plausible that they are a refugee.

art. 7 al. 3 LAsi

Used to determine that the applicant's statements were not plausible due to lack of substantiation, contradictions, or inconsistency with facts.

art. 3 LAsi

Defines the conditions for being considered a refugee, which the court found were not met by the applicant.

art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for deciding the case with a single judge, given its manifest lack of merit.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the abbreviated reasoning of the judgment due to the case being decided by a single judge.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the legal basis for charging the procedural costs to the appellant.

art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited as the basis for determining the amount of the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2729/2015

Arrêt du 22 mai 2015

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Othman Bouslimi, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi);

décision du SEM du 31 mars 2015 / (…).

D-2729/2015

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 mars 2013,

les procès-verbaux des auditions du 27 mars 2013 et du 30 mai 2014, la décision du 31 mars 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié de l'intéressé et lui a refusé l'asile, aux motifs que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours posté le 30 avril 2015, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle,

la décision incidente du 6 mai 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judicaire et a invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 15 mai 2015,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, D-2729/2015

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il avait accompli son service militaire dans l'armée régulière syrienne du (…) 2008 au (…) 2010, qu'il était ensuite demeuré réserviste et qu'il avait reçu une convocation, en mars ou avril 2012, pour rejoindre les troupes gouvernementales, ordre de marche auquel il n'avait pas donné suite, qu'il a ajouté avoir été menacé, mais également frappé à deux ou trois reprises, par des kurdes membres des partis PYD (union démocratique kurde en Syrie) et Al parce qu'il avait collaboré avec des médias, du 5 octobre 2011 jusqu'en mai 2012 (cf. le pv de l'audition du 30 mai 2014, question 54), leur fournissant entre 25 et 30 films de manifestations organisées par ces partis,

qu'enfin, il a affirmé avoir collaboré, du 10 août 2012 jusqu'à son départ de Syrie, au sein d'une organisation caritative active dans l'aide aux personnes ayant fui les combats; que, dans ce cadre-là, il avait été sollicité par un partisan de l'Armée syrienne libre (ASL), respectivement du PYD pour faire de la propagande, respectivement pour porter des armes, et menacé de mort s'il n'obéissait pas,

qu'en l'espèce, le recrutement du recourant, en mars ou avril 2012, au sein des forces armées syriennes n'est pas crédible,

D-2729/2015

qu'en effet, la convocation non-datée figurant au dossier du SEM (pièce remise lors de l'audition du 27 mars 2013) n'est pas identique à celle remise, prétendument sous sa forme authentique, à l'appui du recours, qu'une telle dissemblance n'est pas justifiée, qu'en outre, ayant reçu la convocation en mars ou avril 2012, le recourant n'aurait pas pu obtenir un passeport, en date du 30 avril 2012; qu'il aurait en effet dû obtenir l'aval des autorités militaires, ce document permettant de voyager à l'étranger,

que, même s'il fallait admettre qu'un ordre de marche ait été notifié au recourant, le refus de servir ou la désertion ne sont, en règle générale, pas pertinents pour l'octroi de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5553/2013 du 18 février 2015, destiné à publication), qu'en l'espèce, le refus de servir du recourant ne saurait être perçu comme l'expression d'une hostilité à l'égard des autorités régulières de son pays, dès lors qu'il n'est pas connu comme un opposant politique, ayant du reste effectué son service militaire au sein des forces armées régulières, que, s'agissant des désagréments prétendument subis par le recourant en raison d'activités médiatiques, ils n'ont pas constitué des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,

que le recourant n'a du reste plus été importuné pour ce motif après avoir cessé dites activités, en mai 2012,

qu'enfin, les craintes du recourant, dont les déclarations ont fluctué de manière inexplicable, d'être éliminé par un membre de l'ASL (cf. le pv de l'audition du 27 mars 2013), ou par un membre du PYD (cf. le pv de l'audition du 30 mai 2014), ou encore, selon l'acte de recours, par un membre du YPG (unités de protection du peuple, soit la branche armée du PYD), ne sont pas vraisemblables,

qu'après avoir initialement répondu, lors de l'audition du 27 mars 2013 (ch. 7.01, p. 9; cf. également le pv de l'audition du 30 mai 2014, question 69), avoir été sollicité, dans le cadre de l'action humanitaire qu'il menait, pour faire de la propagande en faveur de l'ASL ou du PYD, il a soutenu avoir aussi été appelé à "porter des armes" (cf. le pv de l'audition du 30 mai 2014, questions 39 s. et 61),

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qu'invoquée tardivement, l'injonction du PYD, ou de tout autre mouvement, prétendument faite au recourant de "prendre les armes", contre son gré, n'est pas crédible,

que, dans le cas contraire, il n'aurait pu recevoir une carte de membre (déposée à l'appui du recours) du YPG, organisation à laquelle il a prétendu appartenir pour la première fois à l'appui de son recours, qu'en tout état de cause, prétendument importuné depuis de nombreux mois, par un mouvement quel qu'il soit, le recourant ne serait pas retourné en Syrie, après avoir trouvé refuge en Turquie (cf. le pv de l'audition du 30 mai 2014, questions 38 s., et 63 à 65), si les pressions exercées sur lui avaient revêtu une intensité telle qu'elles l'aient empêché de mener une vie décente dans son pays d'origine,

qu'enfin, pour expliquer son départ de Syrie, il ne saurait tirer profit du meurtre de son ami, tué par balle le 19 janvier 2013; que n'ayant pas assisté à cet événement, il ne peut formuler que des hypothèses; qu'il ne saurait donc s'en prévaloir pour justifier une crainte fondée de persécution répondant aux critères de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),

qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3

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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2729/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le 15 mai 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :